Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 11 févr. 2026, n° 22/05534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 2 ], Société [ K ] [ B ] & FILS, son syndic la société ATRIUM GESTION, SA immatriculée au RCS, C/O Société ATRIUM GESTION |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 11 FEVRIER 2026
(n° , 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05534 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPCR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] – RG n° 15/12751
APPELANT
Monsieur [R] [O]
né le 17 mai 1964 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Catherine PODOSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1628
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 632 018 503
C/O Société ATRIUM GESTION
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1958
Société [K] [B] & FILS
SA immatriculée au RCS [Localité 1] sous le n°572 106 268
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Didier SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2472
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie CHABROLLE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE
La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans une affaire opposant M. [R] [O] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à Paris 16ème et à la société [K] [B] & Fils en sa qualité de syndic.
Le litige à l’origine de cette décision porte sur les résolutions n°13 de l’assemblée générale du 9 avril 2015 et n°13 et 14 de l’assemblée générale du 21 juin 2016.
L’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndic de l’immeuble a été la société [K] [B] & Fils jusqu’à l’assemblée générale du 9 mai 2022.
M. [O] est copropriétaire au sein de cet immeuble des lots n°55 et 57, situés au rez-de-chaussée. Il y exerce son activité professionnelle d’avocat.
L’immeuble dispose de deux portes :
— une première porte extérieure qui permet l’accès à l’immeuble depuis l’extérieur,
— une deuxième porte intérieure, dotée d’un interphone, qui permet, depuis un sas intérieur, l’accès aux logements et au cabinet au sein duquel M. [O] exerce.
Lors, de l’assemblée générale du 9 avril 2015, il a été adopté la résolution n°13 tendant à la mise en service en permanence du code d’accès de la première porte. Précédemment, le code n’était activé qu’entre 19h et 8h en semaine et toute la journée les samedi, dimanche et jours fériés.
Par acte introductif d’instance du 2 septembre 2015, M. [O] a saisi le tribunal judiciaire de Paris de demandes visant à obtenir la nullité de cette résolution.
Lors de l’assemblée générale du 21 juin 2016, la résolution n°13 confirmant le stockage des poubelles dans la cour de l’immeuble a été adoptée, et la résolution n°14 tendant à la remise en service du code de la deuxième porte intérieure l’immeuble a été rejetée.
Par acte d’huissier de justice signifié le 30 septembre 2016, M. [O] a de nouveau assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à Paris 16ème, et désormais la société [K] [B] & Fils, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de nullité des résolutions n°13 et 14 précitées.
Par la décision attaquée, le tribunal a statué en ces termes :
— prononce l’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 9 avril 2015 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4],
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] à activer le code de la première porte d’entrée de l’immeuble de 19h à 8h le lendemain matin et à le désactiver de 8h du matin à 19h, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois de la signification de la présente décision,
— dit que ladite astreinte courra pendant 4 mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— rejette les demandes d’annulation des résolutions n°13 et 14 de l’assemblée générale du 21 juin 2016 du syndicat des copropriétaires de l’immeub1e du [Adresse 1] à [Localité 4],
— rejette les prétentions indemnitaires de M. [O] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5],
— rejette les demandes des parties au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
— prononce l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4], aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Podoski,
— rappelle que M. [O] sera dispensé de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l’artic1e 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
— rejette toutes autres demandes.
M. [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 mars 2022.
Par conclusions déposées le 8 septembre 2022 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] et la société [K] [B] & Fils ont relevé appel incident.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 29 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 28 octobre 2025, l’appelant demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965, notamment ses articles 26 et 42, de la loi n°2024-346 du 15 avril 2024 et des articles 1240 et 1253 du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce que son dispositif prévoit :
' rejette les demandes d’annulation des résolutions n°13 et 14 de l’assemblée générale du 21 juin 2016 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4],
' rejette les prétentions indemnitaires de M. [O] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4],
' rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejette toutes ses autres demandes,
— le confirmer en ce qu’il prévoit :
' prononce l’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 9 avril 2015 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4],
' condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] à activer le code de la première porte d’entrée de l’immeuble de 19h à 8h le lendemain matin et à le désactiver de 8h du matin à 19h, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois de la signification de la présente décision,
' dit que ladite astreinte courra pendant 4 mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
' condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4], aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Podoski,
' rappelle que M. [O] sera dispensé de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
' rejette toutes autres demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4], et ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau et y rajoutant,
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit, et rejeter toute fin de non-recevoir,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la société Atrium Gestion, et la société anonyme [K] [B] & Fils de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et de leur appel incident, et de leurs demandes reconventionnelles, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
ce faisant,
— annuler la résolution critiquée n°14 du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] en date du 21 juin 2016,
— annuler la résolution n°13 du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] en date du 21 juin 2016,
— donner injonction, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par infraction à compter de la décision à intervenir, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] de procéder :
' au déplacement des poubelles dans un endroit hors de la vue des fenêtres de ses locaux et hors de la cour intérieure de l’immeuble,
' à l’activation du code de la seconde porte du hall d’entrée,
— s’entendre condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] à lui payer les sommes de :
' 300 euros par mois à compter de la première mise en demeure en date du 29 août 2013 correspondant au préjudice lié au stockage des poubelles, et en tout cas depuis la résolution critiquée en date du 21 juin 2016,
' 250 euros par mois à compter de la première mise en demeure en date du 22 juillet 2013 correspondant à la désactivation du code d’entrée, et en tout cas depuis la résolution critiquée en date du 21 juin 2016,
— s’entendre condamner la société [K] [B] & Fils à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
et subsidiairement,
— juger que la condamnation sera supportée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] pour lequel il agit et condamner par conséquent le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts,
— s’entendre condamner, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, in solidum
(sic) le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4], à publier la mainlevée de l’hypothèque légale publiée le 21 mars 2022 (B2014P02) volume 2022 V N°2431,
— s’entendre condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] à lui payer la somme sauf à parfaire de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef des conséquences du maintien illégal de l’hypothèque légale publiée le 21 mars 2022 (B2014P02) volume 2022 V N°2431, et 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi concernant le refus ostensible de procéder volontairement aux formalités de publication,
— s’entendre condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] et la société [K] [B] & Fils à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code au profit de Maître Podoski,
— juger que M. [O] sera dispensé du paiement des frais engendrés par la présente procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— rejeter toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] et de la société [K] [B] & Fils ;
Par conclusions déposées le 21 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4], intimé, demande à la cour, au visa des articles 16 et 564 du code de procédure civile, 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen, 26 de la loi du 10 juillet 1965, 76 et 77 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 1] et 1240 du code civil (anciennement article 1382 du code civil), de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel incident et en toutes ses demandes,
— juger M. [O] irrecevable en ses nouvelles demandes de le voir condamner à lui payer les sommes de 10 000 euros et 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, et de le voir condamner, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour à radier l’hypothèque légale publiée le 21 mars 2022 (B2014P02) volume 2022 V N°2431,
— juger que les conditions de la communication de pièces de M. [O] avec une numérotation confuse sans bordereau récapitulatif permettant l’indication des pièces invoquées porte atteinte au principe du contradictoire et au droit à un procès équitable,
— juger M. [O] mal fondé en son appel et en toutes ses demandes,
— infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il :
' a prononcé l’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 9 avril 2015 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4],
' l’a condamné à activer le code de la première porte d’entrée de l’immeuble de 19h à 8h le lendemain matin et à le désactiver de 8h du matin à 19h, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois de la signification de la présente décision,
' a dit que ladite astreinte courra pendant 4 mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L.131 -3 du code des procédures civiles d’exécution,
' a rejeté ses prétentions indemnitaires,
' a rejeté ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' a prononcé l’exécution provisoire,
' l’a condamné aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Podoski,
' a rappelé que M. [O] sera dispensé des contributions aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 10 -1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
' a rejeté toutes ses autres demandes,
— confirmer pour le surplus le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
en conséquence,
sur la demande d’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 9 avril 2015,
— juger que la résolution n°13 de l’assemblée générale du 9 avril 2015, qui a décidé la mise en service en permanence du code d’accès à l’immeuble 24h/24 et 7 jours/7, n’est nullement 'incompatible avec l’exercice d’activités professionnelles', dès lors qu’il appartient à M. [O], ce qu’il n’a pas fait, de solliciter de l’assemblée générale l’autorisation d’installation, aux frais exclusifs de M. [O], d’un interphone permettant l’ouverture à distance de la première porte extérieure de l’immeuble, ou de donner le code d’accès à ses clients comme il le faisait d’ailleurs lorsque la seconde porte intérieure était pourvue d’un code, et comme il compte le faire en demandant en l’espèce la réactivation du code de la seconde porte intérieure située dans le hall d’entrée,
— débouter M. [O] de sa demande mal fondée d’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 9 avril 2015,
— débouter M. [O] de sa demande mal fondée de sa condamnation sous astreinte à activer le code de la première porte d’entrée de l’immeuble de 19h à 8h du matin et à le désactiver de 8h du matin à 19h,
à titre très subsidiaire, si la cour devait, par extraordinaire, confirmer le jugement sur l’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 9 avril 2015 et sur le principe de l’ouverture de la première porte d’entrée extérieure de l’immeuble, aux horaires d’ouverture du cabinet d’avocat de M. [O], il est demandé à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel sur les périodes d’activation et de désactivation du code de la première porte d’entrée extérieure de l’immeuble et sur le montant de l’astreinte,
— ordonner que le code de la première porte d’entrée de l’immeuble devra être activé de 19h à 08h le lendemain matin et désactivé de 08h du matin à 19h, uniquement en semaine, et à l’exclusion des samedis, dimanches et jours fériés, où le code pourra rester activé 24h/24h, ce qui était implicitement jugé par la décision dont appel, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de deux mois de la signification de la présente décision,
sur la demande d’annulation de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 21 juin 2016,
— juger que cette demande n’est fondée ni en droit ni dans les faits,
— débouter M. [O] de sa demande mal fondée d’annulation de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 21 juin 2016,
— débouter M. [O] de sa demande mal fondée de sa condamnation sous astreinte à la réactivation du code de la seconde porte intérieure située dans le hall d’entrée déjà pourvue d’un interphone,
sur la demande d’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 21 juin 2016 – juger que cette demande n’est fondée ni en droit ni dans les faits,
— juger qu’au regard de la configuration de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4], des exigences de l’assureur de l’immeuble et des dispositions du règlement sanitaire de la ville de [Localité 1], il est impossible de créer un local poubelles ou d’entreposer les poubelles à un autre endroit que dans la cour,
— juger illégales les préconisations de M. [O] de déplacer les containers à un autre endroit et notamment dans un autre immeuble ou devant les accès à l’escalier de service ou à la cave,
— débouter M. [O] de sa demande mal fondée d’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 21 juin 2016,
— débouter M. [O] de sa demande mal fondée de sa condamnation sous astreinte au déplacement des poubelles ou de mise en place d’un local poubelles,
sur les demandes de dommages intérêts formulées à son encontre,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes de dommages intérêts formulées à son encontre et notamment celles 'd’un montant de 5 000 euros à titre subsidiaire', 'd’un montant de 300 euros par mois correspondant au préjudice lié au stockage des poubelles’ et 'd’un montant de 250 euros par mois correspondant au préjudice lié à la désactivation du code d’entrée', qui sont mal fondées et injustifiées, tant dans leur principe, M. [O] ne démontrant pas de faute, ni de préjudice, ni de lien de causalité entre la prétendue faute et le prétendu préjudice, que dans leur quantum,
— juger que la nouvelle pièce complémentaire 'C-1', intitulée 'estimation immobilière', produite, à la veille de la clôture en première instance, a été établie pour les besoins de la cause, est inopérante à prétendre justifier une prétendue décote, surtout qu’il est manifeste que l’agent immobilier ne s’est pas rendu dans l’immeuble et dans l’appartement de M. [O],
— juger que le prétendu préjudice invoqué par M. [O] est purement hypothétique et non démontré,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] et de la société [K] [B] & Fils, assignée à titre personnel,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 10 000 euros, à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire intentée,
en tout état de cause,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 6 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux dépens de première instance et d’appel ;
Par conclusions déposées le 21 octobre 2025, la société [K] [A] & Fils, intimée, demande à la cour, au visa des articles 18 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, 76 et 77 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 1] et 1240 du code civil (anciennement article 1382 du code civil), de :
— juger M. [O] mal fondé dans son appel et dans toutes ses demandes,
— juger le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] et la société [K] [B] & Fils recevables et bien fondés dans leur appel incident et dans toutes leurs demandes,
— infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il a :
' prononcé l’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 9 avril 2015 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4],
' condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] à activer le code de la première porte d’entrée de l’immeuble de 19h à 8h le lendemain matin et à le désactiver de 8h du matin à 19h, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois de la signification de la présente décision,
' dit que la dite astreinte courra pendant 4 mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
' rejeté les prétentions indemnitaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4],
' rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] et de la société [K] [B] & Fils au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' prononcé l’exécution provisoire,
' condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Podoski,
' rappelé que M. [O] sera dispensé des contributions aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] pour la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965,
' rejeté toutes autres demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] et de la société [K] [B] & Fils,
' et plus généralement pour toute disposition non visée au dispositif faisant grief aux intimées,
— confirmer pour le surplus le jugement rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
en conséquence,
sur la demande d’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 9 avril 2015,
— juger que la résolution n°13 de l’assemblée générale du 9 avril 2015, qui a décidé la mise en service en permanence du code d’accès à l’immeuble 24h/24 et 7 jours/7, n’est nullement 'incompatible avec l’exercice d’activités professionnelles', dès lors qu’il appartient à M. [O], ce qu’il n’a pas fait, de solliciter de l’assemblée générale l’autorisation d’installation, aux frais exclusifs de M. [O], d’un interphone permettant l’ouverture à distance de la première porte extérieure de l’immeuble, ou de donner le code d’accès à ses clients comme il le faisait d’ailleurs lorsque la seconde porte intérieure était pourvue d’un code, et comme il compte le faire en demandant en l’espèce la réactivation du code de la seconde porte intérieure située dans le hall d’entrée,
— débouter M. [O] de sa demande mal fondée d’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 9 avril 2015,
— débouter M. [O] de sa demande mal fondée de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à activer le code de la première porte d’entrée de l’immeuble de 19h à 8h du matin et à le désactiver de 8h du matin à 19h,
à titre très subsidiaire, si la cour devait, par extraordinaire, confirmer le jugement sur l’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 9 avril 2015 et sur le principe de l’ouverture de la première porte d’entrée extérieure de l’immeuble, aux horaires d’ouverture du cabinet d’avocat de M. [O], il est demandé à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel sur les périodes d’activation et de désactivation du code de la première porte d’entrée extérieure de l’immeuble et sur le montant de l’astreinte,
— ordonner que le code de la première porte d’entrée de l’immeuble devra être activé de 19h à 8h le lendemain matin et désactivé de 8h du matin à 19h, uniquement en semaine, et à l’exclusion des samedis, dimanches et jours fériés, où le code pourra rester activé 24h/24h, ce qui était implicitement jugé par la décision dont appel, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de deux mois de la signification de la présente décision,
sur la demande d’annulation de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 21 juin 2016,
— juger que cette demande n’est fondée ni en droit ni dans les faits,
— débouter M. [O] de sa demande mal fondée d’annulation de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 21 juin 2016,
— débouter M. [O] de sa demande mal fondée de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] à la réactivation du code de la seconde porte intérieure située dans le hall d’entrée déjà pourvue d’un interphone,
sur la demande d’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 21 juin 2016,
— juger que cette demande n’est fondée ni en droit ni dans les faits,
— juger qu’au regard de la configuration de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4], des exigences de l’assureur de l’immeuble et des dispositions du règlement sanitaire de la ville de
[Localité 1], il est impossible de créer un local poubelles ou d’entreposer les poubelles à un autre endroit que dans la cour,
— juger illégales les préconisations de M. [O] de déplacer les containers à un autre endroit et notamment dans un autre immeuble ou devant les accès à l’escalier de service ou à la cave,
— débouter M. [O] de sa demande mal fondée d’annulation de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 21 juin 2016,
— débouter M. [O] de sa demande mal fondée de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] au déplacement des poubelles ou de mise en place d’un local poubelles,
sur la demande de condamnation de la société [K] [B] & Fils, assignée à titre personnel, au paiement de dommages intérêts pour prétendu abus de droit,
— juger qu’il n’existe aucun 'abus de droit’ de sa part et que sa mise en cause à titre personnel est abusive et purement vexatoire,
— juger que M. [O] ne démontre pas sa faute, un préjudice et un prétendu lien de causalité entre sa prétendue faute et le prétendu préjudice,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [K] [B] & Fils à titre personnel,
— juger, subsidiairement, injustifiée, tant dans son principe que dans son quantum, la demande de condamnation à la somme de 10 000 euros formée à son encontre, en réparation du prétendu préjudice qui aurait été subi par M. [O], demande doublée entre les premières conclusions d’appel de 2022 de M. [O] et ses conclusions du 7 octobre 2025, alors que la société [B] & Fils n’est plus syndic depuis le 9 mai 2022, ce qui démontre, de plus fort, le caractère mal fondé, injustifié, fantaisiste et purement vexatoire ses demandes adverses,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes de dommages intérêts dirigées contre la société [K] [B] & Fils à titre personnel,
sur les demandes reconventionnelles de la société [K] [B] & Fils, assignée à titre personnel,
— condamner M. [O] à payer à la société [K] [B] & Fils, assignée à titre personnel, la somme de 10 000 euros, à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire intentée à son encontre et pour atteinte, en outre, à son image de marque et à sa réputation commerciale,
dans tous les cas,
— débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [O] à payer à la société [K] [B] & Fils, assignée à titre personnel, la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux dépens de première instance et d’appel, l’article 699 du même code au profit de Maître Sitbon, avocat.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger », « déclarer » ou « constater» ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
Dans ces conditions, il n’y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la recevabilité des demandes de l’appelant de dommages et intérêts et de publication d’une main levée de l’hypothèque légale sous astreinte
Moyens des parties
Le syndicat intimé fait valoir que :
— ces demandes, présentées dans les dernières écritures de l’appelant, sont nouvelles conformément aux articles 564 et suivants du code de procédure civile comme ne tendant pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ; n’en étant pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; ne tendant pas à faire écarter les prétentions adverses ou à faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
— elles ne satisfont pas aux conditions de l’article 567 et 70 du code de procédure civile, n’ayant pas de lien suffisant avec les demandes principales.
L’intimé répond que ses demandes tendent à faire écarter les prétentions adverses, à faire juger une question issue de la survenance et de la révélation d’un fait depuis le jugement attaqué et qu’elles tendent aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge :
— le syndicat lui a communiqué une nouvelle pièce n°15 révélant un fait nouveau et inconnu pour lui, à savoir l’inscription d’une inscription légale le 21 mars 2022 qui ne lui avait jamais été dénoncée et qui était dépourvue de cause au-delà du 20 juin 2024 ;
— cette communication et les nouvelles allégations du syndicat l’ont obligé à répondre sur l’illégalité de celle-ci et à solliciter une indemnisation du préjudice en résultant ;
— elles tendent aux mêmes fins que la demande d’indemnisation déjà formulée devant les premiers juges, au titre des diverses fautes et autres manquements dénoncés pour mettre en évidence une faute supplémentaire.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Les articles 565 à 567 précisent ensuite, que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; et que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.En l’espèce, le syndicat se prévaut, en premier lieu, de l’irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros formulée à titre principal contre la société [K] [B] & Fils et subsidiairement à son encontre.
Or, l’examen des demandes formées en première instance telles que reprises par le jugement attaqué, font apparaître que M. [O] avait saisi cette juridiction d’une demande de dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros formulée à titre principal contre la société [K] [B] & Fils et subsidiairement à son encontre, au titre d’un abus de droit à l’occasion du vote des résolutions en cause et de la désactivation du code et du préjudice en résultant.
La prétention indemnitaire formée en cause d’appel, bien que portant désormais sur un montant de 10 000 euros, tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, s’agissant des mêmes fautes reprochées au syndic puis au syndicat et doit donc être déclarée recevable (2e Civ., 7 juin 2012, n° 11-16.378).
Il doit, ensuite, être examiné les demandes de l’appelant de publication sous astreinte d’une main levée de l’hypothèque légale en cause et de condamnation du syndicat des copropriétaire à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef des conséquences du maintien illégal de l’hypothèque légale publiée le 21 mars 2022 (B2014P02) volume 2022 V N°2431, et 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi concernant le refus ostensible de procéder volontairement aux formalités de publication.
Il est constant qu’aucune demande d’indemnisation à ce titre n’avait été formée en première instance et encore moins de publication d’une main levée d’une hypothèque légale.
Il ne saurait être sérieusement soutenu que les demandes indemnitaires tendent ici aux mêmes fins que les autres demandes indemnitaires ni qu’elles leur sont accessoires. En effet, il doit être rappelé que les demandes principales formées par M. [O], en première instance, visaient à obtenir la nullité des résolutions n°13, 13 et 14 des assemblées des 9 avril 2015 et 21 juin 2016 relatives aux accès à l’immeuble et au lieu d’entreposage des poubelles, puis sous astreinte le rétablissement des modalités antérieures relatives à ces mêmes sujets et une indemnisation, du fait de fautes invoquées à l’encontre du syndic, subsidiairement, du syndicat, du fait de ces votes et des agissements du syndic et du syndicat en lien avec ces sujets. Peu important que ces nouvelles demandes soient fondées également sur l’article 1240 du code civil, puisqu’elles portent sur l’invocation de préjudices tout à fait distincts liés à ce qui est présenté comme des fautes très différentes, qui plus est du seul syndicat, non plus également de l’ancien syndic, qui résulteraient du maintien d’une hypothèque légale et au refus d’en lever la publication, non pas des sujets et des résolutions invoqués principalement.
La question de l’inscription de l’hypothèque légale en cause étant ainsi sans relation avec le litige initial, elle ne constitue pas davantage « la survenance ou la révélation d’un fait » au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Au surplus, l’analyse des écritures du syndicat fait apparaître que, si celui-ci se prévaut de précédentes décisions judiciaires à l’encontre de l’appelant au soutien de ses prétentions, il ne fait valoir l’inscription de l’hypothèque légale en cause que pour répondre à ces nouvelles prétentions de l’appelant. Ce dernier ne démontre donc pas la nécessité de formuler des demandes indemnitaires au titre d’une illégalité alléguée de cette hypothèque pour répondre aux prétentions de l’intimé.
En conséquence, les demandes de l’appelant tendant à la publication d’une main levée de l’hypothèque sous astreinte et de condamnation du syndicat des copropriétaire à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef des conséquences du maintien illégal de l’hypothèque légale publiée le 21 mars 2022 (B2014P02) volume 2022 V N°2431, et celle de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi concernant le refus ostensible de procéder volontairement aux formalités de publication, seront déclarées irrecevables.
Sur la résolution n°13 de l’assemblée générale du 9 avril 2015 et l’injonction de faire sollicitée à ce titre
Moyens des parties
L’appelant conclut à la confirmation du jugement attaqué en faisant valoir que :
— Alors que les 8 avril et 20 novembre 2014, les copropriétaires avaient voté contre la mise en service permanente du code d’accès de l’immeuble, le syndic a réinscrit cette question à l’ordre du jour de l’assemblée du 9 avril 2015 ;
— la résolution adoptée a pour effet la fermeture totale de l’immeuble qui est incompatible avec l’exercice d’activités professionnelles, admises par le règlement de copropriété, comme la sienne exercée depuis plus de quinze ans, en violation de l’article 26 e) de la loi du 10 juillet 1965 : la première porte donnant accès à l’immeuble étant fermée en permanence sans dispositif d’accès à distance ;
— l’assemblée générale ne peut pas imposer à un copropriétaire la modification de la destination de ses parties privatives ou des modalités de leur jouissance telles qu’elles résultent du règlement de copropriété ; ses locaux au rez-de-chaussée sont utilisés à des fins professionnelles depuis plus de vingt ans ;
— en réponse aux moyens adverses :
*sa demande de réactivation d’un code sur la seconde porte n’est pas contradictoire avec celle de suppression de la permanence du code de la première, la seconde disposant d’un interphone permettant l’accès et le code étant sollicité en seconde modalité alternative à celui-ci voire comme seule alternative en cas de panne très fréquente du système d’interphone ;
* les décisions rendues sous l’empire de l’ancien article 26-2 éclairent les nouvelles dispositions de l’article 26 e): si le système de fermeture permettait une ouverture à distance, la majorité de l’article 25 était suffisante ; sinon, l’assemblée devait déterminer à la majorité renforcée les horaires de fermeture totale sous condition de ne pas porter atteinte aux activités permises par le règlement et l’unanimité était requise en cas de fermeture totale ; décider d’une fermeture totale sans prévoir en même temps la mise en place, aux frais de la copropriété, d’un dispositif spécifique permettant à la clientèle d’accéder aux locaux d’un professionnel est un abus de majorité sanctionné par la nullité de la résolution ;
Le syndicat des copropriétaires conclut à l’infirmation du jugement attaqué aux motifs que :
— la résolution n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle, M. [O] pouvant demander à l’assemblée l’autorisation d’installer, à ses frais, un interphone permettant l’ouverture à distance de la porte extérieure de l’immeuble ou donner le code d’accès à ses clients comme il le faisait précédemment pour la seconde porte ;
— les demandes de M. [O] sont contradictoires puisqu’il souhaite désactiver le code de la première porte et réactiver celui de la seconde ;
— il occupe un appartement de grand standing dans un immeuble qui ne comporte pas de local commercial avec une forte clientèle et il peut communiquer ce code à la clientèle qu’il reçoit sur rendez-vous ; Mme [E], chirurgien-dentiste, n’a pas contesté cette résolution ; la panne invoquée n’a duré qu’une journée ;
— peu important que cette résolution ait été précédemment rejetée ;
— il n’appartient pas au juge de se substituer au syndicat pour fixer les horaires d’ouverture et de fermeture de l’immeuble.
La société [K] [B] & Fils conclut également à l’infirmation du jugement en soutenant que :
— la résolution n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle, M. [O] pouvant demander à l’assemblée l’autorisation d’installer, à ses frais, un interphone permettant l’ouverture à distance de la porte extérieure de l’immeuble ou donner le code d’accès à ses clients comme il le faisait précédemment pour la seconde porte ;
— les demandes de M. [O] sont contradictoires puisqu’il souhaite désactiver le code de la première porte et réactiver celui de la seconde ;
— Mme [E], chirurgien-dentiste n’a pas contesté cette résolution ; la panne invoquée n’a duré qu’une journée ;
— peu important que cette résolution ait été précédemment rejetée ;
— il n’appartient pas au juge de se substituer au syndicat pour fixer les horaires d’ouverture et de fermeture de l’immeuble.
Réponse de la cour
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur lors du vote de la résolution en cause, rappelle que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Ces dispositions sont reprises à l’article 1er du chapitre V du règlement de copropriété de l’immeuble en cause qui stipule également « ['] les professions de docteur-médecin, chirurgien-dentiste, avocat, notaire ou avoué, ou architecte, pourront être exercées à la condition s’il s’agit d’un docteur-médecin ou d’un chirurgien qu’il ne soit tenu aucune clinique dans l’appartement ni aucun laboratoire d’expérience. »
Par ailleurs, l’article 26 c) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur lors du vote de la résolution en cause, disposition d’ordre public au sens de l’article 43 de cette même loi, précise : « sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant les modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l’immeuble, celle-ci doit être compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété ».
En l’espèce, le règlement de copropriété permet donc l’exercice d’une profession libérale et il n’est pas contesté qu’outre M. [O], qui exerce celle d’avocat depuis plus de dix-huit ans, Mme [E] y exerce en qualité de chirurgien-dentiste.
Il est également constant qu’avant le vote de la résolution contestée, le code d’entrée de la porte d’accès à l’immeuble n’était activé en semaine, hors jour férié, que de 19h à 9h, ainsi que toute la journée en fin de semaine et pendant les jours fériés, et que cette porte, à la différence de la seconde qui donne accès aux logements et cabinets des professionnels, ne dispose pas d’un système d’ouverture à distance.
Les demandes de l’appelant consistant à désactiver le code la porte d’entrée principale et à réactiver le second ne sont pas, en soi, contradictoires quant à la question de la compatibilité de ces accès avec la réception de sa clientèle, faute pour la première porte de disposer d’un système d’ouverture à distance et compte tenu des défaillances récurrentes invoquées par l’appelant comme le conduisant, dans ces seuls cas, à donner le code de la seconde porte, argumentation qu’il appartiendra ensuite à la cour d’apprécier.
Il y a lieu, alors d’examiner, si, comme le soutient M. [O], l’activation permanente du code d’accès à l’immeuble est compatible avec l’exercice de son activité libérale autorisée par le règlement de copropriété.
Comme l’ont justement retenu les premiers juges cette activation permanente, sans installation d’un dispositif d’ouverture par la copropriété, empêche désormais les clients de M. [O] d’avoir accès à son cabinet, alors qu’il n’est pas démontré qu’une stipulation du règlement de copropriété ou qu’une résolution d’assemblée générale impose aux copropriétaires exerçant une profession libérale dans l’immeuble de divulguer à chaque client ou patient le code d’accès de cette porte ni de solliciter, encore moins à leurs frais exclusifs, après plus de dix-huit ans d’exercice, l’autorisation de procéder à des travaux d’installation d’un dispositif d’ouverture à distance
Il n’est pas indifférent de constater que, contrairement aux affirmations des intimés, la copie du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 avril 2015 versée aux débats fait apparaître que Mme et M. [E] ont également voté contre cette résolution. Ils s’y étaient également opposés avec M. [O] lors de l’assemblée générale du 20 novembre 2014.
Dans ces conditions, M. [O] démontre que cette fermeture totale de l’accès à l’immeuble porte atteinte à la liberté de jouir de son lot conformément à la destination de l’immeuble et qu’elle est incompatible avec l’autorisation d’exercice d’une profession libérale, ici d’avocat, en contravention avec le règlement de copropriété et l’article 26 c), disposition d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965.
Le jugement attaqué sera ainsi confirmé en ce qu’il a annulé cette résolution.
En conséquence de cette annulation et sans qu’il y ait lieu par le juge de se substituer à l’assemblée générale souveraine, il convient de rétablir les modalités d’accès à l’immeuble antérieures à la résolution annulée en l’attente, le cas échéant, de nouvelles modalités d’accès compatibles avec l’exercice d’une activité libérale.
A cet égard, le jugement attaqué sera infirmé uniquement en ce qu’il n’a pas exclu les samedi, dimanche et jours fériés des jours d’activation du code de la première porte d’entrée et le syndicat des copropriétaires sera condamné à désactiver le code de la première porte d’entrée de l’immeuble les jours de semaine, hors jour férié, de 8h à 19h et à l’activer de 19h à 8h les jours de semaine, hors jour férié, et 24h/24h les samedi, dimanche et jours fériés.
Afin de garantir l’exécution de cette condamnation dans un délai raisonnable au vu de l’opposition ancienne du syndicat, cette condamnation sera prononcée sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois de signification du présent arrêt, pendant quatre mois.
Sur la résolution n°14 de l’assemblée générale du 21 juin 2016 et l’injonction de faire sollicitée à ce titre
Moyens des parties
L’appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
— que le syndic a unilatéralement désactivé le code d’entrée de la deuxième porte sans prévenir, les travaux de remplacement de la platine votés lors de l’assemblée générale du 29 juin 2011 ne portant pas sur la suppression de ce code ; la nouvelle platine n’empêchait pas la réactivation du code, sans coût ; la suppression de ce code a été refusée lors de l’assemblée générale du 8 avril 2014 sans que le syndic ne le réactive ensuite ;
— la suppression de ce code conduit à une fermeture hermétique de l’immeuble portant préjudice à son activité libérale dans la mesure où les pannes du système d’ouverture de la porte d’entrée sont récurrentes et étalées sur des semaines par manque de diligence du syndic et qu’il s’y ajoute une panne de son récepteur ;
— la suppression unilatérale puis le refus de rétablir le code démontrent l’intention de nuire à son encontre ;
Le syndicat des copropriétaires répond que :
— M. [O] n’invoque aucun fondement à l’appui de sa demande ;
— les tribunaux n’ont pas compétence pour se substituer au syndicat pour imposer en ses lieux et place une autre décision sous peine de s’immiscer indûment dans la gestion de l’immeuble qui relève des seules attributions de l’assemblée générale ;
— l’interphone dont est dotée la seconde porte permet une ouverture à distance ne nécessitant donc pas un code supplémentaire ; le vote de l’assemblée générale du 29 juin 2011, non contesté par l’appelant, visait à installer une nouvelle platine impliquait de passer d’un système de digicode à un système à interphone ;
— les demandes contradictoires de l’appelant démontrent sa volonté d’entraver les décisions de l’assemblée générale ;
— Mme [E] a voté en faveur de cette résolution ;
— l’appelant ne démontre pas les pannes récurrentes invoquées, seulement un dysfonctionnement éphémère d’une journée qui n’a pas causé de préjudice ;
La société [K] [B] & Fils conclut également à la confirmation du jugement en soutenant que :
— M. [O] n’invoque aucun fondement à l’appui de sa demande ;
— les tribunaux n’ont pas compétence pour se substituer au syndicat pour imposer en ses lieux et place une autre décision sous peine de s’immiscer indûment dans la gestion de l’immeuble qui relève des seules attributions de l’assemblée générale ;
— la seconde porte est déjà pourvue d’un interphone permettant une ouverture à distance de sorte que, comme l’ont justement retenu les premiers juges, la suppression du code d’accès n’entraîne ni fermeture totale de l’immeuble ni entrave à l’accès des clients au cabinet de l’appelant ;
— les demandes contradictoires de l’appelant démontrent sa volonté d’entraver les décisions de l’assemblée générale ;
— Mme [E] a voté en faveur de cette résolution ;
— l’appelant ne démontre pas les pannes récurrentes invoquées, seulement un dysfonctionnement éphémère d’une journée qui n’a pas causé de préjudice ;
Réponse de la cour
En droit, il doit être rappelé qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Ici, les moyens de M. [O] consistant à invoquer une fermeture complète de l’immeuble entravant son activité libérale mais également l’intention de nuire du syndicat, doivent s’analyser comme fondés sur les dispositions précitées de l’article 26 c) de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que sur l’existence d’un abus de majorité lors du vote de la résolution.
En effet, si le juge ne contrôle pas l’opportunité des décisions d’une assemblée générale, il doit annuler une résolution qui n’est pas conforme à l’intérêt collectif de la copropriété ou qui est inspirée par un autre motif que cet intérêt, notamment par la seule intention de nuire à un copropriétaire.
En l’espèce, comme l’ont justement retenu les premiers juges M. [O] échoue à prouver que la désactivation du code de la seconde porte entrave l’accès à son cabinet d’avocat alors que ses clients peuvent utiliser le système d’ouverture à distance installé, l’interphone, dont la récurrence de la panne n’est pas démontrée. En effet, la même photographie non datée, produite à plusieurs reprises par M. [O] comportant une affichette du Dr [E] donnant son numéro de téléphone en cas de panne de l’interphone et un écrit manuscrit préconisant le recours à un sms, n’est pas probante d’une telle récurrence, ce d’autant qu’il est impossible de déterminer si elle s’applique à l’actuel interphone ou si elle remonte à la période de panne ayant conduit au vote de travaux de remplacement du précédent interphone lors de l’assemblée générale du 29 juin 2011. Les courriels des 5 et 7 août 2015, produits aux débats, démontrent la diligence du syndic pour faire réparer le dysfonctionnement du système vidéo de l’interphone que l’appelant remercie d’ailleurs lui-même à ce titre. S’il est produit aux débats des échanges de courriels entre les 30 juin et le 27 août 2025, outre un devis 2025062 de l’entreprise JM Electric du 16 juillet 2025 prouvant l’existence d’une nouvelle panne, ayant duré plusieurs semaines avant une réparation effective, force est de constater que ne sont démontrées que deux pannes en dix ans et durant la période estivale pour la dernière, sans preuve, dès lors, d’un préjudice récurrent d’entrave à l’activité libérale de l’appelant, a fortiori pendant cette période moins propice à la réception de clients. Aucune fermeture totale contraire à l’activité libérale de l’appelant donc aux dispositions de l’article 26 c) n’est démontrée ici.
S’agissant de l’intention de nuire invoquée, il appartient à M. [O] d’en rapporter la preuve dans le cadre du vote de la résolution contestée pour en obtenir l’annulation. Or, c’est lui qui a été à l’initiative de l’inscription de cette résolution à l’ordre du jour, non pas le syndic pour le syndicat, et il ne démontre pas que les 15 copropriétaires opposants, notamment Mme [E] elle-même professionnelle, aient été animés de la volonté de lui nuire particulièrement du fait des votes aux précédentes assemblées générales ou des agissements du syndic. Aucun abus n’est ainsi démontré et la cour ne saurait, dès lors, porter atteinte à la décision de l’assemblée générale des copropriétaires.
En conséquence, la cour confirme le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de cette résolution et rejettera la demande de condamnation, sous astreinte, du syndicat à activer le code de la seconde porte du hall d’entrée sera rejetée.
Sur la résolution n°13 de l’assemblée générale du 21 juin 2016 et l’injonction de faire sollicitée à ce titre
Moyens des parties
L’appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
— les poubelles de la copropriété étaient stockées dans un local fermé, le couloir reliant le hall d’entrée à l’escalier de service, depuis au moins 1998, et un projet de nouveau local pour les poubelles supplémentaires non utilisées était envisagé ; le syndic a décidé unilatéralement, sans informer quiconque, en août 2013, de les entreposer dans la cour de l’immeuble devant ses fenêtres ;
— en application de l’article 1253 du code civil; il subit un trouble de jouissance et un trouble anormal du voisinage liés aux nuisances visuelles, olfactives l’empêchant d’ouvrir les fenêtres et sonores du fait de ce lieu d’entreposage et un préjudice économique de perte de valeur de son bien, situé dans un arrondissement de standing important, ses deux bureaux étant accolés aux poubelles ; il a été contraint d’installer des plantes grimpantes assombrissant ses locaux ; en réponse à la décision du tribunal de grande instance de Versailles, il a depuis saisi le syndic par la résolution en cause ;
— la résolution critiquée est contraire au règlement de copropriété et elle n’est pas justifiée, encore moins par l’exigence d’un assureur, ou le règlement sanitaire de la Ville de [Localité 1] : l’assureur ne demandait le déplacement que d’un container et ne s’est pas préoccupé de l’état de gaines techniques ; le règlement sanitaire de la Ville de [Localité 1] exige un emplacement dans des locaux spéciaux, clos et ventilés ou des récipients vides correctement nettoyés dans un endroit non gênant ; l’article 2 du règlement de copropriété sur l’usage des choses communes stipule que la cour ne pourra servir à aucune opération d’aucune sorte, interdiction absolue qui vise aussi le syndic auquel il est opposable en des termes clairs et non ambigus que le tribunal ne saurait dénaturer ;
— l’assemblée générale ne peut modifier le règlement de copropriété qu’à l’unanimité et le syndic est tenu de le respecter ; ils ne peuvent pas davantage imposer à un copropriétaire une modification des modalités de jouissance de ses parties privatives telle que le fait que les fenêtres de deux pièces, outre la cuisine donnent sur des poubelles ; c’est une mesure discriminatoire puisqu’elle s’exerce exclusivement à son encontre ;
— d’autres solutions existent notamment la création d’un local poubelles en sous-sol ou l’utilisation d’un local à vendre du parking de l’immeuble mitoyen ;
Le syndicat des copropriétaires répond que :
— le lieu actuel d’entreposage des poubelles n’est pas contraire aux stipulations du règlement de copropriété comme l’avait déjà retenu le tribunal de grande instance de Versailles le 30 octobre 2015 ; les opérations visées par l’appelant sont celles, conformément au texte et par définition, des « copropriétaires et des locataires sur les parties communes » ;
— le choix de la cour résulte d’une exigence de l’assureur liée à la sécurité incendie, à la suite d’une visite en juillet 2013, et il est conforme aux articles 76 et 77 du règlement sanitaire de la Ville de [Localité 1], faute d’autre local conforme dans l’immeuble ; les propositions de M. [O] sont contraires à ce règlement qui exige notamment l’entreposage dans les parties communes ;
— avant le transfert de tous les containers dans la cour, les poubelles en verre se trouvaient au pied de l’escalier de service, ce que l’assureur a demandé de modifier, une poubelle verte et une poubelle jaune étaient dans le couloir d’accès à l’escalier de service, en contradiction avec le règlement sanitaire précité et une poubelle jaune ainsi qu’une poubelle verte se trouvaient déjà dans la cour de l’immeuble ;
— les tribunaux n’ont pas compétence pour se substituer au syndicat pour imposer en ses lieux et place une autre décision ;
— l’appelant ne démontre pas les nuisances qu’il invoque alors que les poubelles sont entreposées de façon très propre, le plus loin possible de ses fenêtres et le long du mur séparatif de la copropriété voisine et que ses fenêtres sont barreaudées avec une vue limitée ; le tribunal judiciaire de Versailles a déjà statué à cet égard pour rejeter toute anormalité le concernant ;
La société [K] [B] & Fils conclut également à la confirmation du jugement en soutenant que :
— le lieu actuel d’entreposage des poubelles n’est pas contraire aux stipulations du règlement de copropriété comme l’avait déjà retenu le tribunal de grande instance de Versailles le 30 octobre 2015 ; les opérations visées par l’appelant sont celles, conformément au texte et par définition, des « copropriétaires et des locataires sur les parties communes » ; ce d’autant qu’il demande de façon contradictoire l’entreposage dans d’autres parties communes ;
— aucun autre lieu n’est possible compte tenu de la configuration de l’immeuble, des exigences de l’assureur et des dispositions du règlement sanitaire de la Ville de [Localité 1] ; l’assureur a exigé le retrait des containeurs situés à proximité de l’escalier de service sous peine d’une exclusion de garantie en cas de sinistre et conformément à l’article 77 du règlement sanitaire précité ; la préconisation de l’appelant de déplacement en sous-sol est illégale tout comme celle du parking alors que l’article 76 de ce règlement impose une partie commune ;
— avant le transfert de tous les containers dans la cour, aucune poubelle ne se trouvait dans un local fermé : les poubelles en verre se trouvaient au pied de l’escalier de service, ce que l’assureur a demandé de modifier, une poubelle verte et une poubelle jaune étaient dans le couloir d’accès à l’escalier de service, en contradiction avec le règlement sanitaire précité et une poubelle jaune ainsi qu’une poubelle verte se trouvaient déjà dans la cour de l’immeuble sans opposition de l’appelant alors ;
— les tribunaux n’ont pas compétence pour se substituer au syndicat pour imposer en ses lieux et place une autre décision ;
— l’appelant ne démontre pas les nuisances qu’il invoque alors que les poubelles sont entreposées de façon très propre, le plus loin possible de ses fenêtres et le long du mur séparatif de la copropriété voisine et que ses fenêtres sont barreaudées avec une vue limitée ; le tribunal judiciaire de Versailles a déjà statué à cet égard pour rejeter toute anormalité le concernant ;
Réponse de la cour
L’article 2 du chapitre V du règlement de copropriété relatif à « l’usage des choses commune » stipule que « la cour ne pourra servir ni au lavage, ni à l’étendage du linge, ni au battage des tapis, ni au cardage des matelas et d’une façon générale, à aucune opération d’aucune sorte ».
Comme l’avaient justement retenu, déjà, le tribunal de grande instance de Versailles saisi d’un moyen tiré de la non-conformité de l’entreposage des containers de poubelles dans la cour de l’immeuble, par jugement du 30 octobre 2015, et le jugement attaqué, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un lien quelconque entre l’interdiction « d’opération d’aucune sorte » dans la cour et l’entreposage des poubelles par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires. Il est caractérisé clairement par l’énumération qui précède et le sens même de la phrase que les opérations visées sont relatives à celles effectuées par des copropriétaires ou locataires, les seuls à mêmes d’utiliser la cour pour le lavage, l’étendage, le battage de tapis, le cardage de matelas ou « toute autre opération d’aucune sorte » c’est-à-dire d’user à titre privatif de cette partie commune.
Plus encore, M. [O] échoue à rapporter la preuve d’une réelle modification des modalités de jouissance de son lot du fait d’un nouvel entreposage des poubelles réalisé à compter d’août 2013 dans la cour devant ses fenêtres. La simple photographie non datée de poussettes dans un lieu indéterminé, dont il soutenait devant le tribunal de Versailles qu’elles se trouvaient devant la porte d’accès de ses locaux, et son courriel du 29 août 2013 reprochant au syndic d’entreposer les poubelles « qui étaient entreposées dans le couloir d’escalier de service » devant ses fenêtres, ne suffisent pas à démontrer l’entreposage, avant cette date, de tous les containers de poubelles dans le couloir reliant le hall d’entrée à l’escalier de service, alors que le syndic et le syndicat soutiennent que seules deux poubelles s’y trouvaient, outre les poubelles en verre au pied de cet escalier, mais que deux poubelles (jaune et verte) étaient déjà situées dans la cour de l’immeuble. Seules 4 voire 5 poubelles apparaissent sur les clichés photographiques produits aux débats, réduisant à seulement deux ou trois poubelles supplémentaires la modification apportée.
Surtout, le vote de rejet de sa proposition de résolution visant à modifier le lieu de leur entreposage, outre qu’il n’est pas contraire aux stipulations du règlement de copropriété, ne constitue pas davantage un vote abusif, non conforme aux intérêts collectifs ou animé d’une intention discriminatoire à son encontre.
En effet, les dispositions des articles 76 alinéa 5 et 77 de l’arrêté du 20 novembre 1979 portant règlement sanitaire du département de [Localité 1] imposent que les récipients des ordures ménagères soient mis à disposition dans les parties communes de l’immeuble ; interdisent qu’ils soient placés dans les lieux d’accès aux cages d’escalier et prévoient que, si la disposition des lieux ne permet pas la création de locaux, spéciaux, clos, ventilés, il est permis le remisage des récipients vides correctement nettoyés aux emplacements où ils gênent le moins les occupants de l’immeuble
Or, il est constant que des containers étaient situés dans les lieux d’accès à la cage d’escalier en contravention de ces dispositions, ce que le courtier d’assurance n’a pas manqué de souligner, par courriel du 1er juillet 2013 par lequel il indiquait conditionner la garantie proposée au retrait du container le plus proche de l’escalier. Ces éléments justifient la décision prise.
L’appelant ne démontre pas davantage l’existence d’un local conforme aux dispositions précitées dans l’immeuble que le syndicat refuserait de dédier à cet entreposage.
Par ailleurs, les photographies de la cour produites font apparaître que d’autres fenêtres de l’immeuble donnent sur cette cour.
M. [O] se prévaut, enfin, de l’existence d’un trouble anormal du voisinage résultant de cet entreposage sans qu’il ne soit possible de déterminer, au vu de la structuration de ses écritures, si ce moyen juridique est soulevé au soutien de sa demande de nullité de la résolution en cause, d’adoption de mesures propres à faire cesser ce trouble anormal ou d’indemnisation.
Il peut être utilement rappelé que ce n’est qu’à compter du 17 avril 2024 qu’est entré en vigueur l’article 1253 du code civil qui a confirmé le principe prétorien préexistant, aux termes desquels « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. »
La responsabilité de plein droit en résultant n’est pas un motif de nullité d’assemblée générale.
Le rejet de sa demande de nullité de sa résolution visant à modifier le lieu d’entreposage des poubelles et l’absence d’alternative sérieuse suffisent à provoquer le rejet de sa demande d’injonction de déplacement des poubelles sous astreinte.
En tout état de cause, il sera démontré que l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble anormal résultant de cet entreposage.
Outre qu’il n’est pas établi la nouveauté, hors deux à trois poubelles supplémentaires, de l’entreposage de poubelles dans la cour de l’immeuble en août 2013, comme cela avait déjà été retenu par le tribunal de Versailles et le jugement attaqué, l’anormalité suppose la caractérisation de nuisances qui dépassent un certain seuil de gravité au regard de leur nature, de leur intensité, de leur durée, du temps et du lieu, notamment du mode de vie normal de l’environnement local, où elles se produisent.
Or, au c’ur du milieu urbain et dense de la capitale parisienne, dans un immeuble ancien, même du [Localité 6], il n’est pas exceptionnel que les containers de poubelles soient entreposés dans une cour d’immeuble à portée de vue et d’ouïe des copropriétaires dont les fenêtres donnent sur cette cour. L’une des photographies produites aux débats montre, d’ailleurs, un container également entreposé dans la cour de l’immeuble mitoyen.
Il résulte des photographies produites par l’une et l’autre des parties, y compris dans le constat de Me [Y] [D], établi unilatéralement le 20 mai 2022 à la demande de l’appelant, que les quatre à cinq containers sont rangés contre le mur en bout de cour, à plusieurs mètres des fenêtres du cabinet de l’appelant, sans débordement important de déchets, et qu’au surplus, les fenêtres en cause comportent des barreaux et des plantes en limitant la vue depuis les bureaux de l’appelant. Aucune perte de luminosité n’est mesurée. Il n’est pas fait état d’odeurs désagréables par l’huissier de justice et l’appelant ne verse aucun autre élément en ce sens. Enfin, il ne rapporte pas la preuve que les allées et venues et les jets dans les poubelles dépassent, par leur intensité et leur répétition dans un environnement urbain où elles sont usuelles dépassent les nuisances sonores supportables notamment celles fixées aux articles R.1336-5 ou R.1336-6 du code de la santé publique, les mesures prises par l’huissier l’étant en décibels non en décibels pondérés A, de façon ponctuelle, et ce constat n’étant corroboré par aucun autre élément de preuve.
Le trouble de jouissance au détriment de son activité professionnelle n’est ainsi pas démontré.
Il n’est pas davantage prouvé, comme l’ont justement retenu les premiers juges, que le préjudice de perte de valeur invoqué constitue un préjudice actuel. Au surplus, la preuve d’un tel préjudice n’est pas rapportée par la production d’une seule estimation ancienne du 8 janvier 2018 d’un conseiller immobilier de l’Agence de [Localité 7] qui n’est corroborée par aucun autre élément de preuve.
En conséquence, la cour confirme le jugement attaqué quant au rejet de la demande de nullité de la résolution en cause et rejette la demande de condamnation à modifier le lieu d’entreposage des poubelles sous astreinte.
Sur les demandes principales de dommages et intérêts
Moyens des parties
L’appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que :
— le syndic a fait preuve, durant sa gestion, d’une insistance abusive pour faire voter la fermeture totale de l’immeuble qui a pour effet de nuire à son activité professionnelle ; en dépit de deux rejets, il a fait revoter la résolution en ce sens ;
— il a désactivé unilatéralement et sans préavis le code de la seconde porte ;
— ces abus caractérisant une intention de lui nuire et ont causé un préjudice de 10 000 euros ;
Le syndicat répond que l’appelant ne démontre ni faute, ni préjudice, encore moins les quantums demandés, ni lien de causalité ;
La société [K] [B] & Fils soutient que :
— il n’y a ni abus de droit ni intention de nuire de sa part : elle ne résidait pas dans l’immeuble, elle préparait les convocations et avait présenté à plusieurs reprises la résolution de mise en service permanente du code d’accès à la demande et dans l’intérêt des copropriétaires qui l’ont adoptée le 9 avril 2015 ; c’est l’assemblée générale qui a refusé de voter les deux autres résolutions proposées par l’appelant ;
— elle n’est plus syndic depuis l’assemblée générale du 9 mai 2022 et le litige perdure entre le syndicat, représenté par un autre syndic, et l’appelant ; sa responsabilité personnelle n’est pas démontrée ;
— sa mise en cause est vexatoire et abusive ;
— le préjudice accru à 10000 euros alors qu’il était fixé à 5000 euros en première instance est injustifié et fantaisiste ;
Réponse de la cour
En droit, l’article1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Enfin, il doit être rappelé que, conformément aux articles 1242 alinéa 5, 1988 et suivants du code civil et 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires, mandant du syndic, engage sa responsabilité du fait de son mandataire, à l’égard d’un copropriétaire, tiers au mandat, quand le syndic, déclaré responsable des dommages subis par ce tiers, a agi dans le respect de sa mission ou a commis une faute dans les limites de son mandat. Tel n’est pas le cas lorsque le syndic a agi au-delà des limites de sa mission.
En l’espèce, il a été précédemment démontré l’absence d’abus de majorité ou de manquement au règlement de copropriété dans le cadre du vote des résolutions n°13 et 14 de l’assemblée générale du 21 juin 2016. Celles-ci étant conformes à l’intérêt commun des copropriétaires, aucune faute n’est démontrée ici ni du syndicat encore moins du syndic comme extérieure à sa mission.
Si l’illégalité et la non-conformité de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 9 avril 2015 ont été retenues , pour autant, M. [O] ne démontre pas que leur inscription à l’ordre du jour de cette assemblée, après deux assemblées les ayant rejetées, procède d’une intention de nuire à son encontre, plutôt que d’une demande des copropriétaires qui n’exercent pas une profession libérale dans l’immeuble et souhaitent une fermeture complète de celui-ci. Surtout, l’appelant ne rapporte la preuve d’aucun préjudice, se contentant de le chiffrer, sans jamais le caractériser ni produire aucun élément de preuve de nature à démontrer un préjudice matériel ou moral encore moins qui aurait doublé depuis le jugement attaqué.
Enfin, il a été précédemment démontré l’absence de démonstration d’un trouble anormal du voisinage.
En conséquence, la cour confirme le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires de M. [O].
Sur les demandes de dommages et intérêts du syndicat et de la société [K] [B] & Fils
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir que :
— M. [O] a poursuivi des contentieux tout en exerçant une rétention abusive sur les charges de copropriété depuis l’acquisition de son lot en 2008 en invoquant des arguments infondés qui ont tous été rejetés par des décisions de justice ;
— la présente procédure où il invoque encore des abus de droits ou violations est dilatoire et menée de mauvaise foi et porte atteinte à la conservation et l’entretien des parties communes de l’immeuble ;
— il a déjà été condamné au paiement de dommages et intérêts par le tribunal judiciaire de Versailles.
La société [K] [B] & Fils soutient, quant à elle, que :
— M. [O] a été condamné le 30 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Versailles du fait de la rétention abusive qu’il effectuait sur les charges de copropriété depuis 2008, en invoquant déjà de nombreux arguments, notamment une intention de nuire déjà au titre de la désactivation du code de la porte de l’immeuble et du tournage d’un film dans l’immeuble, tous rejetés par ce tribunal ; l’abus de droit invoqué ici est sans fondement ;
— la présente procédure est menée de mauvaise foi pour obtenir d’extravagants et fantaisistes dommages et intérêts en vue de compenser sa dette encore exorbitante de charges de plus de 37000 euros ; il a attrait l’ancien syndic à la procédure de façon vexatoire alors que sa présence n’était pas indispensable pour des demandes d’annulation d’assemblée générale ;
— l’action abusive de M. [O] nuit à son image de marque et à sa réputation.
Réponse de la cour
En application de l’article 1240 du code civil, toute faute qui fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice du demandeur et cause directement au défendeur un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ne peut être fait grief au demandeur en justice de s’être mépris sur l’étendue de ses droits. Il en va toutefois différemment lorsqu’il est établi qu’il a agi de mauvaise foi, en ayant parfaitement conscience que son action était vouée à l’échec ou dans une intention malveillante.
Au surplus, une telle faute est exclue à l’égard du plaideur dont la demande est accueillie même partiellement (3e Civ., 27 mai 2008, pourvoi n° 07-12.906).
En l’espèce, s’agissant de la procédure de première instance, comme cela a été justement retenu par les premiers juges, les prétentions de M. [O] ont été accueillies partiellement.
Tel n’est plus le cas en appel.
Il est démontré, par la production de jugements du tribunal de grande instance de Versailles du 30 octobre 2015 et du 14 mars 2024, que M. [O] soulève de façon récurrente une exception d’inexécution à l’encontre des demandes formées par le syndicat au titre des charges de copropriété impayées, en se fondant à chaque fois sur les mêmes moyens à savoir les troubles liés à l’entreposage des poubelles en 2024 et en 2015 la désactivation du code, ayant conduit au rejet systématique de ses demandes dont l’insistance, malgré l’autorité attachée à ces jugements, peut donc être questionnée. Pour autant, il n’est prouvé que le présent appel principalement en nullité des résolutions rejetées, en condamnation aux demandes indemnitaires rejetées ait été engagé dans l’intention d’obtenir cette indemnisation en la sachant nécessairement infondée, en particulier s’agissant de la résolution annulée en première instance, pour ensuite, ultérieurement compenser sa créance indemnitaire avec sa dette de charges.
Au surplus, le syndicat ne démontre pas de préjudice distinct de celui qui sera indemnisé au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Cela est d’autant moins démontré à l’égard du syndic qui n’avait pas été attrait dans le cadre des précédentes instances et qui ne démontre pas détenir une créance à l’encontre de M. [O]. Il ne prouve pas davantage une motivation de l’action engagée à son encontre liée au refus du tournage d’un film ou à des fins vexatoires.
En conséquence, la cour confirme le jugement attaqué quant au rejet de la demande indemnitaire formée par le syndicat et y ajoute le rejet de celles formulées en appel ainsi qu’au titre des deux procédures par la société [K] [B] & Fils.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens, l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la dispense de contribution à ces frais en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
M. [O] qui succombe en appel, puisque le jugement est confirmé ou ses demandes sont déclarées irrecevables ou rejetées, sera condamné aux dépens de cette procédure qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Didier Sitbon, ainsi qu’à payer à chacun des intimés la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ses demandes de dispense de contribution à ces frais et d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement
Déclare irrecevables les demandes de M. [O] de publication par le syndicat des copropriétaires de l’immeub1e du [Adresse 1] à [Localité 4] de la mainlevée de l’hypothèque légale publiée le 21 mars 2022 (B2014P02) volume 2022 V N°2431 sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et de condamnation de ce syndicat à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef des conséquences du maintien illégal de l’hypothèque légale publiée le 21 mars 2022 (B2014P02) volume 2022 V N°2431, celle de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et mauvaise foi concernant le refus ostensible de procéder volontairement aux formalités de publication ;
Déclare recevable la demande subsidiaire de M. [O] de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeub1e du [Adresse 1] à [Localité 4] de condamnation à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
— - condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] à activer le code de la première porte d’entrée de l’immeuble de 19h à 8h le lendemain matin et à le désactiver de 8h du matin à 19h, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois de la signification de la présente décision,
— - dit que ladite astreinte courra pendant 4 mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] à désactiver le code de la première porte d’entrée de l’immeuble les jours de semaine, hors jour férié, de 8h à 19h et à l’activer de 19h à 8h les jours de semaine, hors jour férié, et 24h/24h les samedi, dimanche et jours fériés sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois de la signification de la présente décision ;
— dit que ladite astreinte courra pendant 4 mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rejette la demande de M. [O] de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4], sous astreinte, à activer le code de la seconde porte du hall d’entrée ;
— rejette la demande de M. [O] de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4], sous astreinte, au déplacement des poubelles dans un endroit hors de la vue des fenêtres de ses locaux et hors de la cour intérieure de l’immeuble ;
— rejette les demandes de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] et par la société [K] [B] & Fils ;
— condamne M. [O] aux dépens d’appel ; Maître Didier Sitbon pouvant recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamne M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [O] à payer à la société [K] [B] & Fils la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande de M. [O] de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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