Confirmation 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 28 mai 2026, n° 22/02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mai 2022, N° 20/00560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02317 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HB47
ARRÊT N° 66
O.D
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] du 31 Mai 2022 RG n° 20/00560
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MAI 2026
APPELANTE :
La S.C.E.A. [D]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 814 573 739
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me France LEVASSEUR, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Laurent GUILLOU, avocat plaidant au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.A.S. FITECO
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 557 150 067
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie BOURREL, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Christophe LAVERNE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉBATS : A l’audience publique du 18 novembre 2025, sans opposition de la part des avocats, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre et , ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES Gilles, Conseiller,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère
ARRÊT : contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 28 Mai 2026, après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 12 février 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme TAHIRI, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
La S.C.E.A. [D], située à [Localité 4]Orne (l’exploitation agricole), a confié à la S.A.S. Fiteco (l’expert-comptable), par contrat du 15 septembre 2016, une mission de présentation des comptes annuels complétée d’un mandat en matière de déclarations fiscales. Il a été ajouté la mission complémentaire de prise en charge du secrétariat juridique annuel de la société par contrat du 15 mars 2017.
Le 20 décembre 2018, l’administration fiscale a notifié à l’exploitation agricole une proposition de rectification à la suite d’une vérification de comptabilité. Assistée de l’expert-comptable, l’exploitation agricole a contesté la rectification envisagée par lettre du 15 février 2019. En réponse, l’administration fiscale a maintenu ses constatations le 8 mars 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2010, l’exploitation agricole a demandé à l’expert-comptable le paiement des sommes de 7 000 € au titre des impôts éludés et de 3 000 € au titre d’un préjudice moral et financier. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2019, l’expert-comptable n’a pas donné suite à la demande d’indemnisation.
Par acte du 17 juin 2020, l’exploitation agricole a fait assigner l’expert-comptable devant le tribunal judiciaire d’Alençon en indemnisation.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— Débouté l’exploitation agricole de sa demande de condamnation de l’expert-comptable à lui payer la somme de 45 000 € avec les intérêts légaux ;
— Débouté l’exploitation agricole de sa demande de condamnation de l’expert-comptable à lui payer la somme de 7 000 € ;
— Débouté l’exploitation agricole de sa demande de condamnation de l’expert-comptable à lui payer la somme de 3 500 € ;
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens ;
— Débouté l’expert-comptable de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire du jugement ;
— Rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
L’exploitation agricole a interjeté appel le 25 août 2022.
Par conclusions du 24 novembre 2022, l’exploitation agricole demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— Réformer en toutes ses disposition le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— Condamner l’expert-comptable à lui verser la somme de 45 000 euros avec les intérêts légaux à compter de l’assignation en date du 17 juin 2020 ;
— Condamner l’expert-comptable à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamner l’expert-comptable à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais supplémentaire de comptabilité ;
— Condamner l’expert-comptable à lui verser la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’expert-comptable aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions d’intimé n° 1 du 20 février 2023, l’expert-comptable demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 31 mai 2022 en ce qu’il a débouté l’exploitation agricole de ses demandes ;
— Condamner l’exploitation agricole au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’exploitation agricole aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Didier Lefèvre dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions ci-dessus visées, régulièrement produites avant la clôture de la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l’expert-comptable
La société [D] recherche la responsabilité contractuelle de la société Fiteco, à laquelle elle reproche d’avoir manqué à ses obligations de diligence et de conseil dans l’exécution de sa mission comptable et déclarative.
En substance, elle fait valoir que la société Fiteco était chargée d’établir sa comptabilité, de remplir l’ensemble de ses obligations déclaratives fiscales et d’établir les comptes sociaux. Elle soutient que l’expert-comptable s’est abstenu de déclarer la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles au titre des années 2016 et 2017 sur les déclarations de TVA n° CA3 des premiers trimestres 2017 et 2018. Elle ajoute que les déclarations de TVA établies pour l’exercice clos le 30 septembre 2017 étaient erronées puisqu’il existait une discordance entre la TVA à 10 % collectée sur les encaissements clients et la TVA à 10 % déclarée au Trésor public pour la même période. Elle demande donc à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu des manquements contractuels de l’expert-comptable, mais de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes indemnitaires.
La société Fiteco répond que la responsabilité de l’expert-comptable ne peut être appréciée qu’au regard de la mission acceptée. Elle soutient que l’expert-comptable n’a pas à répondre de fautes ou de manquements qui ne relevaient pas de sa mission et qu’il appartient au demandeur de prouver une faute, un préjudice indemnisable et un lien de causalité direct entre la faute et le préjudice. Elle fait valoir que l’appelante ne caractérise pas le défaut de diligence ni le manquement au devoir de conseil qu’elle invoque. Elle ajoute que l’administration fiscale a notamment relevé que la société [D] avait émis des factures mentionnant une TVA au taux de 10 % au lieu du taux de 20 %, alors que la facturation n’entrait pas dans la mission de l’expert-comptable. Elle en déduit qu’aucune faute ne peut être mise à sa charge.
Dans le jugement contesté, le tribunal a considéré que l’expert-comptable avait manqué à ses obligations contractuelles en ne déclarant pas la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles au titre des années 2016, 2017 et 2018. Il a estimé que les rehaussements d’impôt étaient en lien avec le manquement aux obligations contractuelles de l’expert-comptable.
Au cas d’espèce, il ressort de la lettre de mission du 15 septembre 2016 (pièce n°2 de l’intimée) que la société Fiteco s’est vu confier une mission, notamment, d’établissement des comptes annuels et déclarations fiscales annuelles correspondantes, de présentation et commentaires desdits comptes, et d’établissement des déclarations fiscales obligatoires – mission complétée d’un mandat en matière de déclarations fiscales (« Liasse IR/IS » et « Impôts »). L’appelante affirme que la déclaration de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles entrait dans cette mission. La société Fiteco ne conteste pas utilement, au regard des seuls éléments soumis à la cour, que cette obligation déclarative relevait du mandat fiscal confié, tel que rédigé.
Il n’est pas davantage discuté que cette taxe n’a pas été déclarée ni acquittée au titre des années 2016 et 2017 sur les déclarations de TVA n° CA3 des premiers trimestres 2017 et 2018, ce qui a donné lieu à un rappel de 90 euros pour l’année 2016 et de 823 euros pour l’année 2017, soit 913 euros au total.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu un manquement contractuel de la société Fiteco au titre de l’absence de déclaration de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles.
En revanche, s’agissant de la TVA, la société [D] invoque deux postes distincts. Le premier tient à la minoration de la TVA collectée au taux de 20 %, ayant donné lieu à un rappel de 22 690 euros. Le second tient à une discordance entre la TVA collectée à 10 % sur les encaissements clients et la TVA déclarée au Trésor public, ayant donné lieu à un rappel de 11 930 euros.
La société Fiteco soutient que le rappel relatif au taux de 20 % trouve son origine dans les factures émises par l’exploitation agricole elle-même, l’expert-comptable n’étant pas chargé de la facturation de la société [D]. La société [D] ne produit, dans les pièces versées en appel, aucun élément permettant de retenir que la société Fiteco était chargée d’établir les factures ou de déterminer le taux de TVA devant y figurer avant leur émission.
Le manquement de l’expert-comptable ne peut donc pas être retenu pour le seul fait que des factures auraient été émises avec un taux erroné par l’exploitation agricole avant son intervention en vue de la déclaration fiscale.
En revanche, la discordance invoquée entre la TVA à 10 % collectée sur les encaissements clients et la TVA déclarée au Trésor public relève, non de l’émission des factures, mais de l’établissement des déclarations fiscales. Dès lors que la société Fiteco disposait d’un mandat en matière de déclarations fiscales, et en l’absence d’élément contraire produit dans les documents transmis, cette discordance caractérise un manquement dans l’exécution de la mission déclarative.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu un manquement contractuel de l’expert-comptable au titre des obligations déclaratives, mais seulement dans la limite de l’absence de déclaration de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles et de la discordance entre TVA collectée à 10 % et TVA déclarée.
Il sera précisé qu’aucune faute n’est retenue au titre de l’application d’un taux de TVA erroné sur les factures, faute de preuve que cette diligence entrait dans la mission de la société Fiteco.
Sur les préjudices invoqués
La société [D] demande la condamnation de la société Fiteco à lui payer la somme de 45 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 juin 2020. Elle expose que le redressement fiscal a porté sur un rappel de TVA de 31 091 euros après déduction d’un crédit de TVA non reporté, sur un rappel de taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles de 913 euros et sur un rehaussement en matière de bénéfices agricoles de 9 336 euros. Elle soutient que, si la TVA avait été intégralement déclarée et payée, elle ne se serait pas vu réclamer la somme de 9 336 euros en matière de bénéfices agricoles. Elle critique le jugement en ce qu’il a écarté ce préjudice en l’absence de production d’un avis de mise en recouvrement.
La société Fiteco oppose que la société [D] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable. Elle rappelle que le paiement de l’impôt légalement dû ne constitue pas un dommage réparable. Elle ajoute que l’appelante ne justifie ni d’un avis de mise en recouvrement, ni d’un règlement effectif des sommes réclamées par l’administration fiscale. Elle souligne enfin que la demande de 45 000 euros est forfaitaire et supérieure aux montants détaillés dans la proposition de rectification.
Dans la décision querellée, le tribunal a retenu que, même en présence de manquements contractuels, la société [D] ne justifiait pas d’un préjudice indemnisable. Il a notamment relevé qu’elle ne produisait pas d’avis de mise en recouvrement.
En droit, le paiement de l’impôt auquel un contribuable est légalement tenu ne constitue pas, en lui-même, un préjudice indemnisable. Cette solution vaut notamment lorsque le contribuable sollicite la prise en charge, par un professionnel, du montant des droits rappelés à la suite d’une rectification fiscale, sauf s’il établit que, dûment informé ou conseillé, il n’aurait pas été exposé au paiement de cet impôt ou aurait acquitté un impôt moindre. Cette règle est rappelée par la Cour de cassation, notamment dans son arrêt du 11 mars 2020, pourvoi n° 18-20.026.
En l’espèce, la société [D] demande une somme globale de 45 000 euros, alors que les montants identifiés dans ses conclusions sont de 31 091 euros au titre de la TVA, 913 euros au titre de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles et 9 336 euros au titre des bénéfices agricoles.
La demande ne distingue pas, dans son montant, les droits légalement dus, les intérêts de retard, les pénalités ou les frais qui pourraient, le cas échéant, constituer un préjudice distinct. Elle ne produit pas davantage, au regard des documents transmis, d’avis de mise en recouvrement ni de justificatif de paiement.
S’agissant de la TVA, il est de principe que l’assujetti qui conserve dans son patrimoine le montant de la taxe dont il est redevable à compter de son exigibilité en retire un avantage financier de nature à compenser le préjudice résultant du paiement des intérêts de retard, peu important qu’il ait ou non collecté cette somme auprès de ses clients.
S’agissant de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles, la même analyse s’impose. De plus, le rappel de 913 euros correspond à une taxe légalement due et non à une perte patrimoniale réparable.
S’agissant du rehaussement de 9 336 euros en matière de bénéfices agricoles, la société [D] soutient que cette somme n’aurait pas été réclamée si la TVA avait été correctement déclarée. Toutefois, la même analyse que précédemment s’impose. La société a conservé dans son patrimoine le montant de la taxe dont elle était redevable pendant une période pendant laquelle elle en a retiré un avantage financier, lequel compense le préjudice invoqué, peu important qu’il s’agisse d’un impôt légalement dû ou de la conséquence d’une erreur de l’expert-comptable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société [D] de sa demande de 45 000 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts de 7 000 euros
La société [D] demande la condamnation de la société Fiteco à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages-intérêts. Elle invoque sans distinction un préjudice moral et financier.
La société Fiteco conclut au rejet de cette demande, en soutenant que l’appelante ne justifie ni du principe ni du montant de ce préjudice.
Il est rappelé qu’une personne morale ne peut se prévaloir d’un préjudice moral. Les éléments invoqués par la société [D] doivent ainsi être analysés, le cas échéant, comme se rapportant à un éventuel préjudice d’image. Or, en l’espèce, un tel préjudice n’est ni expressément invoqué ni démontré.
Par ailleurs, la société [D] ne produit, dans les éléments transmis, aucune pièce propre à établir un préjudicefinancier distinct des droits fiscaux rappelés. Elle ne précise pas davantage les éléments permettant d’évaluer ce préjudice à la somme de 7 000 euros.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les frais supplémentaires de comptabilité
La société [D] demande la condamnation de la société Fiteco à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de frais supplémentaires de comptabilité. Elle produit une facture complémentaire de Cerfrance, visée en pièce n° 6.
La société Fiteco répond que cette facture, datée du 15 octobre 2021, est postérieure de plusieurs années aux faits reprochés et ne fait état que d’une prestation ponctuelle, sans précision suffisante sur la nature des opérations réalisées. Elle soutient que la société [D] n’établit pas le lien de causalité entre cette prestation et les manquements reprochés à la société Fiteco.
Pour rejeter cette demande, le tribunal a relevé que la facture produite ne suffisait pas à établir que les frais invoqués étaient la conséquence directe d’une faute de l’expert-comptable.
Au cas d’espèce, la facture versée aux débats indique seulement des « prestations de comptabilité ponctuelle » (« facturation complémentaire contrat 2020 ») ainsi qu’une remise commerciale sur cette prestation. Il s’ensuit que la seule mention d’une prestation ponctuelle par un autre cabinet comptable ne permet pas d’établir que cette dépense a été rendue nécessaire par les erreurs déclaratives imputées à la société Fiteco. Aucun détail n’est fourni, dans les pièces transmises, sur la nature exacte des opérations réalisées par Cerfrance ni sur leur lien avec les rectifications fiscales en litige.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société [D] de sa demande de 3 500 euros au titre des frais supplémentaires de comptabilité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens.
La société [D] succombant en son appel, elle sera condamnée aux dépens d’appel. Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance seront confirmées, dès lors que le tribunal a retenu des manquements de l’expert-comptable mais a rejeté les demandes indemnitaires faute de préjudice établi ou indemnisable.
En revanche, si l’intimée demande l’autorisation pour Maître [B] [S] de recouvrer directement contre la S.C.E.A. [D] les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, la cour observe que c’est le cabinet [I] qui s’est constitué et qu’il agit par Maître [R] [T], de sorte que cette demande sera rejetée.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Fiteco l’intégralité des frais irrépétibles exposés en appel. La société [D] sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formée par la société [D] sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Alençon en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que les manquements contractuels retenus à l’encontre de la société Fiteco sont limités à l’exécution de sa mission déclarative, s’agissant de l’absence de déclaration de la taxe sur le chiffre d’affaires des exploitants agricoles et de la discordance entre TVA collectée à 10 % et TVA déclarée ;
Dit qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de la société Fiteco au titre de l’émission des factures mentionnant un taux de TVA erroné ;
Déboute la S.C.E.A. [D] de ses demandes formées en appel ;
Condamne la S.C.E.A. [D] à payer à la S.A.S. Fiteco la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.C.E.A. [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.C.E.A. [D] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande d’autorisation pour Maître Didier Lefèvre de recouvrer directement contre la S.C.E.A. [D] les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Résidence effective ·
- Ordonnance du juge ·
- Pierre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Congés payés ·
- Indemnités de licenciement ·
- Salariée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Garantie ·
- Rappel de salaire ·
- Jugement ·
- Code du travail ·
- Ouverture
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Corrosion ·
- Titre ·
- Extraction ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice de jouissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Temps plein ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Règlement intérieur ·
- Faute grave ·
- Congés payés ·
- Congé
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Trouble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Nuisance ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Protection
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Ébénisterie ·
- Menuiserie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Dette ·
- Référé ·
- Installation ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Future ·
- Date ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie ·
- Travail ·
- Avis ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Risque ·
- Législation
- Isolement ·
- Hôpitaux ·
- Détention ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Communication mobile ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Secret des affaires ·
- Rétractation ·
- Pièces ·
- Fichier ·
- Ordonnance sur requête ·
- Commerce ·
- Secret
- Salarié ·
- Carrière ·
- Technique ·
- Discrimination ·
- Classification ·
- Évaluation ·
- Classes ·
- Travail ·
- Logiciel ·
- Ingénieur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Radiation du rôle ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Condamnation ·
- Mise en état ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.