Confirmation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 déc. 2025, n° 24/03916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03916 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [19]
C/
CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE
MALADIE DE
LILLE-[Localité 17]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [19]
— Me Guillaume VERDIER
— [9] [Localité 20] [Localité 17]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9] [Localité 20] [Localité 17]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03916 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JF6R – N° registre 1ère instance : 21/02451
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 10 septembre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [19]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Karine PEROTIN, avocat au barreau de PARIS substituant Me Guillaume VERDIER de la SCP TNDA, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
[6] [Localité 21]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [X] [S], munie d’un pouvoir
DEBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2025 devant M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle [Localité 24]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Émeric VELLIET-DHOTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [J] [K] a été embauché le 21 mars 1983 en qualité de chaudronnier soudeur par la société [18], ensuite devenue société [19], exerçant l’activité d’équipementier pour les usines de fabrication d’aluminium.
M. [K] a progressivement évolué au sein de l’entreprise, devenant en 1994 technicien gestion de production méthode, puis en 2006 coordinateur plan qualité achats, et en 2007 inspecteur international, ce dernier poste le conduisant à des déplacements dans le monde entier aux fins d’inspecter les produits fabriqués par les fournisseurs de l’entreprise, rédiger des rapports et piloter les plans d’action liés aux difficultés rencontrées.
Après une mission en Chine, au cours de laquelle il a subi un confinement lié à la pandémie du covid-19, M. [K] a regagné la France au mois de mai 2020. A compter de cette date, il ne lui a plus été proposé de missions à l’étranger. Après avoir écoulé ses reliquats de congés, le salarié est resté présent une journée par semaine sur le site de [Localité 23], afin de maintenir le lien avec l’entreprise.
2. M. [J] [K] a été placé en arrêt maladie le 2 octobre 2020.
Le 30 novembre 2020, il a saisi la [5] [Localité 20] [Localité 17] (la [9], ou la caisse) d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, en l’occurrence un syndrome anxio-dépressif lié à un épuisement professionnel ainsi qu’à une souffrance au travail, sur le fondement d’un certificat médical du même jour faisant état d’un tel syndrome et fixant au 2 octobre 2020 la date de première constatation médicale de la maladie.
La pathologie considérée ne relevant d’aucun tableau de maladie professionnelle, la demande a été instruite dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Après mise en oeuvre d’une enquête, et avis du médecin conseil concluant à un taux prévisible d’incapacité permanente de travail d’au moins 25%, la caisse a transmis le dossier au [8] (le [12]) de la région Hauts-de-France aux fins de recueillir son avis quant à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel du salarié.
3. Suivant avis du 16 juin 2021, ce comité a retenu l’existence d’un tel lien.
4. Par lettre du 8 juillet 2021, la caisse a notifié à l’assuré social et à l’employeur sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie déclarée par M. [K].
5. Saisie du recours formé par la société [19], la commission de recours amiable (la [11]) de la [9] a rejeté la contestation au cours de sa séance du 13 octobre 2021.
Procédure :
6. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 décembre 2021, la société [19] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision de la [11].
7. Aux termes d’un premier jugement du 19 juillet 2022, le tribunal a, pour l’essentiel et en substance :
— débouté la société [19] de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse du 8 juillet 2021 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [K], en ce que cette demande était fondée sur l’absence de preuve par la caisse d’un taux d’IPP prévisible de 25%,
— débouté la société [19] de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse du 8 juillet 2021 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [K], en ce que cette demande était fondée sur le non-respect du contradictoire par la [9],
— avant dire droit sur le caractère professionnel de la pathologie : désigné le [12] de la région Pays-de-[Localité 22] aux fins de dire si la maladie était directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime.
8. Le [12] ainsi désigné a rendu son avis le 16 février 2024, retenant l’existence d’un tel lien.
9. Aux termes d’un second jugement du 10 septembre 2024, les premiers juges ont, pour l’essentiel :
1. constaté que, dans le dispositif de son jugement du 19 juillet 2022, le tribunal avait d’ores et déjà dit régulière la saisine du [12] et débouté la société [19] de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse du 8 juillet 2021 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [K], tirée de l’absence de preuve par la caisse d’un taux d’IPP prévisible de 25%,
2. constaté que, dans le dispositif de son jugement du 19 juillet 2022, le tribunal avait d’ores et déjà dit que le principe du contradictoire avait été respecté, et débouté la société [19] de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse du 8 juillet 2021 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [K], du chef du non-respect du contradictoire,
3. dit régulier l’avis du [12] de la région Pays-de-[Localité 22],
4. débouté en conséquence la société [19] de sa demande d’annulation de cet avis,
5. dit que, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, la maladie déclarée par M. [K] était d’origine professionnelle,
6. débouté la société [19] de sa demande en inopposabilité de la décision de la caisse portant prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels,
7. condamné la société [19] aux dépens,
8. et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
10. Suivant déclaration formée le 3 octobre 2024 par voie électronique (RPVA), la société [19] a interjeté appel du jugement du 10 septembre 2024, dans des conditions de forme et de délai non discutées, aux fins d’infirmation de l’ensemble des chefs susvisés, hormis le chef n°2.
Après examen lors des audiences de mise en état des 24 juin 2025 et 16 septembre 2025, l’affaire a été utilement évoquée à celle du 9 octobre 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 4 décembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
11. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, oralement soutenues, la société [19], appelante, demande à la cour de la dire recevable et fondée en son appel et, en substance, de :
— infirmer le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire
de [Localité 20], en ce qu’il :
o avait constaté que, dans le dispositif du jugement du 19 juillet 2022, le tribunal avait d’ores et déjà dit la saisine du [12] régulière, et l’avait déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de la [10] Lille Douai du 8 juillet 2021 de prise en charge de la maladie de M. [J] [K] du 2 octobre 2020 au titre de la législation sur le risques professionnels tirée de l’absence de preuve par la caisse du taux d’IPP prévisible de 25%,
o avait dit que l’avis rendu par le [12] de la région Pays-de-[Localité 22] du 16 février 2024 était régulier,
o l’avait déboutée en conséquence de sa demande d’annulation de cet avis,
o avait dit que, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, la maladie déclarée par M. [K] du 2 octobre 2020 (sic) était d’origine professionnelle,
o l’avait déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision du 8 juillet 2021 de la [10] [Localité 20] [Localité 17] de prise en charge de la maladie de M. [K] du 2 octobre 2020 au titre de la législation professionnelle,
o l’avait condamnée aux dépens,
o l’avait déboutée du surplus de ses demandes plus amples ou contraires,
Et, en conséquence :
— infirmer la décision prise le 8 juillet 2021 par la [10] [Localité 20] [Localité 17],
— infirmer la décision de rejet prise par la commission de recours amiable de la [10] [Localité 20] [Localité 17] le 13 octobre 2021,
— juger que M. [J] [K] n’a pas été victime d’une maladie professionnelle lors de son emploi au sein de la société [19],
— juger que les conditions des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale ne sont pas remplies, faute de taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25 %,
— juger que l’avis du [15] du 16 février 2024 est irrégulier et doit être annulé,
— lui déclarer inopposable la décision prise le 8 juillet 2021 par la [10] [Localité 20] [Localité 17],
— condamner la [10] [Localité 20] [Localité 17] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [10] [Localité 20] [Localité 17] aux éventuels dépens.
12. Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, oralement soutenues, la [10] [Localité 20] [Localité 17], intimée, demande en substance à la cour de :
— confirmer le jugement du 10 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
— entériner les avis des deux [12],
— dire que la maladie déclarée par M. [K] est d’origine professionnelle,
— rejeter l’ensemble des prétentions de l’appelante,
— condamner la société [19] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur les demandes d’infirmation des décisions respectives de la caisse et de la [11] :
13. La cour étant juge du fond du litige qui lui est soumis, et non des décisions respectivement rendues par la caisse et la commission de recours amiable, il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions de l’appelante tendant à l’infirmation des dites décisions.
2. Sur la conformité de l’avis du second [12] aux dispositions des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale :
2.1. Sur la recevabilité de la demande :
14. La société [19] fait valoir en substance que :
— si le premier jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 19 juillet 2022 a dit régulière la saisine du [12] et l’a déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision portant prise en charge de la maladie déclarée par M. [K], en ce que cette demande était fondée sur l’absence de preuve par la caisse d’un taux d’IPP prévisible de 25%, l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision ne s’attache qu’aux faits antérieurs à la date à laquelle elle a été rendue,
— deux faits nouveaux sont intervenus depuis l’intervention de cette décision, à savoir, d’une part, l’attribution par la [9] à M. [K], le 22 septembre 2002, d’un taux d’IPP de 20% et, en second lieu, l’avis rendu le 16 février 2024 par le [12] de la région Pays-de-[Localité 22],
— sa demande tendant à voir juger que l’avis du second [12] n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, faute d’un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25%, ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 juillet 2022, laquelle ne s’étend pas aux circonstances nouvelles intervenues depuis.
15. La caisse n’a pas conclu sur l’autorité de la chose jugée.
Réponse de la cour :
16. Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la chose jugée.
Il résulte par ailleurs de l’article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du même code.
L’article 1355 du code civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
17. Le jugement du 10 septembre 2024 ne s’est pas expressément prononcé sur la recevabilité de la demande de la société [19] tendant à voir juger que l’avis du second [12] n’était pas conforme aux dispositions des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, faute de taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25%.
18. La société [19] ne conteste plus les conditions de saisine par la caisse du premier [12], mais seulement la conformité aux dispositions du code de la sécurité sociale de l’avis rendu par le second [12]. Il en résulte que l’objet de la demande est distinct. Par suite, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 19 juillet 2022 ne s’étend pas à ce point du litige.
19. Il convient en conséquence de déclarer la société [19] recevable en sa demande.
2.2 Sur le fond de la demande :
20. Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Dans un tel cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article R. 142-17 alinéa premier du code de la sécurité sociale précise que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
21. Le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du [12], et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie (en ce sens : Cass. 2e Civ., 19 janvier 2017, n° 15-26.655 publié au bulletin).
Est par suite inopérante la circonstance selon laquelle, après consolidation de l’état de santé de l’assuré social, le taux d’IPP fixé au regard de l’existence de séquelles s’est en définitive avéré inférieur à 25%.
22. Par ailleurs, l’employeur n’est pas fondé à contester le taux prévisible d’IPP, lequel ne lui cause aucun grief puisque l’avis du [12] peut faire l’objet d’une contestation dans le cadre d’un recours préalable et d’un recours judiciaire et que, dans ce dernier cadre, la contestation de l’origine professionnelle de la maladie donne obligatoirement lieu à la saisine d’un second [12]. La fixation initiale par le médecin conseil du taux prévisible d’incapacité n’est donc pas une décision susceptible de recours.
23. La cour relève incidemment que, si le taux prévisible d’IPP d’au moins 25% est, aux termes des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, une condition de transmission, par la caisse, du dossier au [12] initial, il ne résulte pas de l’article R. 142-17-2 du même code que cette condition soit exigée dans le cadre de la désignation par le juge d’un second [12].
24. Au bénéfice de l’ensemble de ces considérations, il convient de rejeter la demande de la société [19] tendant à voir juger que l’avis rendu par le second [12] n’était pas conforme aux dispositions des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
3. Sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M. [K] :
25. Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
26. En l’espèce, deux [12] ont successivement retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [K] et son travail habituel au sein de la société [19].
Le [13] – qui a notamment entendu l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la [7] – a constaté la présence d’éléments caractérisés de violence managériale à l’origine de la pathologie, sans autre facteur extra-professionnel.
Le [14] a considéré que l’examen des pièces médico-administratives du dossier ne permettait pas d’avoir un avis contraire à celui du premier comité.
3.1 Sur la demande d’annulation de l’avis du second [12] :
27. La société [19] soutient que l’avis du [12] de la région Pays-de-[Localité 22] encourt l’annulation, en ce qu’il se borne à une motivation de pure forme ne répondant pas aux exigences de motivation requises par l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et par le guide élaboré à destination des [12].
28. Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs circonstanciés, pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
29. Il convient seulement de souligner et d’ajouter que :
— l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale – qui ne mentionne au demeurant que le [12] saisi par la caisse – n’édicte pas de règles spécifiques concernant la motivation de l’avis de ce comité,
— le guide à destination des [12] est quant à lui dépourvu de portée normative,
— il est constant que le [16] a disposé de l’ensemble des éléments fournis au premier comité, en ce compris l’avis motivé du médecin du travail, l’enquête réalisée par la caisse dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel du syndrome anxio-dépressif déclaré par M. [K], et le rapport du contrôle médical,
— dès lors que l’ensemble des éléments du dossier ne le conduisait pas à retenir un avis différent de celui du premier [12], le second comité n’avait pas de raison de motiver son avis de manière plus détaillée.
— en tout état de cause, l’annulation de l’avis rendu par un [12] n’est pas de nature à entraîner l’inopposabilité à l’employeur de la décision rendue par la caisse, ne serait-ce qu’en raison du fait que les avis des [12] ne lient pas le juge.
30. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la société [19] tendant à l’annulation de l’avis rendu par le [12] de la région Pays-de-[Localité 22].
3.2 Sur l’origine professionnelle de la maladie :
31. L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale subordonne la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie hors tableau à la démonstration que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
32. En matière de prise en charge de maladies psychiques au titre de la législation sur les risques professionnels, le guide à destination des [12] invite à prendre notamment en considération, dans l’appréciation de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle, la charge de travail, la latitude décisionnelle, le soutien social et d’éventuelles violences et menaces physiques ou psychologiques. Ces quatre paramètres ne sont toutefois pas limitatifs, d’autres facteurs pouvant en effet être pris en compte, tels que les conflits éthiques, une faible reconnaissance professionnelle ou une « qualité empêchée » (manque de moyens ou de temps pour effectuer un travail de qualité).
Par ailleurs, le rapport dit "[D]", émanant du collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail et rédigé en 2011 par [V] [D], sociologue du travail, et [N] [T], statisticienne à l’INSEE, classe les facteurs de risques psycho-sociaux en six axes principaux : intensité du travail et temps de travail (exigences de quantité et de qualité, pression temporelle), exigences émotionnelles (relation au public, contact avec la souffrance, nécessité de dissimuler ses émotions, peur au travail), autonomie insuffisante, mauvaise qualité des rapports sociaux au travail (avec les collègues, avec la hiérarchie, soutien social, discrimination), conflits de valeurs, insécurité de la situation de travail (changements, pérennité de l’activité ou de l’emploi).
33. Pour contester le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [K] et son travail habituel, la société [19] fait essentiellement valoir que :
— une véritable démarche de détection des risques psycho-sociaux a été mise en place 'depuis très longtemps', par une formation générale d’une journée pour l’ensemble des salariés et des formations spécifiques de deux jours et demi pour tous les managers (incluant le manager de M. [K] ainsi que le N+2 de l’intéressé), par l’installation d’un comité de pilotage se réunissant une fois par mois pour suivre les actions mises en place au sein de la société, et par des interventions du service social du travail Nord de France,
— le salarié, qui avait acquis depuis l’année 2007 une expertise dans ses missions d’inspecteur international, était parfaitement autonome et maîtrisait parfaitement son environnement professionnel, il n’avait pas de manager direct mais bénéficiait de points hebdomadaires avec son responsable pour échanger sur l’avancement des projets, il n’avait pas de cadence de travail imposée et pouvait organiser ses journées à sa convenance,
— les conditions de ses voyages étaient très réglementées, avec des compagnies aériennes et des conditions de vols adaptées aux horaires et à la durée des trajets, et des hôtels sélectionnés sur des critères de sécurité, de confort et d’hygiène,
— le contact avec le salarié a toujours été maintenu pendant le temps du confinement covid-19 en Chine, du 9 mars au 18 mai 2022, par quelques courriels et des appels téléphoniques réguliers,
— ce n’est qu’à réception des feuilles de pointage que l’employeur a découvert que le salarié aurait travaillé 75 jours consécutifs au printemps 2020, ce qui a d’ailleurs entraîné un rappel aux règles,
— en suite de la crise sanitaire, la société a perdu des commandes, de sorte que la charge de travail a diminué et qu’il n’existait plus de missions à l’international à proposer au salarié,
— le salarié n’a jamais émis d’alerte quant à ses conditions de travail, et aucune situation dégradée n’a été constatée au sein de l’entreprise, en ce qui le concerne.
34. La caisse, qui souligne que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée se fait en dehors de toute notion de faute ou de responsabilité, déduit quant à elle des éléments du dossier un mal-être au travail, qui s’est exacerbé au premier trimestre de l’année 2020.
Elle retient à ce titre :
— des voyages incessants sur une large amplitude géographique (Chine, Mozambique, Inde, Europe, Mexique, Emirats), sources de contraintes, de fatigue et de stress,
— des fonctions instables, variables et exposant le salarié à des conditions de vie et de travail précaires, nécessitant une adaptation constante à des coutumes et normes professionnelles différentes
— l’absence de pairs au sein de l’entreprise, compte tenu d’une contraction d’équipe,
— une surcharge de travail, notamment caractérisée par une période de 75 jours de travail consécutifs au printemps 2020,
— une perte de sens et d’intérêt pour le travail, du fait de la fin des missions internationales,
— des incertitudes sur l’avenir, au regard du contexte de l’entreprise, ayant conduit le salarié à demander une rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle a été refusée par l’employeur.
Réponse de la cour :
35. Il convient de rappeler en premier lieu que l’appréciation par la cour de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par l’assuré social intervient en dehors de toute notion de faute de l’employeur.
A ce stade, il est simplement demandé au juge du contentieux de la sécurité sociale d’apprécier dans quelle mesure le travail habituel du salarié a pu jouer un rôle causal dans la survenue de la maladie déclarée (notion de lien direct), et dans un second temps si cette maladie a pu avoir pour origine et, dans l’affirmative, dans quelle mesure, d’autres facteurs que le travail (notion de lien essentiel).
36. Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs circonstanciés, pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
37. Il convient seulement de souligner et d’ajouter que :
— M. [K] était, depuis l’année 2007, le seul inspecteur international au sein de l’entreprise. Indépendamment de ses liens avec son manager, il ne disposait donc d’aucun pair pour échanger sur la nature et les conditions des missions qu’il assurait à l’international, et pour bénéficier de l’expérience d’autres collègues,
— ses missions, induisant des conditions et contraintes de travail spécifiques liées à la nécessité d’une adaptation constante aux règles et normes des différents pays concernés, ne permettaient qu’un contact éloigné avec sa hiérarchie,
— la pandémie du covid-19 a conduit à une détérioration des conditions de travail matérialisée par un confinement en Chine du 9 mars au 18 mai 2022,
— après le retour en France est survenu un conflit avec l’employeur sur le temps de travail effectué par salarié, en l’occurrence 75 jours de travail continu dont l’employeur lui a en définitive reconnu le bénéfice,
— le salarié a vu ses conditions de travail substantiellement modifiées par la suppression des missions internationales et la mise en place d’une activité réduite à une journée par semaine,
— si le compte rendu d’entretien annuel du 10 juin 2020 est élogieux quant aux qualités de travail du salarié, ce dernier y indique néanmoins que la charge de travail n’est 'pas facile', et n’exprime pas d’avis en ce qui concerne le droit à la déconnexion et le respect des temps de repos,
— le 1er février 2021, le médecin du travail constate que l’assuré social évoque une altération de ses conditions de travail depuis plusieurs mois s’accentuant notamment avec la crise sanitaire et ayant des répercussions sur son état de santé, qu’il présente des troubles du sommeil à type de réveils nocturnes et de cauchemars en lien avec les situations de travail, ainsi qu’une anxiété avec perte de l’élan vital, le tout nécessitant une poursuite de l’arrêt de travail en raison d’un état de santé incompatible avec une reprise,
— l’employeur reconnaît à tout le moins dans ses écritures un net changement des conditions de travail de M. [K] à son retour de Chine, les missions internationales étant supprimées et le salarié ne travaillant plus que les lundis. Il admet par ailleurs que M. [K] a été frustré d’être privé des missions à l’étranger, que le salarié a fait l’objet d’un rappel aux règles à son retour en France, s’agissant du temps de travail, et qu’il a sollicité en septembre 2020 son départ de l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle, demande qui a fait l’objet d’un refus,
— l’absence d’alerte émise par le salarié quant à la dégradation de ses relations de travail est sans incidence sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie,
— les deux [12] successivement saisis ont émis des avis concordants en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
38. Les éléments susvisés suffisent à caractériser l’existence de facteurs de risques psychosociaux ayant contribué à la genèse de la maladie déclarée par M. [K], ce dont s’infère l’existence d’un lien direct entre cette pathologie et le travail habituel de l’assuré social.
Aucun des éléments produits aux débats n’évoquent de quelconques facteurs extra-professionnels de nature à expliquer la pathologie. Par suite, le lien entre la maladie et l’exposition professionnelle doit être regardé comme essentiel.
39. Au bénéfice de l’ensemble de ces observations, les premiers juges ont exactement retenu que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [K] était établi, sans qu’il y ait lieu à ce stade de statuer sur les possibles responsabilités de chacun dans la survenance de cette maladie.
Il convient, par suite, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposable à la société [19] la décision de la caisse du 8 juillet 2021 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du syndrome anxio-dépressif déclaré le 30 novembre 2020 par M. [J] [K].
4. Sur les frais du procès :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [19] étant partie perdante au sens où l’entend ce texte, il lui appartient de supporter les dépens. Il convient dès lors de confirmer sur ce point le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner l’intéressée à supporter les dépens d’appel.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Supportant les dépens, la société [19] ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier d’une telle indemnité de procédure. Rappel étant fait que la caisse n’avait pas émis de prétention en ce sens devant les premiers juges, l’équité conduit à lui allouer sur ce fondement une somme de 1 000 euros au paiement de laquelle sera condamnée la société [19].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déclare la société [19] recevable, mais mal fondée, en sa demande tendant à voir juger que l’avis du second [12] n’est pas conforme aux dispositions des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, faute de taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25%,
En conséquence, la déboute de cette demande,
Condamne la société [19] à supporter les dépens d’appel,
Déboute la société [19] de sa demande d’indemnité de procédure en cause d’appel,
Condamne la société [19] à verser à la [6] [Localité 20] [Localité 17] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Ébénisterie ·
- Menuiserie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Dette ·
- Référé ·
- Installation ·
- Sérieux
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Alimentation ·
- Incendie ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Parcelle ·
- Compteur électrique ·
- Preneur ·
- Électricité ·
- Groupe électrogène ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Polynésie française ·
- Mur de soutènement ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Garantie décennale ·
- Intérêt légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nuisance ·
- Demande d'expertise ·
- Trouble ·
- Acoustique ·
- Commissaire de justice ·
- Bruit ·
- Expertise judiciaire ·
- Parc d'attractions ·
- Constat ·
- Aire de jeux
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Mutualité sociale ·
- Cotisations ·
- Concurrence ·
- Exécution ·
- Contrainte ·
- Conseiller ·
- Jugement ·
- Prix
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Atlantique ·
- Magistrat ·
- Crédit ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Corrosion ·
- Titre ·
- Extraction ·
- Sociétés ·
- Intervention ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice de jouissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Temps plein ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Règlement intérieur ·
- Faute grave ·
- Congés payés ·
- Congé
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Trouble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Nuisance ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Hôpitaux ·
- Détention ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement ·
- Information
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Résidence effective ·
- Ordonnance du juge ·
- Pierre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Congés payés ·
- Indemnités de licenciement ·
- Salariée ·
- Liquidation judiciaire ·
- Garantie ·
- Rappel de salaire ·
- Jugement ·
- Code du travail ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.