Confirmation 11 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 11 avr. 2026, n° 26/00056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 11 AVRIL 2026
N° RG 26/00056
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXZX
Copie conforme
délivrée le 11 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
+ledirecteur
— le préfet
le patient
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 10 Avril 2026 à 14h00.
APPELANTE
Madame [R] [T]
née le 06 Novembre 1989 à [Localité 2], demeurant Actuellement hospitalisée à l’hôpital [Localité 3] – [Adresse 1]
non comparante – a refusé d’être entendue
Représentée par Me Louis RAMUZ, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉES
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE, demeurant Cour d’Appel – [Adresse 3],
Régulièrement avisé.
ORDONNANCE
Prononcée sans audience par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2026 à 18h50,
Signée par Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier.
SUR QUOI
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 Avril 2026 à 14h00 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1], ordonnant le maintien de la mesure d’isolement de Mme [R] [T].
Vu l’appel interjeté par Mme [R] [T], par mail reçu au greffe de la cour d’appel le le 11 Avril 2026 à 9h11,
Vu les avis adressés aux parties par mail du greffe de la cour en date du 11 Avril 2026 à 11h23 aux parties et à 11h25 à Me [U] [G] ;
En application des dispositions de l’article R3211-31-1 du code de la santé publique, Mme [R] [T] a demandé à ne pas être entendue.
Selon la procédure figurant au dossier, Mme [R] [T] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation complète sur décision préfectorale en date du 6 Avril 2026.
Le 6 Avril 2026 à 18h00, Mme [R] [T] a été placée à l’isolement.
Par ordonnance rendue le 10 Avril 2026, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement.
Par mail du 11 Avril 2026 à 9h11, le conseil de Mme [R] [T] a interjeté appel.
* * *
Vu la mesure d’isolement psychiatrique prise le 6 avril 2026 à l’égard de Mme [R] [T] à 18 h,
Vu la requête du directeur de l’hôpital [Localité 4] en date du 9 avril 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant Mme [R] [T] au delà du délai de 72 heures suivant le placement à l’isolement,
Vu la requête de Mme [R] [T] en date du 9 avril 2026 aux fins de main-levée de la mesure d’isolement,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 10 avril à 10h40 :
— faisant droit à la requête du directeur de l’hôpital Sainte-marguerite aux fins de maintien de la mesure d’isolement au delà du délai de 72 heures
— maintenant la mesure d’isolement.
Vu la notification de l’ordonnance querellée à Mme [T] le 10 avril 2026 à 17 h 43 mentionnant que le recours doit être formé par déclaration motivée par tout moyen au greffe de la cour d’appel,
Vu l’appel formé par Mme [T] par l’intermédiaire de son avocat par mail ce jour à 9h11,
Vu l’avis de l’hôpital [Etablissement 1] de ce jour indiquant que Mme [T] ne souhaite pas comparaître à l’audience,
Vu les conclusions du conseil de l’appelante adressée par mail à 15h55 à la cour, le conseil indiquant ne pas se déplacer à la cour,
Vu les réquisitions du procureur général adressées au conseil de l’appelant qui a disposé d’un délai suffisant pour y répondre éventuellement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’appel, bien que non motivé, a été interjeté dans les formes et le délai prévus aux articles R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé public et est donc recevable.
Sur la régularité formelle
En réponse aux moyens développés ci-après d’irrégularité par Mme [T], le parquet général soutient que n’est pas démontré de grief particulier qui justifierait la levée de la mesure d 'isolement.
— Sur l’absence de décision administrative
Mme [T] soutient que la saisine du juge n’est pas régulière en ce que fait défaut au dossier une décision de maintien de l’hospitalisation sous contrainte qui a en réalité expiré le 16 mars 2026, la décision de réadmission ne constituant pas une décision de maintien de la contrainte.
L’article L.3222-5-1 du code de la santé publique dispose que :
'I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
(…)II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure.
(…)Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention.'
En application de l’article R.3211-33-1 du code de la santé publique, 'I.-Lorsque le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention, en application du II de l’article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l’article R. 3211-10.
Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.'
L’article R.3211-12 précise que 'Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
(…)
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article [Etablissement 2] 3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.'
La saisine du juge par le directeur de l’hôpital comporte d’une part une copie de la décision d’admission initiale en soins psychiatrique sans consentement en date du 16 janvier 2026 et une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins en date du 6 avril 2026.
Elle comporte d’autre part les décisions successives d’isolement et les éléments médicaux.
Le moyen n’est pas fondé.
— Sur la tardiveté de la notification des droits
Mme [T] soutient que ne lui a été notifié que tardivement son droit au recours devant le juge des libertés et de la détention au delà de 48 heures, ce qui lui fait grief.
Aucun texte ne prévoit cependant l’ information du patient de la prolongation de la mesure d’ isolement et ne détermine la forme de cette information si elle est effectuée .
En l’espèce il ressort du dossier de l’hôpital que Mme [T] a reçu cette information de sorte qu’aucun grief n’est établi.
Ce moyen sera écarté.
— Sur le défaut d’information au tiers
Mme [T] soutient qu’à aucun moment, sa famille n’a été avisée de la prolongation de la mesure en violation de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique.
L’article 3211-31-1 dispose que ' I. ' L’information prévue au premier alinéa du II de l’article L. 3222-5-1 du renouvellement d’une mesure d’isolement ou de contention est délivrée par tout moyen par le médecin dans les cas mentionnés aux I et II de l’article R. 3211-31, à au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt.'
Il résulte de la saisine du juge des libertés et de la détention signée de M. [F], directeur, que la mère de Mme [T] a reçu l’information du renouvellement de la mesure d’isolement.
Cette mention dans la saisine suffit pour considérer que l’information au tiers a dûment été effectuée, étant rappelé que l’information peut se faire par tout moyen.
Ce moyen sera donc rejeté.
— Sur l’absence de surveillance somatique
Mme [T] soutient qu’elle n’a pas fait l’objet d’une surveillance somatique.
Aucun texte ne prévoit que la saisine du juge des libertés et de la détention doive s’accompagner des certificats médicaux de surveillance somatique.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur le fond
Mme [T] soutient que la décision querellée ne se fonde pas sur des éléments précis et circonstanciés et que les éléments médicaux communiqués ne caractérisent pas la réunion des conditions nécessaires au maintien de la mesure d’isolement.
Le parquet général soutient que les pièces jointes et notamment les certificats médicaux permettent de constater que les conditions fixées par le code de la santé publique pour le maintien en isolement sont toujours réunies et que la restriction à l’exercice des libertés individuelles causée par cette mesure demeure adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état mental du patient et à la mise en 'uvre des traitements requis.
Il résulte des éléments du dossier :
— que Mme [T], âgée de 36 ans, a été admise en soins psychiatriques d’urgence à la demande d’un tiers sous la forme d’une hospitalisation complète le 16 janvier 2026 suite à une décompensation de son trouble schizo-affectif ; qu’elle a fait l’objet à compter du 16 février 2026 d’un programme de soins ; que le 26 mars 2026, elle a fugué des urgences psychiatriques alors qu’elle présentait une décompensation psychiatrique, ce qui a conduit le directeur de l’hôpital [Localité 4] à réadmettre Mme [T] en hospitalisation complète à compter du 6 avril 2026 ;
— que, présentant d’après le certificat médical du docteur [K] du 6 avril 2026 'une agitation psychomotrice importante avec hétéro-agressivité verbale, propos insultants, comportements auto-agressifs, opposition marquée aux soins, refus de toute prise en charge et absence de conscience des troubles', elle a été placée à l’isolement le 6 avril 2026 à 18 heures ;
— que les évaluations médicales successives évoquent systématiquement, une forte tension interne chez Mme [T], un risque de passage à l’acte auto-agressif et hétéro-agressif la rendant imprévisible et un contexte de persécution ;
— que lors de la dernière évaluation le 9 avril 2026 à 9h32, sont relevés :
'Contact sub hostile, patiente calme
Accélération psychique avec discours diffluent, idées délirantes de persécution avec adhésion totale,
Déni total des troubles
Négociation de la prise des traitements, des posologies'.
Compte tenu des éléments qui précèdent, et notamment du contact hostile, du discours diffluent, du déni des troubles, des idées délirantes de persécution et de la négociation des traitements, le maintien en chambre d’isolement apparaît adapté, nécessaire et proportionné au risque de dommages immédiats et imminents présenté par Mme [T] pour elle-même et pour autrui et à la mise en oeuvre des traitements requis.
Par conséquent, l’ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Déclarons recevable l’appel formé par Madame [R] [T] ;
Confirmons la décision déférée ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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