Infirmation partielle 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 28 avr. 2026, n° 24/01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 12 juin 2024, N° 21/01364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01226 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQ26
ARRÊT N°
du : 28 avril 2026
SP
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SCP ACG & ASSOCIES
SCP RCL & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 AVRIL 2026
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 12 juin 2024 par le tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE (RG 21/01364)
1°) Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
2°) Madame [Q] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Intimés dans le RG 24/1321
INTIMÉ :
S.A.R.L. [E] [I], SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro n°487.749.046, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Appelant dans le RG 24/1321
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Sandrine PILON, conseillère ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2019, M. [P] [X] a cédé à sa fille, Mme [Q] [X] son véhicule de marque Citroën, modèle Jumper.
Le 1er octobre 2019, M. [X] a confié le véhicule à la SARL [E] [I], qui devait procéder au remplacement des bougies de préchauffage.
N’y étant pas parvenue et après une tentative de dépôt de la culasse, la société [E] [I] a informé M. [X] qu’il était nécessaire de procéder au remplacement du moteur.
Par la suite, M. et Mme [X] ont été confrontés à une nouvelle avarie au niveau du support de boîtier reliant la boîte de vitesse au châssis.
Plusieurs réunions d’expertise extra-judiciaire ont eu lieu, puis Mme [X] a fait assigner la SARL [E] [I] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte du 21 avril 2021 afin d’être indemnisée de ses préjudices.
M. [H] est intervenu volontairement à l’instance et par acte du 17 août 2022, la SARL [E] [I] a appelé en intervention forcée le cabinet d’expertises ECA, ainsi que M. [K] [N] en leur qualité d’expert amiable.
Par jugement du 12 juin 2024, le tribunal a :
— Condamné la SARL [E] [I] à verser à M. [X] la somme de 3 706,64 euros HT au titre des frais de remise en état du véhicule,
— Condamné la SARL [E] [I] à verser à M. [X] la somme de 240 euros au titre des frais de transport,
— Condamné la SARL [E] [I] à verser à M. [X] la somme de 251,20 euros au titre des frais d’huissier,
— Condamné la SARL [E] [I] à verser à M. [X] la somme de 200 euros au titre de la réparation de son préjudice moral,
— Débouté Mme [X] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
— Débouté Mme [X] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
— Débouté la SARL [E] [I] de sa demande de voir condamner in solidum M. [K] [N] et son cabinet d’expertise, le cabinet ECA, à la relever et à la garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— Débouté la SARL [E] [I] de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive,
— Condamné la SARL [E] [I] aux dépens,
— Condamné la SARL [E] [I] à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la SARL [E] [I] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé l’exécution provisoire du jugement.
M. et Mme [X] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 juillet 2024. Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/01226.
La SARL [E] [I] a également relevé appel du jugement, par déclaration du 20 août 2024, enregistrée sous le numéro 24/01321.
M. [N] et la SARL Cabinet d’expertise ECA n’ont pas été intimés.
Les deux procédures d’appel ont été jointes par ordonnance du 2 septembre 2025 de la présidente de chambre.
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2026, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
* Condamne la SARL [E] [I] à verser à M. [P] [X] la somme de 3 706,64 euros HT au titre des frais de remise en état du véhicule et 200 euros au titre de son préjudice moral,
* Déboute Mme [Q] [X] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
* Déboute Mme [Q] [X] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral,
* Déboute M. [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement en ce qu’il :
* Condamne la SARL [E] [I] à verser à M. [P] [X] la somme de 240 euros au titre des frais de transport,
* Condamne la SARL [E] [I] à verser à M. [P] [X] la somme de 251,20 euros au titre des frais d’huissier ;
* Déboute la SARL [E] [I] de sa demande de voir condamner in solidum M. [K] [N] et son cabinet d’expertise, le cabinet ECA, à la relever et à la garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
* Déboute la SARL [E] [I] de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive,
* Condamne la SARL [E] [I] aux dépens
* Condamne la SARL [E] [I] à payer à Mme [Q] [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute la SARL [E] [I] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle l’exécution provisoire du jugement
Et statuant à nouveau :
— Condamner la SARL [E] [I] à payer à M. [X] la somme de 14 823,04 euros au titre de la remise en état du véhicule,
— Condamner la SARL [E] [I] à payer à M. [X] la somme de 6 760,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de location d’un véhicule de remplacement,
— Condamner la SARL [E] [I] à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— Condamner la SARL [E] [I] à payer à Mme [Q] [X] la somme de 1 950 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation du véhicule,
— Condamner la SARL [E] [I] à payer à Mme [Q] [X] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— Condamner la SARL [E] [I] à payer à Mme [Q] [X] et à M. [P] [X] chacun la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la SARL [E] [I] de sa demande tendant à dire et juger que M. [P] [X] devra être tenu de toute condamnation liée à l’existence d’un vice caché existant préalablement à la vente,
— Débouter la SARL [E] [I] de sa demande tendant à dire et juger la SARL [E] [I] recevable et bien fondée en son appel
— Débouter la SARL [E] [I] de sa demande tendant à dire et juger que seule la somme de 726,21euros ne saurait être mise à la charge de la société [E] [I],
— Débouter la SARL [E] [I] de sa demande tendant à dire et juger que M. [X] devra être tenu de toute condamnation liée à l’existence d’un vice caché existant préalablement à la vente,
— Débouter la SARL [E] [I] de sa demande tendant à condamner Mme [Q] [X] et M. [P] [X] à payer à la SARL [E] [I] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la SARL [E] [I] de sa demande tendant à condamner Mme [Q] [X] et M. [P] [X] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Stanislas Creusat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Débouter la SARL [E] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la SARL [E] [I] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELAS ACG, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils invoquent la responsabilité contractuelle du garage au profit de M. [X], au titre d’une présomption de faute, et sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme [X], au titre du manquement du professionnel à son obligation de résultat.
Ils font reproche au premier juge de ne pas avoir retenu la responsabilité de la société [E] [I] au titre des injecteurs et de la nécessité subséquente de remplacer le moteur, en affirmant que cette dernière ne démontre pas que l’état de corrosion du moteur est à l’origine des désordres, ni qu’elle est étrangère à cet état de corrosion, alors qu’il lui appartient de renverser la présomption de faute qui pèse sur elle.
Ils entendent démontrer, au contraire, que la société [E] [I] a commis une faute dès lors que si elle avait extrait les bougies de préchauffage ou avait sous-traité cette tâche à un prestataire compétent, le dépôt de la culasse n’aurait pas été nécessaire, les injecteurs n’auraient pas été détériorés et le remplacement du moteur n’aurait pas été nécessaire.
Ils contestent le caractère exonératoire de l’accord donné par M. [X] à la proposition d’intervention faite par la société [E] [I] pour tenter d’extraire les bougies, faisant valoir que celui-ci n’est pas un professionnel de l’automobile et que cet accord n’était pas éclairé dès lors que le garagiste, manquant ainsi à son obligation de conseil, ne l’a pas informé des risques liés à la découpe des injecteurs.
Pour s’opposer à l’appel en garantie formé par le garage contre M. [X], ils soutiennent que l’action en garantie des vices cachés ne peut être intentée par un tiers au contrat de vente et que les conditions de cette garantie ne sont pas démontrées.
Par conclusions transmises par voie électronique le 18 novembre 2024, la SARL [E] [I] demande à la cour de :
— Ordonner la jonction des procédures 24/01321 et 24/01226
Vu l’ancien article 1147 du code civil, désormais codifié sous l’article 1231-1,
Vu l’article 1787 du même code,
Vu l’ancien article 1382 du code civil, désormais codifié sous l’article 1240,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a l’a condamnée à verser à M. [P] [X] la somme de :
* 3 706,64 euros HT au titre des frais de remise en état du véhicule,
* 200 euros au titre de son préjudice moral,
* 240,00 euros au titre des frais de transport
* 251,20 euros au titre des frais d’huissier
— Confirmer le jugement pour le surplus
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger que seule la somme de 726,21euros ne saurait être mise à la charge de la société [E] [I],
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire,
— Dire et juger que M. [X] devra être tenu de toute condamnation liée à l’existence d’un vice caché existant préalablement à la vente,
— Condamner Mme [Q] [X] et M. [P] [X] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [Q] [X] et M. [P] [X] de leurs demandes,
— Condamner Mme [Q] [X] et M. [P] [X] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Stanislas Creusat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que la responsabilité du garagiste ne peut être engagée sur le fondement d’une présomption de faute que s’il est établi un lien entre son intervention et les désordres.
Elle affirme qu’en l’espèce, le véhicule qui lui a été confié présentait des désordres graves au niveau des bougies, totalement corrodées et qui ne pouvaient être extraites de ce fait. Elle indique qu’elle a constaté, immédiatement après son intervention, que le moteur devait être changé, non en raison de son intervention, mais du fait de l’état antérieur du véhicule, qui constitue un vice caché, imputable au seul vendeur.
Elle estime que sa responsabilité ne pourrait être retenue qu’au titre du seul problème relevé sur la boîte de vitesse et que cette seule panne ne peut justifier sa condamnation à des frais qui se rattachent exclusivement à une avarie étrangère à son intervention.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026, l’affaire étant renvoyée pour être plaidée le 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la responsabilité de la SARL [E] [I]
Il résulte des articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
Selon le bon de commande passé par M. [X] auprès de la SARL [E] [I] le 1er octobre 2019, les travaux confiés à cette dernière devaient, notamment, porter sur les bougies de préchauffage.
Les experts désignés par les assureurs de la SARL [E] [I] et de M. [X] expliquent tous deux que le garagiste n’est pas parvenu à extraire les bougies et que celles-ci ont été dégradées lors de la tentative d’extraction, ayant été percées et taraudées.
La SARL [E] [I] a ensuite tenté de déposer la culasse pour permettre l’extraction des bougies et injecteurs par un atelier spécialiste.
La société [I] n’est pas parvenue à extraire les injecteurs, qu’elle a sectionnés.
Il a été fait appel à une autre société, nommée Technic Autos, désignée comme spécialiste reconnu pour l’extraction des bougies de préchauffage et injecteurs, qui est parvenue à extraire les bougies mais pas les injecteurs.
Les deux experts concluent que l’impossibilité d’extraire les injecteurs impose le remplacement du moteur.
Ainsi, l’intervention de la SARL [E] [I] a causé des désordres, qui font présumer l’existence d’une faute de sa part et d’un lien causal entre ladite faute et les désordres.
Il appartient dès lors à la SARL [E] [I], qui s’oppose aux demandes de M. et Mme [X], de démontrer qu’elle n’a pas commis de faute ou qu’il n’y a pas de lien de causalité entre son intervention et la survenance des désordres.
La société [E] [I] invoque l’existence d’un vice indépendant de son intervention, consistant dans la corrosion du moteur.
Si l’expert de l’assureur de cette société fait état d’une corrosion importante et ancienne du haut moteur et en particulier au niveau des injecteurs et si celui désigné par l’assureur de M. [X] a également relevé une forte corrosion des injecteurs, ce dernier indique : « Nous rappelons également les conditions de stockage du véhicule avant notre saisine. Le couvre-culasse était inondé d’eau. Cette situation a pu favoriser l’accélération ou l’apparition de corrosion dans les puits des injecteurs (expliquant ainsi l’impossibilité d’extraction des deux professionnels) ».
Il ne peut donc être exclu que, comme M. [X] le soutient, la manière dont le véhicule a été stocké par le garage [I] soit responsable de la corrosion importante du haut moteur et des injecteurs, de sorte que l’existence de la corrosion des injecteurs ne permet pas de renverser la présomption de causalité entre la faute du garagiste et les désordres survenus lors de son intervention.
La SARL [E] [I] soutient en outre que la découpe des injecteurs a été réalisée à la demande expresse de M. et Mme [X], qui ont signé un ordre de service explicite.
Le bon de commande de travaux signé le 17 décembre 2019 par M. [J] prévoit effectivement la dépose de la culasse avec extraction et/ou découpage des injecteurs pour expertise. Il ne peut en être pour autant déduit que la possibilité d’un découpage des injecteurs est à l’initiative de M. [X]. En outre, la société [E] [I] ne justifie pas avoir informé son client des risques encourus en cas d’échec d’une telle man’uvre, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une cause d’exonération de sa responsabilité. M. [X] est, en revanche, fondé à soutenir que son consentement n’était pas éclairé, celui-ci pouvant invoquer un manquement du garagiste à son obligation d’information et de conseil.
En outre, il apparaît que la dépose de la culasse, et donc l’extraction des injecteurs, n’était pas nécessaire au retrait des bougies, mêmes cassées, puisque la société Technic Autos est finalement parvenue à retirer les bougies sans que les injecteurs n’aient eu besoin d’être déposés.
En conséquence, la responsabilité de la société [E] [I] est engagée au titre de la dégradation des bougies et des injecteurs et de la nécessité, en conséquence, de remplacer le moteur.
M. [X] a donné ordre à la société Technic Autos de procéder au remplacement du moteur. A l’occasion des travaux de cette société, il a été constaté que les filetages du carter de la boîte de vitesse étaient endommagés. Les experts des assureurs de M. [X] et de la société [E] [I] ont tous deux relevé que le dernier intervenant sur cet organe était la société [E] [I], qui ne conteste pas sa responsabilité au titre de ce désordre.
Les désordres survenus sur le carter de la boîte de vitesse à l’occasion de l’intervention de la société [E] [I] doivent faire présumer l’existence d’une faute et d’un lien de causalité entre celle-ci et lesdits désordres, de nature à engager la responsabilité du garagiste.
— Sur la demande de condamnation de M. [X]
Faute de parvenir à démontrer l’existence d’un vice antérieur à la vente du fait de la corrosion du moteur, la société [E] [I] n’est pas fondée à obtenir la condamnation de M. [X] à ce titre.
— Sur la réparation des préjudices
La SARL [E] [I] estime que M. [X] n’éprouve aucun préjudice du fait des désordres précités parce qu’il n’est plus propriétaire du véhicule litigieux, cédé à sa fille avant son intervention.
M. [X] justifie cependant avoir effectué divers paiements, notamment au profit de la société Technic Autos, intervenus pour extraire les bougies, tenter d’extraire les injecteurs et, in fine, pour remplacer le moteur.
Ses demandes ne peuvent donc être, d’emblée, rejetées au motif qu’il n’est pas propriétaire du véhicule et il conviendra de déterminer, pour chaque poste, qui de M. ou Mme [X] a subi le préjudice en cause.
* Le coût de la remise en état du véhicule
M. [X] produit une facture de la société Technic Autos pour les travaux nécessités par le remplacement du moteur, d’un montant total de 13 177,36 euros, une autre, de 685,68 euros portant sur la tête de cardan, la climatisation et la batterie et une troisième, de 960 euros, pour l’extraction des bougies de préchauffage.
Il ne ressort pas des rapports d’expertise que les travaux objets de la seconde facture de la société Technic Autos, relatifs à la tête de cardan, à la climatisation et à la batterie, soient rendus nécessaires par le remplacement du moteur et qu’ils doivent donc être imputés à la société [E] [I].
Les deux autres factures se rapportent bien, en revanche, à des travaux rendus nécessaires par les désordres causés par l’intervention de la société [E] [I].
Les pièces produites par M. [X] permettent d’établir qu’il a payé à la société Technic Autos une somme totale de 14 823,04 euros.
Le montant de la seconde facture de la société Technic Autos devant être exclu (685,68 euros), la société [E] [I] doit donc être condamnée à verser à M. [X] la somme de 14 137,36 euros correspondant au montant total des deux factures précitées (13 177,36 euros + 960 euros) au titre des frais de réparation du véhicule.
Le jugement sera donc infirmé quant aux frais de remise en état du véhicule.
* Les frais de location d’un véhicule de remplacement
M. [X] justifie avoir réglé deux factures de location de véhicules utilitaires (donc de même nature que le véhicule litigieux) au cours de l’année 2020, pour un montant total de 6 790,95 euros.
La faute commise par le garage, qui a conduit à la nécessité de remplacer le moteur et donc rendu le véhicule indisponible avant les travaux, facturés au début de l’année 2021, justifie la condamnation de la SARL [E] [I] au paiement d’une somme de 6 760,95 euros.
Le jugement sera complété de ce chef.
* Le préjudice moral
M. et Mme [X] ne procèdent que par affirmation quant à l’existence d’un préjudice moral que le présent litige leur aurait causé, à chacun.
Leurs demandes doivent donc être rejetées de ce chef, le jugement étant confirmé s’agissant de la demande de Mme [X] et infirmé s’agissant de celle de M. [X].
* Les frais de transport et les frais d’huissier
M. [X] produit une facture à l’en-tête de la SARL [B] [V], de 240 euros se rapportant au remorquage du véhicule litigieux, des locaux de la SARL [E] [I] à ceux de la société Technique Autos. Il justifie l’avoir payée.
Ces frais ont été engendrés par la faute du garage [I], qui a nécessité le transport du véhicule litigieux dans les locaux de la société Technique Autos pour extraction des bougies dégradées par celle-ci, qui doit donc en supporter le coût, le jugement étant confirmé sur ce point.
Le coût du procès-verbal de constat d’huissier sollicité par M. [X] pour établir l’état du véhicule après le constat de nouveaux désordres sur la boîte de vitesse doit être supporté par la société [E] [I], déclarée responsable de ces désordres.
Ainsi le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne cette dernière à verser la somme de 251,20 euros à ce titre à M. [X].
* Le préjudice de jouissance de Mme [X]
Le véhicule ayant été immobilisé du 1er octobre 2019, jusqu’à l’achèvement des travaux, objets de factures du 2 février 2021, Mme [X] est fondée à invoquer un préjudice de jouissance durant les intervalles au cours desquels il n’a pas été loué de véhicule de remplacement (frais de location ayant précédemment justifié la condamnation de la société [E] [I] au profit de M. [X]).
La privation du véhicule en cause justifie l’allocation d’une somme mensuelle de 150 euros, soit une somme totale de 1 950 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Il ne sera pas statué sur la demande de capitalisation des intérêts produits par les sommes précitées, formulée dans les motifs des conclusions de M. et Mme [X], mais non reprise dans le dispositif, conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
La SARL [E] [I], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance et d’appel et ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile doivent donc être rejetées, le jugement étant confirmé de ces chefs.
La SELAS ACG sera autorisée à recouvrer les dépens d’appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société [E] [I] sera condamnée à payer à M. et Mme [X] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est infirmé en ce qu’il déboute M. [X] de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il condamne la SARL [E] [I] à verser à M. [P] [X] la somme de 3 706,64 euros HT au titre des frais de remise en état du véhicule et celle de 200 euros en réparation de son préjudice moral, en ce qu’il déboute Mme [Q] [X] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice de jouissance et en ce qu’il déboute M. [P] [X] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL [E] [I] à verser à M. [P] [X] la somme de 14 137,36 euros au titre des frais de remise en état du véhicule ;
Déboute M. [P] [X] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral ;
Condamne la SARL [E] [I] à verser à Mme [Q] [X] la somme de 1 950 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute la SARL [E] [I] de sa demande de condamnation de M. [P] [X] au titre d’un vice caché préalable à la vente ;
Condamne la SARL [E] [I] à payer à M. [P] [X] la somme de 6 760,95 euros au titre des frais de location d’un véhicule de remplacement ;
Condamne la SARL [E] [I] aux dépens d’appel, sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [E] [I] à verser à M. [P] [X] et Mme [Q] [X] la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL [E] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie des rémunérations ·
- Mutualité sociale ·
- Cotisations ·
- Concurrence ·
- Exécution ·
- Contrainte ·
- Conseiller ·
- Jugement ·
- Prix
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Atlantique ·
- Magistrat ·
- Crédit ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Production ·
- Employeur ·
- Présence du salarié ·
- Demande de remboursement ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Système de santé ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Procédure ·
- Partie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Jouissance paisible ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation du contrat ·
- Protection ·
- Immeuble
- Demande de relevé de forclusion de déclaration de créances ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Notaire ·
- Dénonciation ·
- Défaillance ·
- Délai ·
- Forclusion ·
- Créanciers ·
- Sommation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Alimentation ·
- Incendie ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Parcelle ·
- Compteur électrique ·
- Preneur ·
- Électricité ·
- Groupe électrogène ·
- Obligation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Polynésie française ·
- Mur de soutènement ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Garantie décennale ·
- Intérêt légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Appel ·
- Dépens ·
- Instance
- Nuisance ·
- Demande d'expertise ·
- Trouble ·
- Acoustique ·
- Commissaire de justice ·
- Bruit ·
- Expertise judiciaire ·
- Parc d'attractions ·
- Constat ·
- Aire de jeux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Temps plein ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Règlement intérieur ·
- Faute grave ·
- Congés payés ·
- Congé
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Trouble ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Nuisance ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Protection
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Ébénisterie ·
- Menuiserie ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Dette ·
- Référé ·
- Installation ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.