Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/02613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/02613
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 18 Octobre 2024 du Tribunal de Commerce de LISIEUX
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [A]
N° SIRET : 352 624 464
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Noémie REICHLING, avocats au barreau de CAEN,
Assistée de Me Gilles MATON, avocat au barreau de LILLE
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. [O] [F], mandataire à la liquidation judiciaire de la société [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
Monsieur le Procureur Général
Cour d’Appel de Caen, [Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l’audience publique du 18 décembre 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 26 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme FLEURY, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL [A], immatriculée au greffe du tribunal de commerce de Lisieux le 11 décembre 1989, a pour objet l’exploitation d’un fonds de commerce de lingerie féminine à Deauville.
Suivant décision du tribunal de commerce de Lisieux du 1er octobre 2014, elle a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire qui a abouti, par décision du 27 juillet 2016, à l’adoption d’un plan de redressement par voie de continuation sur 10 ans dont les 7 premiers dividendes ont été honorés.
Sur assignation du pôle de recouvrement spécialisé du Calvados détenant sur elle une créance exigible en vertu de douze avis de mise en recouvrement émis sur la période du 31 décembre 2020 au 15 mai 2023, la SARL [A] a de nouveau été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 14 juin 2024.
Par jugement du 4 septembre 2024, le tribunal de commerce de Lisieux, après avoir invité la SARL [A] à justifier sans délai d’une comptabilité complète depuis l’exercice 2016 et à effectuer des versements mensuels de 1.500 euros à valoir sur les dividendes du plan qu’elle entendait élaborer, a confirmé la poursuite de la période d’observation et renvoyé l’affaire à l’audience du 16 octobre 2024.
Le 25 septembre 2024, la SELARL [F] en sa qualité de mandataire judiciaire a régularisé une requête aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire de la SARL [A] en liquidation judiciaire, en application des dispositions de l’article L 631-15 II du code de commerce, au motif pris de l’absence de communication des comptes annuels certifiés par l’expert-comptable depuis l’année 2016 faisant apparaître le caractère manifestement impossible du redressement.
Par jugement du 18 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lisieux a :
— prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [A],
— nommé la SELARL [F], [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 5], en qualité de mandataire liquidateur,
— fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en chambre du conseil,
— ordonné les mesures de publicité légale et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
— dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 29 octobre 2024, la société [A] a interjeté appel de ce jugement le critiquant en toutes ses dispositions.
Par ordonnances des 1er avril 2025 et 2 septembre 2025, le premier président de la présente cour a rejeté les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement entrepris.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, la société [A] demande à la cour de :
— recevoir la société [A] en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lisieux le 18 octobre 2024 en ce qu’il a :
* prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [A],
* nommé la SELARL [F] [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 5] en qualité de mandataire liquidateur,
* fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en chambre du conseil,
* ordonné les mesures de publicité légale et l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi,
* dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
— juger que la société [A] justifie de possibilités de redressement de sa situation économique et financière,
— ordonner la poursuite d’activité de la société [A],
— renvoyer la société [A] devant le tribunal de commerce de Lisieux afin qu’il soit statué sur le plan de redressement par voie de continuation de ladite société,
— ordonner la prise en charge des dépens par le Trésor public.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, la société [F], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL [A], demande à la cour de :
— voir déclarer recevable mais non fondé l’appel inscrit par la société [A] à l’endroit du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lisieux en date du 18 octobre 2024,
— confirmer en conséquence le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
Subsidiairement, et en cas d’annulation du jugement du tribunal de commerce de Lisieux,
Vu l’effet dévolutif,
— voir prononcer la liquidation judiciaire de la SARL [A],
— nommer la SELARL [F], [Adresse 3], [Localité 2], en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL [A],
— voir ordonner l’accomplissement des publicités légales de l’arrêt à intervenir,
— dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par avis du 26 septembre 2025, le ministère public s’en est rapporté.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2025.
Par conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 décembre 2025, la société [F] ès qualités demande à la cour d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et réitère ses précédentes prétentions au fond.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, la SARL [A] demande d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
I. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, les motifs invoqués par les parties, à savoir la production de pièces complémentaires nécessaires à l’actualisation du passif de la procédure collective de la SARL [A], constitue une cause suffisamment grave pour que soit ordonnée la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il convient de prononcer la nouvelle clôture au 18 décembre 2025.
II. Sur le fond
L’article L 631-15 II du code de commerce dispose qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, pour prononcer la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL [A], le tribunal a retenu que la société n’avait pas produit de comptabilité complète depuis 2016 malgré l’octroi de délais suffisants, qu’il n’était pas envisageable que la comptabilité soit régularisée avant décembre 2024 et qu’il en résultait que l’entreprise n’était pas en mesure de satisfaire à ses obligations légales empêchant ainsi toute possibilité de redressement.
Toutefois, la SARL [A] a régularisé la situation puisqu’elle communique en cause d’appel les comptes annuels relatifs aux exercices clos au titre des années 2017, 2018, 2019, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024.
Il convient dès lors d’apprécier les capacités de redressement de l’appelante.
Il ressort des éléments du dossier, en particulier des documents comptables et des états des créances, que :
— le montant du passif déclaré né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective s’élève à 156.128,11 euros, dont 55.690,28 euros définitivement admis (correspondant pour l’essentiel au solde du plan redressement); le surplus des créances, d’un montant de 100.437,83 euros, est contesté (pièces n° 21 et 22 de l’intimée) et des dégrèvements récemment notifiés par l’administration fiscale à hauteur de 34.000 euros doivent venir en déduction de ce passif non définitif;
— un passif a été généré postérieurement au jugement d’ouverture à hauteur de 27.544,96 euros incluant notamment les loyers commerciaux qui ont continué à courir;
— sur l’exercices clos le 31 décembre 2023, la SARL [A] a enregistré un chiffre d’affaires de 218.385 euros et un bénéfice de 29.679 euros, et sur l’exercice clos le 31 décembre 2024, un chiffre d’affaires de 231.486 euros et un bénéfice de 20.795 euros;
La SARL [A] fait vainement valoir que lors de l’ouverture du redressement judiciaire elle était à jour dans le paiement des salaires et des charges courantes, notamment du loyer commercial, qu’au titre des mois de septembre et octobre 2024, elle a effectué deux versements de 1.500 euros à valoir sur les dividendes du plan qu’elle entendait élaborer (en réalité seul le virement du mois de septembre 2024 est justifié faute de prodution d’un relevé de compte bancaire complet pour le mois d’octobre) et qu’au jour du jugement de conversion en liquidation judiciaire, le solde de son compte courant était créditeur d’une somme de 12.666,45 euros.
En effet, la SARL [A] qui a cessé son activité en juin 2025, à la suite du changement de serrures du local effectué par la SELARL [F] du fait du non-respect du jugement de liquidation judiciaire par la gérante qui avait poursuivi illicitement l’exploitation, ne dispose plus d’aucun actif disponible ni de trésorerie permettant de procéder au règlement du passif post-procédure de 27.544,96 euros lequel deviendrait immédiatement exigible en cas d’infirmation de la décision déférée.
Elle n’indique pas non plus avec quels fonds elle pourrait financer la reconstitution de son stock.
Les explications données par l’appelante sur l’absence de comptabilité entre 2017 et 2024, en violation de ses obligations légales, tenant à un concours de circonstances dont elle aurait été victime (escroquerie, expulsion en juillet 2017, restitution en avril 2018 des cartons de comptabilité entreposés en garde-meuble avec disparition de documents comptables et d’une somme de 24.883,53 euros…), outre qu’elles ne sont pas de nature à justifier le défaut total d’établissement des comptes sociaux pendant 7 années, sont inopérantes s’agissant de l’appréciation de ses capacités de redressement.
Il s’évince de l’ensemble de ces observations que le redressement de la SARL [A] est manifestement impossible.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la SARL [A] de ses demandes visant à voir ordonner la poursuite d’activité et le renvoi devant le tribunal de commerce pour qu’il soit statuer sur un plan de redressement.
Les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture du 3 décembre 2025 ;
Ordonne la nouvelle clôture de l’instruction au 18 décembre 2025 ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL [A] de toutes ses demandes ;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY B. MEURANT
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