Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 11 févr. 2025, n° 22/08303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 novembre 2022, N° 22/0171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08303 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVHH
[K]
C/
[11]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 23]
du 18 Novembre 2022
RG : 22/0171
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
APPELANT :
[Y] [K]
né le 06 Juin 1978 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [P] [F] (Membre de l’association [17]) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
[11]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représenté par Mme [Z] [R] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Janvier 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 19 février 2019, M. [K] (l’assuré), salarié de la [20] (la société) en qualité d’ouvrier, a déclaré une maladie professionnelle auprès de la [6] (la [10]). Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 15 octobre 2018 mentionnant une « tendinopathie supraépineux bilatérales ».
Le 24 janvier 2020, la [6] (la [10]) a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l’assuré au motif que le [9] ([12]) de la région Auvergne Rhône-Alpes ne pouvait établir de lien direct entre son travail et sa pathologie au niveau de l’épaule gauche.
Le 24 mars 2020, l’assuré, contestant ce refus de prise en charge, a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision notifiée le 8 juillet 2020, rejeté sa demande.
Le 1er septembre 2020, l’assuré a ensuite saisi le tribunal judiciaire.
Par décision du 11 février 2021, le tribunal a ordonné avant dire droit la transmission du dossier de l’assuré au [14] afin qu’un second avis soit rendu.
Le 14 septembre 2021, ledit [12] a rendu son avis, retenant qu’il 'n’est pas en mesure d’établir une relation causale directe entre l’exposition professionnelle et l’affection faisant l’objet de la présente demande'.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal :
— rejette la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par l’assuré en date du 19 février 2019,
— déboute l’assuré de sa demande de désignation d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— dit que les dépens sont mis à la charge de l’assuré.
Par déclarations enregistrées les 9 et 15 décembre 2022, l’assuré a relevé appel de cette décision.
Le 27 juin 2023, la cour a ordonné la jonction des procédures.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 2 janvier 2025 et reprises et complétées à l’audience des débats, M. [K] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en sa demande,
— infirmer le jugement entrepris,
— dire que la présomption d’imputabilité de sa maladie au travail doit s’appliquer dès lors qu’il remplit les conditions fixées par le tableau 57,
— constater qu’en tout état de cause, la tendinopathie chronique de l’épaule gauche qu’il présente est en lien direct avec son activité professionnelle d’ouvrier en pneumatique exercée pendant 13 années,
— dire et juger, en conséquence, que cette pathologie doit faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
— le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits,
— condamner la caisse au paiement des dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées à l’audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter toute autre demande comme non fondée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE LA PATHOLOGIE DE M. [K]
Poursuivant l’infirmation du jugement, M. [K] considère qu’il remplit l’ensemble des conditions fixées par le tableau 57 et que, dès lors, la présomption d’imputabilité de sa maladie au travail doit s’appliquer.
A défaut, il convient selon lui de retenir l’existence d’un lien direct entre son activité professionnelle et sa pathologie, soulignant par ailleurs le caractère incomplet et bâclé de l’enquête administrative menée par la caisse.
La caisse oppose à l’assuré que la présomption d’imputabilité de la maladie ne peut être retenue dès lors que la condition d’exposition au risque n’est pas remplie et qu’au surplus, deux [12] ont émis deux avis défavorables parfaitement clairs et motivés, sans que M. [K] ne rapporte la preuve de l’origine professionnelle de la pathologie.
En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections,
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie.
La reconnaissance des maladies professionnelles repose sur des tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la ou les maladies et énumère les affections provoquées.
Lorsque la demande de la victime réunit les trois conditions, affection désignée dans le tableau de maladie professionnelle, délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être pris en charge et travaux susceptibles de provoquer la maladie, la maladie est supposée être d’origine professionnelle sans que le salarié ait à prouver le lien entre son affection et son travail.
En outre, lorsque l’une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [12] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (Civ., 2ème 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; Civ., 2ème 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.812 ; Civ., 2ème 6 mars 2008, pourvoi n° 07-11.469 ; Civ., 2ème 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.741 ; Civ., 2ème 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103 ; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021).
Ici, le médecin-conseil de la caisse au sein du colloque médico administratif a retenu le 1er août 2019, une 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule gauche’ confirmée par [18] de l’épaule gauche du 11 avril 2019 et une date de première constatation médicale au 16 mars 2018.
Le tableau n°57 des maladies professionnelles, ici concerné, vise au titre des travaux entraînant une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [18] les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
L’agent assermenté, après recueil des déclarations du salarié, de l’avis de l’employeur et de l’analyse des postes de travail, ayant conclu 'à un temps journalier moyen avec le bras décollé du reste du corps à plus de 60° inférieur à 2h plus de 3 jours par semaine, et un temps journalier moyen avec le bras décollé du reste du corps à plus de 90° inférieur à 1h plus de 3 jours par semaine', le dossier a été transmis au [12] [Localité 19] [1].
Le même rapport d’enquête précise que M. [K] 'estime le temps journalier avec le bras décollé du reste du corps à plus de 60° entre 1h et 2h plus de 3 jours par semaine. De même, il quantifie le temps journalier moyen avec le bras décollé du corps à plus de 90° entre 1h et 2h plus de 3 jours par semaine'.
M. [K] soutient que les conditions dans lesquelles l’enquête a été effectuée ont été bâclées alors même que, d’une part, contrairement à ce qu’il prétend, le rapport écrit qui en est résulté reprend les positions de chacune des parties d’après les questionnaires fournis (que la caisse verse aux débats) et que, d’autre part, il produit lui-même un mail que lui a adressé l’agent assermenté le 4 mai 2023 par lequel ce dernier souligne rappelle avoir 'observé durant plusieurs minutes différents postes (…) Occupés afin d’évaluer la gestuelle réalisée’ et dont les résultats ont abouti à une estimation plus importante pour le temps journalier moyen avec un décollement du bras d’au moins 60°que celle évaluée par l’assurée, et une estimation moins importante s’agissant du temps journalier moyen avec un décollement du bras d’au moins 90°. Au surplus, l’assuré ne tire aucune conséquence des conditions du déroulement de l’enquête, la cour rappelant qu’aucune disposition légale n’impose que la visite des postes ait lieu en présence de l’assuré.
Par ailleurs, l’assuré reconnaît qu’il n’est pas en mesure de démontrer que les travaux accomplis entrent dans la liste limitative de ceux visés au tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Ainsi, M. [K] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les éléments de l’enquête administrative sur ce point. Dès lors, il ne saurait se prévaloir de la présomption d’imputabilité de sa pathologie dès lors que l’une des conditions fixées par celui-ci n’est pas remplie.
Il convient, dans ces conditions, d’examiner l’existence d’un lien direct entre l’activité professionnelle et la maladie déclarée.
Le [12] [Localité 19] [22] a rendu un avis défavorable le 17 janvier 2020 en considérant que 'l’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule gauche en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance'.
Le [13] [Localité 8] a également rendu un avis défavorable le 14 septembre 2021 dans les termes suivants : ' les tâches professionnelles peuvent comporter des contraintes sur les épaules ; cependant l’exposition mise en évidence nous semble insuffisante en termes de répétitivité, de contrainte posturale et de durée d’exposition pour engendrer ce type de pathologie. Enfin, le côté atteint est le côté gauche, membre non dominant. (…) Sur l’ensemble de ces éléments, le comité n’est pas en mesure d’établir en relation causale directe entre l’exposition professionnelle et l’affection faisant l’objet de la présente demande'.
Les conclusions des deux [12] suivant lesquelles il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [K] et son activité professionnelle sont précises, concordantes et dénuées de toute ambiguïté.
A hauteur d’appel, M. [K] souligne qu’il n’exerce aucune activité sportive ou de loisirs dans sa vie personnelle qui aurait pu abîmer ses membres supérieurs ; qu’il a, au cours de sa vie professionnelle, été victime en 2007, 2010 et 2018 de trois accidents du travail qui ont affecté ses épaules, ce qui témoigne des efforts professionnels répétés impliquant ses épaules.
M. [K] explique qu’il a occupé, au cours de sa carrière professionnelle, trois postes distincts :
— le poste de conducteur [7] consistant à charger des plaques de gomme et des chutes de recyclage de gomme des machines, impliquant des mouvements forcés et répétés de l’épaule.
Toutefois, la cour souligne que le médecin du travail a pu au contraire indiquer que 'jusque fin 2017, M. [K] était affecté sur une CBL qui ne présente pas une gestuelle et une fréquence de mouvement d’épaule susceptible de provoquer cette pathologie', et M. [K] ne produit aucune pièce objective qui pourrait confirmer ses seules déclarations.
— le poste de finisseur [5] consistant à couper des nappes NST, à raison de 300 bandages par jour, d’environ 15 kilos chacun.
— et en alternance le poste d’approvisionneur [21] consistant à déplacer des bobines de 150 à 300 kilos jusqu’au lieu de stockage. S’agissant de ce poste, l’assuré tout comme l’employeur, aux termes de leurs questionnaires, ont indiqué que M. [K] devait faire rouler les bobines sur une faible distance.
Force est ainsi de constater que les pièces produites n’apportent aucune information précise sur la nature des mouvements réalisés par le salarié sur ces différents postes, ni sur les conditions relatives aux durées cumulées et aux angles de mobilisation des épaules.M. [K] ne rapporte pas non plus de nouveaux éléments qui n’auraient pas été pris en compte par les deux [12], démontrant un lien causal direct et essentiel entre sa pathologie et son travail habituel, la cour précisant à cet égard que les deux [12] ont recueilli l’avis du médecin du travail et que si M. [K] se prévaut d’un avis d’inaptitude du 5 novembre 2019, ce seul élément ne permet pas d’affirmer que l’affection est directement causée par son travail habituel mais traduit seulement son impossibilité à être maintenu sur son poste de travail du fait de son état de santé.
En outre, la caisse produit l’avis écrit du médecin du travail daté du 3 septembre 2019 qui indique n’avoir 'jamais été avisé par M. [K] de l’existence de sa pathologie au niveau de l’épaule gauche’ et qu’il 'n’a pas d’explication pour cette tendinopathie de l’épaule gauche apparue après un accident du travail rejeté en novembre 2018 alors qu’il n’était plus exposé depuis 1 an et qu’il était en formation pour être affecté sur un autre poste'.
Dès lors, les seules déclarations de M. [K], à défaut de tout élément circonstancié de nature à les corroborer, sont insuffisantes à remettre sérieusement en cause les avis concordants des [12] [Localité 19] [22] et de [Localité 8].
En conséquence, l’assuré ne démontrant pas que la pathologie déclarée a un lien direct et essentiel avec son activité professionnelle, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [K] qui succombe, sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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