Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 6 mars 2024, n° 21/04835
CPH Paris 24 février 2021
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CA Paris
Infirmation 6 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un contrat de travail

    La cour a constaté que le salarié a produit des éléments prouvant l'existence d'un contrat de travail et a jugé que les créances salariales et indemnités étaient dues.

  • Accepté
    Droit à l'inscription des créances

    La cour a ordonné l'inscription des créances au passif de la société, en raison de la reconnaissance de leur validité.

  • Accepté
    Obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes

    La cour a statué que l'AGS doit faire l'avance des sommes dues sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris rendu le 24 février 2021. Monsieur [G] [W] [U], salarié de la SASU Les Batisseurs Contemporains, a été débouté de ses demandes par le Conseil de Prud'hommes. En appel, Monsieur [W] [U] demande à la cour d'ordonner à la SELARL ACTIS, en tant que liquidateur judiciaire de la SASU Les Batisseurs Contemporains, de produire les relevés de créances mentionnant les créances salariales dues. Il demande également le paiement de différentes sommes, telles que les salaires, les heures supplémentaires, le préavis, les congés payés, l'indemnité de licenciement, etc. L'AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter Monsieur [W] [U] de ses demandes. La SELARL ACTIS demande également à la cour de confirmer le jugement. La Cour d'appel a considéré que les éléments produits par Monsieur [W] [U], tels que le contrat de travail, les bulletins de salaire, les avis de la médecine du travail et les attestations de collègues et de clients, démontrent l'existence d'un contrat de travail apparent. Elle a donc fait droit aux demandes de paiement de Monsieur [W] [U] et a fixé les créances à inscrire au passif de la société Les Batisseurs Contemporains. La Cour a également déclaré que la tentative de fraude alléguée par le mandataire liquidateur n'était pas établie. Elle a donc infirmé le jugement et a laissé les dépens à la charge de la société Les Batisseurs Contemporains en liquidation judiciaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 6 mars 2024, n° 21/04835
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/04835
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 24 février 2021, N° F19/09899
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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