Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 sept. 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 2 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/615
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Septembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00008 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IGRW
Décision déférée à la Cour : 02 Novembre 2023 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey ZAHM FORMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Katja MAKOWSKI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [Z], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [O] [P], après vaine saisine de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin, d’une décision par laquelle cette caisse a fixé au 3 mai 2021 la consolidation d’une rechute d’un accident du travail du 31 mai 2008, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 2 novembre 2023, a':
— déclaré le recours recevable';
— rejeté la demande d’expertise';
— dit que l’état de santé du requérant était consolidé au 3 mai 2021';
— condamné le requérant aux dépens';
— rejeté toute demande plus ample ou contraire';
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que la consolidation au 3 mai 2021 était établie par l’expertise du Dr [H] et que le requérant n’apportait pas d’éléments contraires, ce qui rendait une nouvelle expertise inutile.
M. [P] a relevé appel de cette décision et, par conclusions du 25 avril 2024, demande à la cour de':
— infirmer le jugement';
— dire l’action recevable';
— désigner un expert pour se prononcer sur la date de consolidation';
— réserver son droit à conclure sur lecture de rapport';
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens.
L’appelant soutient’essentiellement':
— qu’il n’était pas consolidé à la date fixée par la caisse dès lors que ses douleurs se sont aggravées depuis,
— et que les pièces médicales qu’il produit démontrent l’existence d’une difficulté d’ordre médical devant être soumise à un expert.
La caisse, par conclusions du 3 juillet 2024, demande à la cour de':
— confirmer le jurement';
— débouter l’appelant de ses demandes';
— et le condamner aux dépens.
L’intimée soutient’que l’appelant n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause les conclusions du premier expert et que l’expertise ne peut être ordonnée pour pallier sa carence dans l’administration de la preuve.
À l’audience du 26 juin 2026, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour observe que l’appelant se borne à demander une expertise et ne présente aucune demande subsidiaire au cas où le refus d’expertise prononcé par le tribunal serait confirmé.
La décision litigieuse fixe au 3 mai 2021 la consolidation d’une rechute du 8 septembre 2016, soit après une durée de plus de quatre ans.
La consolidation est la date de la guérison, ou, si l’intéressé conserve des séquelles, la date de leur stabilisation, sans préjudice d’éventuelles rechutes pouvant succéder à cette stabilisation.
Les principaux éléments médicaux antérieurs à la consolidation litigieuse sont les suivants':
— Un courrier du Dr [F] du 30 janvier 2017, qui indique avoir vu M. [P] en 2006 et en 2010 pour ses lombalgies déclarées en accident du travail, relevant que le syndrome rachidien semblait atténué mais que subsistait une souffrance segmentaire étagée à partir de L2-L3 responsable d’un enraidissement de la mobilité lombaire outre une protrusion discale L4-L5, une protrusion discale L5-S1 et une arthrose.
— Un courrier du Dr [D] du 12 mars 2020 mentionnant une récidive de sciatique L5 à droite, l’apparition d’une même pathologie à gauche, et, pour antécédent, une hernie discale L4-L5 droite en rapport avec un accident du travail et un canal lombaire rétréci au même niveau, avec souffrance ancienne.
— Le compte rendu d’une consultation médicale du 4 mars 2021, date antérieure à la consolidation litigieuse, relatif à une vasculite avec atteintes cutanées, articulaire, digestive et rénale, évoquant le suivi gasgroentérlologique et néphrologique et ne contenant aucune information relative à la pathologie consolidée par la caisse.
Les éléments postérieurs à la consolidation litigieuse sont les suivants :
— Un courrier du Dr [C] du 17 janvier 2022, consulté pour renouvellement du traitement, mentionnant notamment que les lombalgies sont tenaces ;
— L’avis de l’expert [H] du 22 mars 2022, non versé aux débats mais mentionné dans l’avis transmis par la commission médicale de recours amiable, qui conclu que l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 31 mai 2008 et en rechute depuis le 8 septembre 2016, pouvait être consolidé le 3 mai 2021, mais les motifs de cette conclusion ne sont pas cités ;
— Une consultation de néphrologie du 24 mars 2022 motivée par une hématurie microscopique et une protéinurie dans un contexte de purpura rhumatoïde, affections sans rapport avec celles concernées par la consolidation litigieuse ;
— Un courrier du Dr [C] du 24 mai 2022 mentionnant que M. [P] souffre toujours de sciatique et se plaint de paresthésies nocturnes des membres supérieurs suite à des accidents du travail anciens, rappelant les antécédents médicaux et précisant que le patient présente depuis fin novembre une récidive de sa lombosciatique droite issue de l’accident du travail du 31 mai 2008, relatif à des lombalgies aiguës par efforts de soulèvement chez cet agent de quai ;
— Un résultat d’IRM du 30 juin 2022 relevant une étroitesse canalaire sévère à l’étage L4-L5 et une hernie discale postéro-latérale gauche L5-S1 ;
— Un certificat et un courrier du Dr [C] du 4 juillet 2022 évoquant une ancienne souffrance L5 droite avec parfois une sciatalgie à bascule et discutant les traitements en cours ou envisagés, sans pour autant caractériser une évolution depuis le 3 mai 2021 ;
— Un courrier du Dr [B] du 6 juillet 2022 rappelant que M. [P] présente un tableau de lombalgies chroniques avec sciatalgie droite dans les suites de l’accident du travail de 2016 et mentionnant diverses constatations cliniques dont il ne résulte pas une évolution depuis le 2 mai 2021.
Les documents provenant de la MDPH ne contiennent pas d’information utile à l’appréciation de la stabilisation de l’état de santé du requérant à la date de consolidation litigieuse.
Les pièces établies en 2023 sont trop éloignées de la consolidation, fixée le 3 mai 2021, pour documenter l’état de santé du requérant à cette date.
Au regard d’une part du nombre et du contenu riche des pièces ainsi produites, et d’autre part du fait que l’expertise demandée, qui serait pratiquée plus de quatre années après la consolidation contestée, ne pourrait plus porter utilement sur l’examen de requérant et se limiterait à l’analyse par l’expert des pièces précitées, analyse à laquelle la cour aurait pu se livrer elle-même si l’appelant le lui avait demandé, une expertise n’apparaît pas pertinente et le rejet de la demande d’expertise sera confirmé.
En l’absence de demande subsidiaire susceptible de conduire à l’infirmation des autres chefs de jugement, ceux-ci ne peuvent qu’être également confirmés.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme le jugement rendu entre les parties le 2 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg';
Condamne M. [O] [P] aux dépens d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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