Confirmation 13 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 13 juin 2024, n° 23/04190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 juillet 2023, N° 23/00350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.E.A. SOCIETE CIVILE D' EXPLOITATION AGRICOLE DES JARDINS [ Adresse 2 ] agissant, son gérant domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], S.C.E.A. SOCIETE CIVILE D' EXPLOITATION AGRICOLE DES JARDINS [ Adresse 2 ] c/ son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ], S.A.S. NESSENCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 JUIN 2024
N° RG 23/04190 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNQH
S.C.E.A. SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE DES JARDINS [Adresse 2]
c/
S.A.S. NESSENCE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 03 juillet 2023 par le Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 23/00350) suivant déclaration d’appel du 07 septembre 2023
APPELANTE :
S.C.E.A. SOCIETE CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE DES JARDINS [Adresse 2] agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A.S. NESSENCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Président
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Un compromis de vente authentique entre d’une part, la société Nessence, acquéreur et d’autre part, la SCEA des Jardins [Adresse 2], vendeur, portant sur un bien immobilier situé à [Adresse 2], a été reçu le 16 septembre 2021 par Maître [Z], notaire, sous conditions suspensives de droit commun et d’obtention d’un certificat urbanisme informatif, aucune condition suspensive d’obtention de prêt n’étant en revanche prévue. Il était stipulé qu’en cas de réalisation des conditions suspensives, la signature de l’acte authentique de vente devait avoir lieu au plus tard le 20 janvier 2022.
Selon avenant du 18 janvier 2022, la réitération en la forme authentique a été reportée au 9 septembre 2022.
Exposant qu’après avoir sollicité de nouveaux délais, la société Nessence lui avait fait savoir par courriel du 16 janvier 2023 qu’elle renonçait à l’acquisition, la SCEA des Jardins [Adresse 2] l’a mise en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 19 janvier 2023, de lui régler le montant de la clause pénale contractuelle.
Par acte du 8 février 2023, la SCEA des Jardins [Adresse 2] a fait assigner la société Nessence devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement de la somme provisionnelle de 160.000 euros en application de la clause pénale.
Par ordonnance contradictoire du 3 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a, au visa de l’article 834 du code de procédure civile :
— débouté la SCEA des Jardins [Adresse 2] de sa demande,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCEA des Jardins [Adresse 2] aux dépens.
La SCEA des Jardins [Adresse 2] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 07 septembre 2023 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande, dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens.
Par conclusions déposées le 28 novembre 2023, la SCEA des Jardins [Adresse 2] demande à la cour de :
— juger que la société Nessence est irrecevable à présenter des conclusions devant la cour d’appel,
— réformer et infirmer l’ordonnance du juge des référés du 3 juillet 2023,
— condamner la société Nessence à lui payer une provision de 160 000 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal,
— condamner la société Nessence à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux a déclaré irrecevables les conclusions remises au greffe et notifiées le 22 décembre 2023 par la société Nessence, intimée.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 2 mai 2024, avec clôture de la procédure au 28 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour rejeter la demande de provision de la SCEA des Jardins [Adresse 2], le juge des référés a retenu que si les moyens soulevés par la société Nessence tenant à ce que la demanderesse ne justifiait pas de la purge du droit de préemption ni que les conditions suspensives avaient été levées avant la date convenue, ne constituaient pas une contestation sérieuse, la défenderesse était en revanche fondée à contester le caractère fautif et unilatéral de la renonciation et à se prévaloir d’un accord entre les parties ne permettant pas de mettre en oeuvre la clause pénale, aucune mise en demeure de signer ne lui ayant été adressée, le premier juge ajoutant qu’en tout état de cause, le différend opposant les parties ne pouvait être tranché que par une analyse du contrat et des conditions de son exécution qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
La SCEA des Jardins [Adresse 2], appelante, conclut à l’infirmation de l’ordonnance attaquée, faisant valoir qu’aucune contestation sérieuse ne peut être opposée au fait que la société Nessence a renoncé à acquérir le bien – ce dont il résulte clairement tant de son mèl du 15 janvier 2023 que du courriel adressé par l’intermédiaire de son notaire le 17 janvier 2023 -, alors que les conditions fixées au compromis de vente étaient acquises, et que l’exigence d’une mise en demeure préalable de signer l’acte avait disparu, l’inexécution étant définitive, la société Nessence n’ayant d’ailleurs pas contesté le principe du versement de la clause pénale après la mise en demeure du 17 janvier 2023. Réfutant l’existence d’un quelconque accord des parties sur l’abandon de la vente, elle soutient au contraire qu’il s’agit d’un renoncement fautif et unilatéral de la société Nessence, le SMS adressé par le gérant de la SCEA des Jardins [Adresse 2] ayant pour seul objet de demander à la société Nessence si elle confirmait sa renonciation à la vente.
Les conclusions déposées le 22 décembre 2023 par la société Nessence ayant été déclarées irrecevables, la demande aux mêmes fins présentée par l’appelante devant la cour est sans objet et il est rappelé que lorsque la cour n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, elle doit néanmoins, pour statuer sur l’appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance (Civ. 3ème, 7 juill. 2015, n° 14-13.715).
Sur ce,
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle (Civ. 1 ère , 10 octobre 1995, n°93-16.869).
En l’espèce le compromis de vente établi le 16 septembre 2021 entre les parties, prévoit 'au cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie, la somme de 163.000 euros à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, il peut également la diminuer si l’engagement a été régularisé en partie. Sauf inexécution définitive, la peine n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. La présente stipulation de pénalité ne peut priver dans la même hypothèse, chacune des parties de la possibilité de poursuivre l’autre en exécution de la vente'.
Il est constant que si l’acte de vente n’a pas été réitéré le 9 septembre 2022, les échanges ont néanmoins été maintenus entre les parties, ainsi que l’admet la SCEA des Jardins [Adresse 2], à qui le gérant de la société Nessence écrivait par SMS le 14 novembre 2022 : 'Notre directeur général (…) viendra sans moi demain et tous pouvoirs pour avancer sur l’acquisition. Désolé de ce contretemps.'
Il résulte des pièces versées aux débats que :
— par courriel du 14 janvier 2023, le gérant de la SCEA des Jardins [Adresse 2] écrivait comme suit à la société Nessence : 'Pour le Chaigne j’ai eu des propositions d’achat d’étrangers anglophones malheureusement la maison est bloquée je ne peux pas attendre plus longtemps maintenant avec des dates de signature aléatoires et aussi incertaines je pense que maintenant les délais sont déraisonnables entre septembre 2021 et janvier 2023 et que la raison voudrait de m’envoyer une lettre de renonciation (…) les acheteurs anglophones peuvent acheter très rapidement.'
— la société Nessence a répondu comme suit le 15 janvier 2023 : 'Je dois me rapprocher de Me [N] [G] pour formaliser votre demande si besoin était compte tenu que tous les délais sont dépassés pour la libération de votre bien et que notre compromis est caduque depuis plusieurs mois. Selon ma compréhension et mes conseils, le bien est libre de tout engagement et vous pouvez signer un autre compromis sans autre formalisme. Je ne m’oppose pas à ce que vous vendiez votre maison à un tiers puisque notre compromis est caduque. Je vous reviens si nécessaire selon l’échange que j’aurai avec Me [G] ici en copie.'
— le 16 janvier 2023, Me [G], notaire de la société Nessence écrivait au notaire de la SCEA des Jardins [Adresse 2] : 'Cher confrère, en tant que de besoin, je vous confirme que M. [O] [D] [I] est libre de vendre son bien immobilier car libre de tout engagement'.
Ainsi que le relève justement le premier juge, le courrier de renonciation de la société Nessence fait suite au courriel du gérant de la SCEA en date du 14 janvier 2023 lui disant avoir reçu d’autres propositions d’achat et lui demandant expressément de lui envoyer un message de renonciation pour débloquer le bien, auquel elle a répondu favorablement en indiquant ne pas s’opposer à la vente à un tiers compte tenu de la caducité du compromis, en sorte que la société Nessence est fondée à invoquer l’existence d’un accord entre les parties sur la renonciation de l’acte, étant ajouté qu’il est constant que la SCEA n’a adressé à la société Nessence aucune mise en demeure de signer l’acte de réitération.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la demande de provision au titre de la clause pénale se heurte à des contestations sérieuses et qu’il convient de la rejeter, confirmant l’ordonnance déférée de ce chef.
Partie succombante, la SCEA des Jardins [Adresse 2] supportera les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit n’y avoir plus lieu à statuer sur la demande d’irrecevabilité des conclusions de l’intimée,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Déboute la SCEA des Jardins [Adresse 2] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
Condamne la SCEA des Jardins [Adresse 2] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Mme Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Rhône-alpes ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Ordonnance ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Associations
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- République ·
- Ordre public ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Moyen de transport ·
- Diligences ·
- Fins ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes d'un salarié protégé ·
- Statut des salariés protégés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salariée ·
- Election professionnelle ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Contrats ·
- Demande
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Véhicule ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Compte ·
- Mandataire ad hoc ·
- Exécution du jugement ·
- Ordonnance ·
- Virement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police judiciaire ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- République ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Visioconférence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Faute grave ·
- Règlement intérieur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Restauration collective ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Secteur d'activité ·
- Catégories professionnelles
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Software ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Travail ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Absence de versements ·
- Prime ·
- Forfait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Auto-entrepreneur ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Sécurité sociale ·
- Régime de retraite ·
- Chiffre d'affaires ·
- Recours ·
- Commission ·
- Titre ·
- Classes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Droite ·
- Courrier ·
- Souffrance ·
- Demande ·
- État de santé, ·
- Récidive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Gauche ·
- Affection ·
- Poste ·
- Travail ·
- Avis ·
- Lien ·
- Condition ·
- Activité professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.