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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 17 juil. 2025, n° 24/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 58 /2025
N° RG 24/00336 – N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKTK
Ordonnance Référé, origine Juge des contentieux de la protection de Cayenne, décision attaquée en date du 17 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00035
ORDONNANCE DE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
DU 12 Juin 2025
Monsieur [G] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Lucie LOUZE-DONZENAC, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
S.C.I. CORROSOL 502
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d’Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présent lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l’audience du 10 avril 2025, après avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 12 juin 2025 prorogé au 17 juillet 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 juillet 2024, M. [G] [V] relevait appel de l’ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne lequel notamment:
— Constatait l’acquisition de la clause résolutoire convenue au contrat de bail,
— Ordonnait en conséquence l’expulsion de Monsieur [V] et de tout occupant de son chef,
— Le condamnait :
— à titre provisionnel à une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer charge à compter du 17 mai 2023 jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés
— à la somme de :
— 6170,62 € à titre principal arrêté au 31 janvier 2024 loyers de janvier inclus
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon avis du 31 juillet 2024, l’affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
A l’audience du 10 avril 2025, le conseil de l’appelant se désiste de l’appel.
Sur ce, la présidente de chambre,
Selon l’article 905-1 du Code de procédure civile :
' Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.'
En l’espèce, l’appelant ne justifie pas de la signification de l’acte d’appel de sorte que l’appel est caduc.
Le désistement est dès lors sans objet.
Les dépens d’appel resteront à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l’avis à bref délai notifié le 31 juillet 2024,
Constate que M. [G] [V] ne justifie pas de la signification de la déclaration d’appel dans les 10 jours de l’avis à bref délai,
Constate la caducité de l’appel,
Laisse les entiers dépens d’appel à la charge de M. [G] [V].
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Hélène PETRO, greffière.
Le Greffier La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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