Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 9, 19 février 2026, n° 23/00775
CPH Bobigny 28 décembre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 19 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Nullité de la rupture conventionnelle pour dol

    La cour a jugé que le salarié avait effectivement dissimulé des informations essentielles à l'employeur, entraînant la nullité de la convention de rupture.

  • Accepté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur des faits graves, justifiant la mise à pied sans salaire.

  • Rejeté
    Conditions de licenciement brutales et vexatoires

    La cour a estimé que les conditions du licenciement n'étaient pas brutales, étant justifiées par la découverte des faits fautifs.

  • Rejeté
    Licenciement vexatoire

    La cour a jugé que le licenciement n'avait pas été effectué dans des conditions vexatoires, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Obligation de l'employeur de remettre les documents

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement était justifié et que les documents n'étaient pas dus.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [U] [R], enseignant et responsable de département, a sollicité une rupture conventionnelle avec son employeur, la société [1]. L'employeur a découvert après le délai de rétractation que Monsieur [R] travaillait à la conception d'une formation concurrente, ce qui a conduit à son licenciement pour faute grave.

Le Conseil de Prud'hommes avait jugé le licenciement pour faute grave fondé et condamné Monsieur [R] à verser des dommages et intérêts à son employeur pour exécution déloyale du contrat. La Cour d'appel, saisie par Monsieur [R], a prononcé la nullité de la rupture conventionnelle, estimant que le salarié avait dissimulé intentionnellement son projet de rejoindre une école concurrente, ce qui constituait un dol.

La Cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave fondé, mais a infirmé la condamnation de Monsieur [R] à verser des dommages et intérêts à son employeur pour exécution déloyale du contrat. Elle a estimé que certains faits reprochés étaient déjà pris en compte dans le licenciement pour faute grave et que d'autres n'étaient pas suffisamment prouvés.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 9, 19 févr. 2026, n° 23/00775
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/00775
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 décembre 2022, N° F21/00677
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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