Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 19 févr. 2026, n° 23/00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 décembre 2022, N° F21/00677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00775 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBDU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 21/00677
APPELANT
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey GUSDORF, avocat au barreau de PARIS, toque : C0882
INTIMEE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie BERTRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la déicision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [1], école internationale de création et audiovisuelle et de réalisation, est un établissement d’enseignement et de formation des métiers du cinéma, de la télévision et des nouveaux médias, qui propose des formations audiovisuelles- initiales, continues ou en alternance – spécifiques à chaque domaine et notamment :
— Métiers de la réalisation & Écriture scénaristique,
— Son & musique,
— Métiers techniques de l’audiovisuel,
— Actorat,
— Journalisme, télévision – web,
— Production audiovisuelle.
Elle est soumise aux dispositions de la convention collective de l’enseignement privé indépendant.
Monsieur [U] [R] a été engagé par contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'« Enseignant » pour les départements Actorat et Réalisation, à compter du 1er octobre 2002.
Par avenant du 1er septembre 2016, il est devenu « Responsable du département Actorat'» en sus de ses fonctions d’enseignant.
Le 19 octobre 2020, Monsieur [R] a initié un entretien avec le directeur de l’école, Monsieur [X], afin de solliciter une rupture conventionnelle, demande confirmée par mail du 20 octobre 2020. Par mail en réponse du même jour, Monsieur [X] l’a informé qu’il acceptait sa demande et a validé le principe d’une rupture conventionnelle auprès du service des ressources le 21 octobre 2020.
La rupture conventionnelle a été signée le 12 novembre 2020, de telle sorte que le délai de rétractation s’achevait le 27 novembre 2020 au soir. La date de fin de contrat était fixée conventionnellement au 15 janvier 2021.
La demande d’homologation a été transmise à la DIRECCTE qui en a accusé réception le 1er décembre 2020, en précisant que le délai implicite d’homologation s’achevait le 19 décembre 2020.
L’employeur indique avoir découvert postérieurement à la fin du délai de rétraction la mise en ligne par une école concurrente, la société [2], d’un programme de formation fortement similaire au sein, et l’implication de Monsieur [R] dans la conception et la conduite dudit programme en qualité de responsable de filière.
Par courrier remis en main propre contre décharge le 4 décembre 2020, Monsieur [R] a reçu une convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement prévu le 11 décembre 2020, assortie d’une mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 décembre 2020, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 janvier 2021, Monsieur [R] a contesté son licenciement et les faits qui lui étaient reprochés, et sollicité le versement de l’indemnité de rupture conventionnelle et ses salaires au titre de sa mise à pied conservatoire.
Par requête en date du 19 mars 2021, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de contester son licenciement et de voir l’employeur condamné à lui verser son indemnité de rupture conventionnelle, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral et un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.
La société [1] a sollicité quant à elle que le licenciement pour faute grave de Monsieur [R] soit jugé fondé, qu’il soit débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à lui verser des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de ses obligations contractuelles.
Par jugement en date du 28 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— dit le licenciement pour faute grave fondé,
— débouté Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Monsieur [R] à verser à la société [1] la somme de 4.725,83 € au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et violation des obligations contractuelles,
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [R] aux entiers dépens.
Monsieur [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 janvier 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 24 octobre 2023, Monsieur [U] [R] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Ecarter des débats les pièces adverses numérotées 21 à 23,
— Condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes, assorties de l’intérêt au taux légal :
— Indemnité spécifique de rupture conventionnelle (en tout état de cause, que le licenciement pour faute grave soit jugé justifié ou non) / Indemnité de licenciement : 24.900 €,
— Rappel de salaire mise à pied conservatoire : 1.720,72 €,
— Congés payés sur ce rappel : 172,07 €,
— Rappel de salaire du 17 décembre 2020 au 15 janvier 2021 : 4.008,93 €,
— Congés payés sur ce rappel : 400,89 €,
— Dommages intérêts pour rupture abusive : 28.335,34 €,
— Dommages intérêts pour préjudice moral : 10.000 €,
— Ordonner à la société [1] de remettre à Monsieur [R] les documents de fin de contrat, la fiche de paie des mois de décembre 2020 et janvier 2021, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document,
— Juger irrecevable et à tout le moins mal fondée, la demande reconventionnelle de la société [1], ayant pour objet la condamnation de Monsieur [R] au paiement de dommages intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail et, partant, débouter la société [1] de sa demande à ce titre,
— Condamner la société [1] à verser à Monsieur [R] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 19 novembre 2024, la société [1] demande à la cour de':
— Confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum attribué à titre de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale de son contrat de travail,
Statuant à nouveau,
— Débouter Monsieur [R] de toutes ses demandes,
— Prononcer la nullité de la rupture conventionnelle réputée acquise le 19 décembre 2020,
— Confirmer le bien fondé du licenciement pour faute grave de Monsieur [R],
— Condamner Monsieur [R] à verser à la société [1] la somme de 9.500 € à titre de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale de son contrat de travail,
— Condamner Monsieur [R] à verser à la Société [1] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande tendant à écarter des débats les pièces n°21 à 23 communiquées par la société [1]
Monsieur [R] sollicite que soient écartées des débats les pièces n° 21 à 23 communiquées par son employeur, à savoir les attestations de Madame [E] [I], responsable administrative et chargée des ressources humaines, et de Messieurs [M] [B], directeur adjoint, [A] [O], professeur d’art dramatique, au motif que ces témoignages émanent de personnes proches de la direction, faisant état de faits non corroborés par le moindre élément matériel, et n’attestant d’aucun fait matériellement constaté mais de propos prêtés à Monsieur [R].
La cour relève cependant que l’examen de la valeur probante de ces témoignages doit être fait lors de l’examen du fond du dossier, et qu’aucun motif ne justifie qu’ils soient écartés des débats à titre liminaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle
A titre liminaire, la cour relève que la société [1] forme en appel une demande nouvelle d’annulation de la convention de rupture qu’elle n’avait pas présentée en première instance. Cette demande apparaît recevable en considération des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, dès lors qu’il s’agit d’une demande reconventionnelle visant à faire écarter les prétentions adverses tendant au versement de la prime de rupture conventionnelle.
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol, la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol, le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Si le salarié, partie à une convention de rupture conclue en application des articles L.1237-11 et suivants du code du travail, a intentionnellement dissimulé une information dont il sait le caractère déterminant pour l’employeur dans son consentement à la rupture du contrat, cette rupture est nulle et produit les effets d’une démission.
En l’espèce, la société [1] fait valoir que la rupture conventionnelle du 12 novembre 2020 est nulle en raison du vice du consentement l’affectant, dans la mesure où elle a été trompée par dissimulation d’informations essentielles à son consentement.
Selon l’employeur, le salarié lorsqu’il a sollicité le bénéfice d’une rupture conventionnelle a prétendu vouloir partir pour se consacrer à des projets créatifs personnels, après près de 20 ans d’enseignement au sein de l’école [1], alors qu’il avait en réalité pour projet de rejoindre une école de formation directement concurrente, la société [2], gérée par une ancienne salariée de la société [1], Madame [K], qui avait déjà débauché deux salariés de la société [1] les mois précédents, Messieurs [C] et [J].
L’employeur ajoute avoir découvert après l’expiration du délai de rétractation que depuis le mois de juillet 2020, Monsieur [R] travaillait en réalité sur la conception d’une nouvelle formation «'acting'» au sein de la société [2], directement inspirée de celle de la société [1], dont il allait devenir responsable.
Il indique que s’il avait eu connaissance du projet de Monsieur [R] de rejoindre une école concurrente, et encore plus de sa participation à la conception du programme de la nouvelle formation «'acting'» de celle-ci, il n’aurait jamais consenti à la rupture conventionnelle accordée. Il considère que le salarié a volontairement dissimulé ces éléments qu’il savait déterminants afin de le tromper et le conduire à conclure la convention de rupture, de sorte que celle-ci est nulle, son consentement ayant été viciée par le dol de Monsieur [R]. Il expose que le comportement déloyal du salarié a été confirmé par la suite, par la tentative de détournement d’étudiants.
Monsieur [R] objecte qu’il n’a jamais eu l’intention de tromper son employeur sur ses projets et que le dol n’est pas constitué. Il explique que lorsqu’il a sollicité et conclu la convention de rupture, il avait effectivement pour intention de travailler sur des créations personnelles, mais qu’il ne s’interdisait pas non plus des missions ponctuelles d’enseignement, et qu’il a par la suite modifié ses projets et a accepté la proposition de Madame [K], la directrice de la société [2], de venir travailler en tant que responsable de la filière «'acting'» de son école. Il conteste en tout état de cause toute dissimulation trompeuse à son employeur, revendiquant la liberté d’évoluer et de changer de projets.
Il conteste avoir travaillé sur la création de la nouvelle filière de la société [2], et indique avoir été embauché uniquement à compter du 4 janvier 2021 par celle-ci afin de diriger cette formation, soit postérieurement à son licenciement par la société [1] le 17 décembre 2020. Il précise que ladite formation débutait en septembre 2021 et conteste tout détournement d’élève.
Au regard des pièces produites, la cour observe que dans son mail de demande de rupture conventionnelle du 20 octobre 2020, le salarié ne mentionne pas de motif à son souhait de départ. Il ressort néanmoins du mail adressé par le directeur Monsieur [X] au service des ressources humaines le jour suivant que le salarié a indiqué à celui-ci qu’il souhaitait mener des projets personnels non compatibles avec ses missions de responsable de filière «'actorat'» au sein de la société [1]. Il ressort également des attestations concordantes et circonstanciées de plusieurs salariés travaillant pour la société (Monsieur [B], directeur adjoint d'[1], Madame [I], responsable administrative et chargée des ressources humaines, Monsieur [O], enseignant d’art dramatique) qu’il leur a tenu le même discours, à savoir qu’il voulait mener des projets artistiques non compatibles avec ses fonctions, et qu’il n’envisageait pas de rejoindre une autre école, n’excluant pas quelques missions d’enseignement ponctuelles.
Or, il s’avère qu’un mois et demi après la signature de la convention de rupture du 12 novembre 2020, il était engagé à compter du 4 janvier 2021 en qualité de responsable de la nouvelle filière «'acting'» de la société [2], école concurrente de la société [1], la nature du poste supposant des pourparlers préalables d’a minima plusieurs semaines. Il ne justifie par ailleurs d’aucun projet artistique personnel sur lequel il aurait travaillé, ou prévu de le faire et qui aurait échoué.
En outre, il ressort des attestations produites par la société [1] (Monsieur [B], Madame [I], Monsieur [O]) que lorsque l’employeur a découvert la création d’une nouvelle filière «'acting'» au sein de la société [2] après la fin du délai de rétractation de la convention de rupture, il a provoqué une réunion avec Monsieur [R] le 3 décembre 2020 afin de recueillir des explications de celui-ci, lequel, s’il n’a pas reconnu être le futur directeur de la filière, a admis qu’il travaillait sur la conception de la formation avec la directrice de la société [2], Madame [K], depuis le mois de juillet 2020, soit bien avant la signature de la convention de rupture. Monsieur [R] conteste avoir tenu ces propos, mais ceux-ci sont rapportés de façon circonstanciée par trois personnes différentes, et la suite des faits, à savoir sa nomination en qualité de directeur de la nouvelle filière quelques semaines après, vient corroborer sa participation à la conception de celle-ci.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [R] avait bien pour projet, dès avant la signature de la convention de rupture, de rejoindre la société [2] après son départ de la société [1].
Or, Monsieur [R] ne pouvait ignorer que s’il dévoilait ledit projet à son employeur, celui-ci n’accepterait pas de le faire bénéficier du processus de rupture conventionnelle, qui lui donnait droit à une indemnité de rupture importante au regard de son ancienneté. En effet, outre que la société [2] était concurrente de son employeur, offrant des formations très similaires, elle était dirigée par une ancienne salariée de la société [1], Madame [K], laquelle avait déjà débauché au mois de juin 2020 deux salariés de celle-ci, Messieurs [C] et Monsieur [J]. Or, si Monsieur [C] qui n’avait pas annoncé ses projets avait pu bénéficier d’une rupture conventionnelle, Monsieur [J], qui les avait évoqués auprès d’autres salariés qui en attestent, se l’était vu refusée pour cette raison et avait dû démissionner.
Il en ressort que c’est intentionnellement, afin de pouvoir bénéficier d’une rupture conventionnelle, que Monsieur [R] a dissimulé à son employeur son projet acquis avant la rupture de travailler aux mêmes fonctions mais pour une société concurrente dirigée par une ancienne salariée. Cela caractérise un dol viciant le consentement de la société [1], et entraînant la nullité de convention de rupture du 12 novembre 2020, laquelle produit donc les effets d’une démission.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la convention de rupture et de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de versement de l’indemnité conventionnelle de rupture.
Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1237-11, L.1237-13 et L.1237-14 du code du travail, qu’en l’absence de rétractation de la convention de rupture, l’employeur peut licencier le salarié pour faute grave, entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date d’effet prévue de la rupture conventionnelle, pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période. Toutefois, la créance d’indemnité de rupture conventionnelle, si elle n’est exigible qu’à la date fixée par la rupture, naît dès l’homologation de la convention, le licenciement n’affectant pas la validité de la rupture conventionnelle, mais ayant seulement pour effet, s’il est justifié, de mettre un terme au contrat de travail avant la date d’effet prévue par les parties dans la convention.
En l’espèce, la société [1] a licencié Monsieur [R] pour faute grave au regard des motifs suivants, tels qu’ils ressortent de la lettre de licenciement du 17 décembre 2020 qui fixe les limites du litige':
— La participation au développement d’une activité concurrente, de nature à causer un préjudice à l’école, en contribuant à la création d’un programme similaire à celui de l’école [1] auprès de la société [2], alors qu’il était toujours salarié';
— La dissimulation volontaire de son projet de rejoindre la société [2] dans des fonctions similaires après la fin de son contrat, aux fins de tromper la direction et obtenir le bénéfice d’une rupture conventionnelle et de l’indemnité afférente.
Il résulte des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la société [1] a licencié Monsieur [R] le 17 décembre 2020, entre la fin du délai de rétraction (27 novembre 2020) et la date d’effet prévue par la rupture conventionnelle (15 janvier 2021), après l’avoir mis à pied à compter du 4 décembre 2020.
S’agissant du grief de participation au développement d’une activité concurrente, il est établi par la production des attestations de Monsieur [B], Madame [I], Monsieur [O] lesquels témoignent que le salarié a déclaré à son employeur avoir travaillé sur la conception d’un programme similaire à la formation d'«'actorat'» de la société [1] au sein d’une école concurrente d’audiovisuel et cinéma opérant tout comme la société [1] en région parisienne, ceci à compter de juillet 2020 soit pendant plusieurs mois. Les témoignages sont corroborés par le fait que Monsieur [R] est ensuite devenu responsable de la nouvelle filière qu’il avait conçue au sein de la société [2]. L’employeur justifie n’avoir découvert ce grief qu’après l’expiration du délai de rétractation de la rupture conventionnelle, suite à un entretien mené avec le salarié le 3 décembre 2020.
S’agissant du grief de dissimulation volontaire de son projet de rejoindre la société [2] afin de bénéficier d’une rupture conventionnelle, il est établi, la cour retenant l’existence d’un dol commis par le salarié sur ce point, ce fait n’ayant été découvert que postérieurement à l’expiration du délai de rétractation.
Ces éléments caractérisent une faute grave, car ils ne permettaient pas la réalisation d’un préavis au sein de la société.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit fondé le licenciement pour faute grave et débouté le salarié de ses demandes à titre':
— d’indemnité de licenciement,
— de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et congés afférents,
— de rappel de salaire du 17 décembre 2020 au 15 janvier 2021 et congés payés afférents,
— de dommages intérêts pour rupture abusive.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur [R] sollicite la condamnation de son employeur à des dommages intérêts pour préjudice moral consécutif à un licenciement dont il estime les conditions brutales et vexatoires, en considération d’accusation injustes, au terme d’un entretien particulièrement déstabilisant.
Toutefois, si un salarié peut se voir allouer des dommages et intérêts même en cas de licenciement pour faute grave au regard des circonstances de son licenciement, en l’espèce, aucun caractère brutal et vexatoire n’est associé au licenciement de Monsieur [R], le rendez-vous de mise au point du 3 décembre 2020 et la mise en pied qui s’en est suivie étant justifiés par la découverte des faits fautifs par l’employeur, et la perte de confiance immédiate associée à celle-ci.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société [1]
L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’employeur fait valoir que le salarié qui a, pendant l’exécution de son contrat de travail, participé à la création d’une activité directement concurrente à celle de son employeur et sans l’en informer a manqué à son obligation de loyauté. Il ajoute que cela lui a causé préjudice, car il a travaillé pour son concurrent tout en étant rémunéré par lui, que la formation concurrente présentait de très nombreuses similitudes avec celle de la société [1], révélant une utilisation de données importantes de celle-ci, et que le salarié a en outre tenté de détourner des étudiants vers la formation de la société [2].
La cour observe que le manquement à l’obligation de loyauté est avéré, dès lors que le salarié a travaillé sur la conception d’une formation concurrente alors qu’il était salarié de la société [1], étant précisé en outre qu’une des dispositions de son contrat de travail lui imposait d’informer son employeur en cas d’exercice d’une autre activité professionnelle.
Toutefois, certains des faits invoqués au titre du manquement à l’obligation de loyauté sont les mêmes que les griefs reprochés au salarié dans la lettre de licenciement pour faute grave. Or, le salarié ne peut être condamné à indemniser les conséquences d’une faute fondant le licenciement autre que la faute lourde. L’employeur ne peut donc venir, sur le fondement de l’exécution déloyale, venir solliciter l’indemnisation pour la participation de Monsieur [R], pendant son contrat de travail, à la conception d’une formation concurrente, s’agissant de l’un des griefs retenus au titre du licenciement.
Par ailleurs, s’agissant du détournement d’étudiants, non visé dans la lettre de licenciement, il résulte des pièces versées aux débats par l’employeur lui-même que les supposés détournements n’auraient eu lieu qu’à compter de mars 2021, soit bien après la rupture du contrat de travail. Au surplus, les détournements allégués de quatre étudiants ne sont pas démontrés au vu des pièces produites, à savoir une simple photographie sur les réseaux sociaux d’un groupe d’étudiants non identifiés. Par ailleurs, l’un des étudiants prétendument détournés atteste avoir fait lui-même la démarche de rejoindre Monsieur [R] dont il appréciait particulièrement l’enseignement, ce qui ne caractérise pas un détournement fautif.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le salarié à verser à la société la somme de 4.725,83 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et violation des obligations contractuelles.
Statuant de nouveau, l’employeur sera débouté de sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points, et y ajoutant, de condamner Monsieur [R] aux dépens de l’appel ainsi qu’à verser à l’employeur la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure engagés en cause d’appel.
Monsieur [R] sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
Sur les intérêts
La demande est sans objet, aucune condamnation n’étant prononcée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [R] à verser à la société [1] la somme de 4.725,83 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et violation des obligations contractuelles,
Statuant de nouveau,
Déboute Monsieur [R] de sa demande tendant à écarter des débats les pièces n°21 à 23 communiquées par la société [1],
Prononce la nullité de la convention de rupture établie entre les parties le 12 novembre 2020,
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et violation des obligations contractuelles,
Condamne Monsieur [R] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne Monsieur [R] à verser à la société [1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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