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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/00341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 32/2025
N° RG 24/00341 – N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKU2
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 19 Juin 2024, enregistrée sous le n° 24/00241
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 15 Mai 2025
Epoux [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Alex marcel LEBLANC, avocat au barreau de GUYANE
APPELANTS
Madame [T] [I]
[Adresse 5]
[Localité 3]
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d’Appel de CAYENNE, assistée de Albertine LOUDAC, Greffier, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l’audience du 14 novembre 2024, après avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 30 janvier 2025, prorrgé au 15 Mai 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 juillet 2024, Mme [J] [U] relevait appel du jugement rendu le 19 juin 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Cayenne lequel condamnait Madame [J] [U] épouse [X] à payer à Madame [T] [I] la somme de 1.800 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024.
Par avis du 29 août 2024, à défaut de constitution de l’intimée, le greffe adressait à l’appelante, l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel de l’article 902 du Code de procédure civile.
Par avis du 7 octobre 2024, la présidente de chambre en charge de la mise en état souhaitait recueillir les observations de l’appelante sur l’absence de signification de la déclaration d’appel.
Madame [U] n’a présenté d’observation.
Sur ce, la présidente de chambre en charge la mise en état,
Aux termes de l’article 902 du Code de procédure civile : " Le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclares d’office irrecevables"
En conséquence, est caduc l’appel de Mme [U] qui ne justifie pas d’avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre en charge la mise en état, statuant par ordonnance, prononcée par mise à disposition au greffe.
Constate l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le mois de l’avis 902 du Code de procédure civile
Dit en conséquence caduc l’appel de [J] [U] épouse [X],
Laisse à Mme [J] [U] épouse [X] les entiers dépens de l’incident.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Albertine LOUDAC, greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
chargée de la mise en état
Albertine LOUDAC Aurore BLUM
ARTICLE 612 :
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois sauf dispositions contraires.
ARTICLE 613 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
ARTICLE 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au Secrétariat-Greffe de la Cour de Cassation.
ARTICLE 975 :
La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant :
1) a) Si le demandeur en cassation est une personne physique :
ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le demandeur est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente.
2) Les nom, prénoms et domicile du défendeur ou s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
3) La constitution de l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation du demandeur.
4) L’indication de la décision attaquée.
5) L’état de la procédure d’exécution, sauf dans les cas où l’exécution de la décision attaquée est interdite par la loi.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
Elle est signée par l’Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
OBSERVATIONS :
Le pourvoi n’étant pas suspensif d’exécution, je confie le recouvrement de la somme indiquée sur l’Ordonnance de Taxe au Comptable du Trésor.
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