Infirmation partielle 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 17 mai 2023, n° 21/18247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/18247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 17 MAI 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/18247 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQKM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 20/01904
APPELANT
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] (Algérie), de
nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0295
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/036925 du 17/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Madame [V] [E] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° B 754 800 712
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Myriam CALESTROUPAT de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD,Président et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Suivant acte sous seing privé en date du 25 avril 2017, [P] [B] a accepté l’offre de prêt professionnel no 30087 33859 00021044302 que la banque C. I. C. Est lui avait faite, d’un montant de 20 807 euros destiné à financer l’acquisition d’un véhicule automobile, remboursable en 60 mensualités de 376,55 euros et affecté d’un taux d’intérêt conventionnel annuel fixe de 2,50 % (taux effectif global annuel de 4,40 %).
Suivant acte sous seing privé en date du 25 avril 2017, [V] [E] s’est pour sa part portée caution solidaire de [P] [B] dans la limite de la somme de 7 490,52 euros couvrant le payement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois.
Des échéances du prêt sont restées impayées. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2018, la banque C. I. C. Est a mis [P] [B] en demeure de régulariser la situation par le payement pour le 25 octobre 2018 au plus tard de la somme de 2 291,69 euros. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2019, la banque C. I. C. Est a prononcé la déchéance du terme et mis [P] [B] en demeure de lui régler pour le 16 février 2019 au plus tard la somme de 19 729,26 euros devenue exigible. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 janvier 2019, la banque C. I. C. Est a par ailleurs mis [V] [E] en demeure de lui régler pour le 16 février 2019 au plus tard la somme de 7 490,52 euros, correspondant au montant de son cautionnenient. Ces mises en demeure sont restées vaines.
Par exploits d’huissier en date du 6 février 2020 , la banque C. I. C. Est a assigné [P] [B] et [V] [E] en payement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
' Déclaré la banque C. I. C. Est recevable et partiellement bien fondée en ses demandes;
' Condamné [P] [B] à payer à la banque C. I. C. Est la somme principale de 12 560,32 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux conventionnel de 2,50 % sur la somme de 11 289,05 euros et au taux légal sur le suplus, à compter du 1er juin 2019 jusqu’à complet payement, et condamné [V] [E] à payer à la banque C. I. C. Est la somme de 7 490,52 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement, solidairement avec [P] [B] ;
' Condamné solidairement [P] [B] et [V] [E] à payer à la banque C. I. C. Est la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné solidairement [P] [B] et [V] [E] aux entiers dépens de l’instance ;
' Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
***
Par déclaration du 19 octobre 2021, [P] [B] a interjeté appel du jugement contre la Banque C. I. C. Est et [V] [E] « en ce que le jugement a condamné Monsieur [P] [B] à payer à la BANQUE CIC ET la somme principale de 12.560,32 €, assortie des intérêts de retard calculés au taux conventionnel de 2,50 % l’an sur la somme de 11.289,05 et au taux légal sur le surplus, à compter du 1er juin 2019 jusqu’à complet paiement, en ce que le jugement a condamné Madame [V] [E] à payer à la banque CIC EST la somme de 7.490,52 €, assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du présent jugement solidairement avec M. [P] [B], en ce que le jugement a condamné solidairement M. [P] [B] et Mme [V] [E] à payer à la banque CIC EST la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 février 2023, [P] [B] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de BOBIGNY en ce qu’il a condamné Monsieur [B] à payer à la banque CIC EST la somme de 12.560,32 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,50 % sur la somme de 11.289,05 € et au taux légal pour le surplus à compter du 1er juin 2019, et en ce qu’il a condamné la caution au paiement de la somme de 7.490,52 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
INFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité de résiliation à la somme de 1.267,87€ et la ramener à la somme de 1 €,
INFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [B] solidairement avec Madame [E] au paiement de la somme de 1.500 € ainsi qu’aux dépens,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a exclu la majoration des intérêts conventionnels de 3 points qui ne vaut pas en cas de déchéance du terme,
DECLARER que la société CIC EST a manqué à son devoir de mise en garde quant au risque d’endettement à l’encontre de Monsieur [B] et de sa caution,
CONDAMNER en conséquence la société CIC EST à payer à Monsieur [B] de la somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [B],
ORDONNER la compensation entre les sommes dues par la société CIC EST et les sommes que pourrait rester devoir Monsieur [B],
CONDAMNER la société CIC EST au paiement de la somme de 4.207 € en réparation du préjudice subi par Monsieur [B] du fait du manquement de la banque à ses obligations en s’immisçant abusivement dans la gestion du compte de Monsieur [B] suite à l’indemnité de 12.093,00 € versée par l’assureur sur son compte.
ORDONNER la compensation entre les sommes dues par la société CIC EST et les sommes que resterait devoir Monsieur [B] au titre du prêt professionnel.
ORDONNER à la société CIC EST de produire un nouveau décompte sans les intérêts majorés de 3 points après la déchéance du terme sans la « régularisation » au débit de la somme de 377,63 €, et tenant compte de la somme payée de 7.885,91 € et non de 7.200 € outre celle de 4.207,00 € qui aurait du être versée en remboursement du prêt au 29 mai 2019.
A défaut,
DEBOUTER la société CIC EST de ses demandes, fins, et conclusions
A titre infiniment subsidiaire :
ACCORDER à Monsieur [B] 24 mois de délais pour toutes sommes qu’il resterait devoir au titre du prêt
En tout état de cause :
CONDAMNER la société CIC au paiement de la somme de 3.200 € sur le fondement de l’article 700-2° du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 février 2023, la société anonyme Banque C. I. C. Est demande à la cour de :
— RECEVOIR la Banque C.I.C. EST recevable en ses conclusions d’intimée et l’y DÉCLARER bien fondée ;
— JUGER IRRECEVABLE Monsieur [P] [B] en son appel, pour défaut de qualité à agir, en ce qu’il porte sur la condamnation de Madame [V] [E], en sa qualité de caution, à payer à la Banque C.I.C. EST la somme de 7.490,52 € assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du jugement ;
— JUGER par conséquent définitive la condamnation de Madame [V] [E], en sa qualité de caution, à payer à la Banque C.I.C. EST la somme de 7.490,52 € assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du jugement, cette dernière n’ayant pas interjeté appel du jugement ;
— CONFIRMER le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions ;
Actualisant le jugement entrepris sur le seul montant de la condamnation de Monsieur [P] [B], compte tenu de ce que la Banque C.I.C. EST tire toutes les conséquences des termes du jugement en produisant un décompte des sommes dues portant intérêt au taux conventionnel de 2,50 %,
— CONDAMNER Monsieur [P] [B] à payer à la Banque C.I.C. EST la somme de 11.976,10 € en principal, outre intérêts dus à compter du 1 er juin 2019 au taux conventionnel de 2,50 % sur la somme de 10.706,76 € et au taux légal pour le surplus ;
— DÉBOUTER Monsieur [P] [B] de l’ensemble de ses moyens, fins, demandes et prétentions ;
— DÉBOUTER Monsieur [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 12.000,00 € ;
— DÉBOUTER Monsieur [P] [B] de sa demande en paiement de la somme de 4.207,00 € ;
— DÉBOUTER Monsieur [P] [B] de sa demande de compensation ;
À titre subsidiaire, et ajoutant au jugement entrepris s’il devait être fait droit à la demande de délais de paiement :
— ORDONNER que chaque mensualité devra être réglée avant le 7 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir dans le mois suivant l’arrêt à intervenir ;
— ORDONNER que les paiements s’imputeront en priorité sur les intérêts ;
— ORDONNER qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité à bonne date, l’intégralité des sommes dues au jour de la défaillance sera immédiatement exigible sans mise en demeure ni formalités préalables ;
Ajoutant au jugement entrepris,
— CONDAMNER Monsieur [P] [B] à payer à la Banque C.I.C. EST la somme de 3.200,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] [B] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, dont distraction au profit de Maître Myriam CALESTROUPAT conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ont été signifiées en l’étude respectivement le 1er décembre 2021 et le 20 janvier 2022 à [V] [E]. Les conclusions d’intimé lui ont été signifiées à personne le 14 avril 2022. [V] [E] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023 et l’audience fixée au 23 mars 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la recevabilité de l’appel :
L’intimée conteste la recevabilité de l’appel formé par [P] [B] en ce qu’il porte sur la condamnation de [V] [E].
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
[P] [B] étant dépourvu d’intérêt et de qualité pour contester la condamnation prononcée contre un tiers, il sera déclaré irrecevable en son appel de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde :
L’emprunteur recherche la responsabilité de l’établissement de crédit pour violation de son obligation de mise en garde.
La banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d’endettement excessif nés de l’octroi du prêt. Il appartient à l’emprunteur qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde d’apporter la preuve de la disproportion de son engagement au regard de ses capacités financières ou du risque d’endettement né de l’octroi du crédit. Cette disproportion s’apprécie lors de la conclusion de l’engagement, au regard du montant de l’engagement, de l’endettement global, des biens et revenus déclarés par l’emprunteur, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude.
Le banquier auquel il appartient de démontrer qu’il a rempli son obligation de mise en garde, est dispensé de cette obligation s’il établit que son client a la qualité d’emprunteur averti.
En l’espèce, [P] [B] était âgé de 32 ans au jour de l’octroi du prêt. Sa qualité d’emprunteur averti ne peut se déduire ni du fait qu’il ait exercé la profession de chauffeur de taxi depuis dix mois (pièces nos 15 et 16 de l’intimée), ni de la mention du contrat de prêt selon laquelle « l’emprunteur bénéficiaire du crédit déclare être un professionnel avisé et connaître les modalités techniques et financières de fonctionnement des concours dont il s’agit ».
La Banque C. I. C. Est n’est pas davantage fondée à se prévaloir des déclarations de [P] [B] recueillies dans une fiche de renseignements postérieure au prêt en cause du 25 avril 2017, fiche remplie lors de la souscription le 7 septembre 2017 d’un crédit renouvelable – crédit en réserve no 30087 33859 00021091701 d’un montant initial de 5 000 euros et portant intérêt au taux de 4,50 % (pièce no 12 de l’intimée).
[P] [B] produit devant la cour son avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017, lequel ne fait mention d’aucun revenu (pièce no 15 de l’appelant), encore qu’il reconnaisse en avoir retiré de son activité de voiture de transport avec chauffeur à partir du mois de juin 2017 (pièce no 17 de l’intimée). Il déclare qu’il percevait des allocations familiales (revenu de solidarité active, prestation d’accueil du jeune enfant, aide personnalisée au logement).
Il justifie qu’il supportait un loyer de 650 euros (pièce no 16 de l’appelant), soit un reste à charge de 228 euros après versement d’une allocation de logement de 422 euros (pièce no 18 de l’intimée).
L’appelant n’est pas contredit lorsqu’il explique que le prêt professionnel de 20 807 euros ne suffisait pas à acheter un véhicule, et que l’apport personnel de 5 420,76 euros que mentionne cet acte fut en réalité financé par le crédit renouvelable précité. Par ailleurs, alors que le prêt professionnel avait pour objet l’acquisition d’une voiture neuve, un avenant du 22 septembre 2017 l’a modifié pour une voiture d’occasion.
Au regard de son absence de revenus à la date du prêt et de ses charges familiales, [P] [B] s’exposait à un risque d’endettement excessif contre lequel la Banque C. I. C. Est aurait dû le mettre en garde, d’autant qu’il était prévu que la première échéance ne devait être prélevée que le 15 octobre 2017, soit six mois plus tard.
Le prêteur n’établissant ni même ne soutenant s’être acquitté de cette obligation, il doit répondre envers [P] [B] de la perte de chance de ne pas contracter et ainsi de ne pas s’exposer au risque d’endettement qui s’est réalisé. La Banque C. I. C. Est sera condamnée en conséquence à indemniser l’emprunteur à concurrence de 4 800 euros.
Sur la créance de la banque :
Devant la cour, la Banque C. I. C. Est justifie de sa créance en produisant notamment le contrat de prêt, l’avenant, le tableau d’amortissement, l’historique de compte retraçant l’intégralité des mouvements avec solde progressif depuis l’origine du prêt, et un décompte de la créance arrêté à la date d’exigibilité et au 31 mai 2019, expurgé du taux conventionnel majoré, conformément aux termes du jugement (pièces nos 1, 11, 20, 21, 22 de l’intimée).
Le 16 janvier 2019, date de déchéance du terme, restaient ainsi dus :
' 2 602,43 euros au titre des échéances impayées en capital,
' 245,72 euros au titre des échéances impayées en intérêts,
' 56,60 euros au titre des échéances impayées en assurance,
' 46,43 euros au titre des intérêts de retard au taux de 2,50 % sur les échéances impayées,
' 0,23 euro au titre de l’assurance courue,
' 1 267,87 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 %,
' 15 509,98 euros au titre du capital restant dû.
À la suite de la perte de son véhicule, [P] [B] a reçu en mai 2019 une indemnité d’assurance de 12 093,12 euros, virée par la compagnie d’assurances sur son compte courant personnel. Elle a par suite été imputée comme suit :
' 172,29 euros en remboursement du solde débiteur du compte courant personnel de [P] [B] (pièce no 23 de l’intimée : liste des mouvements avec solde progressif du compte courant personnel de l’année 2019),
' 4 034,93 euros en remboursement du crédit en réserve (pièce no 24 de l’intimée : décompte du crédit en réserve au 12 avril 2022 ),
' 7 885,91 euros en remboursement partiel du prêt professionnel (pièces nos 25 et 26 de l’intimée : synthèse détaillée du décompte de créance et détail des calculs), dont les échéances étaient prélevées sur le compte courant professionnel de [P] [B].
L’appelant conteste cette répartition, alléguant qu’il entendait affecter la totalité de l’indemnité d’assurance au remboursement de son emprunt professionnel. Estimant que la banque a, en s’immisçant dans la gestion de son compte, engagé sa responsabilité, il sollicite l’octroi d’une indemnité de 4 207 euros correspondant à la part de l’indemnité qui n’a pas été affectée au remboursement de son emprunt professionnel, et la compensation de cette somme avec celles qu’il resterait devoir au titre dudit prêt professionnel. L’intimée objecte à raison que le préjudice de [P] [B] n’est pas établi : la dette de celui-ci à l’égard de la Banque C. I. C. Est a effectivement été diminuée de 4 207 euros. [P] [B] sera débouté de ce chef.
L’indemnité de 7 885,91 euros a été ventilée comme suit en payement du prêt professionnel:
' 7 405,65 euros imputés sur le capital,
' 457,15 euros imputés sur les intérêts courus non capitalisés,
' 56,83 euros imputés sur l’assurance,
Soit un total de 7 919,63 euros, la différence de 33,72 euros tenant à une imputation erronée en faveur du débiteur (pièces nos 25 et 26 de l’intimée).
Selon décompte arrêté au 31 mai 2019, calculé au taux d’intérêt conventionnel non majoré de 2,50 %, la créance de la Banque C. I. C. Est s’élève en définitive à la somme de 11 976,10 euros en principal, outre intérêts dus à compter du 1er juin 2019 au taux conventionnel de 2,50 % sur la somme de 10 706,76 euros et au taux légal pour le surplus (pièce no 21 de l’intimée). Le jugement sera réformé en conséquence, sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur la demande de délais de payement :
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
« Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
« Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
« La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
« Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
[P] [B] sollicite les plus larges délais pour payer. Il expose qu’il est chargé de famille, et que sa femme ne travaille pas. Il produit son livret de famille, une facture de téléphone, une facture d’Internet, son avis d’imposition 2022 sur ses revenus 2021, son bulletin de salaire de décembre 2022, une quittance de loyer, une attestation de la caisse d’allocations familiales, et son titre de séjour (ses pièces nos 18 à 27). Il sera fait droit à sa demande de délai dans les termes du dispositif du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés en appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE [P] [B] irrecevable en son appel en ce qu’il porte sur la condamnation de [V] [E], en sa qualité de caution, à payer à la Banque C. I. C. Est la somme de 7 490,52 euros assortie des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du jugement ;
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il condamne [P] [B] à payer à la banque C. I. C. Est la somme principale de 12 560,32 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux conventionnel de 2,50 % sur la somme de 11 289,05 euros et au taux légal sur le suplus, à compter du 1er juin 2019 jusqu’à complet payement ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE [P] [B] à payer à la Banque C. I. C. Est la somme principale de 11 976,10 euros, assortie des intérêts de retard calculés au taux conventionnel de 2,50 pour cent l’an sur la somme de 10 706,76 euros et au taux légal sur le suplus, à compter du 1er juin 2019 jusqu’à complet payement ;
CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Banque C. I. C. Est à payer à [P] [B] la somme de 4 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues par la Banque C. I. C. Est et les sommes dues par [P] [B] ;
AUTORISE [P] [B] à s’acquitter de sa dette en vingt-trois mensualités de 300 euros et une dernière mensualité égale au solde, en principal, intérêts et frais, la première devant être acquittée avant le sept du mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes le sept de chaque mois jusqu’à extinction de la dette ;
DIT que les payements s’imputeront d’abord sur les intérêts ;
DIT qu’à défaut de payement d’une seule de ces mensualités à son échéance, la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE [P] [B] du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens par elle exposés en cause d’appel ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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