Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 mai 2026, n° 24/01274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 07 Mai 2026
N° RG 24/01274 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSBH
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 07 Août 2024, RG 24/00792
Appelante
S.A. SOCIETE GENERALE représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD, venant lui-même aux droits et obligations de la BANQUE [Y], ensuite d’opérations de fusion absorption de la BANQUE [Y] par le CREDIT DU NORD, puis, du CREDIT DU NORD par la SOCIETE GENERALE dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
Intimé
M. [H] [U]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 mars 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré et et de Madame [B] [F] Greffière stagiaire, à laquelle il a été procédé au rapport, en présence de Madame [S] [L] et Monsieur [K] [I], auditeurs de justice qui ont participé au délibéré avec voix consultative
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 septembre 2018, la Banque [Y] a consenti à M. [H] [U] un prêt n°102280284818233214600 d’un montant de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt débiteur de 3,66% l’an.
Puis, selon offre préalable acceptée le 18 décembre 2018, la Banque [Y] a consenti à M. [U] un prêt n°102280284818233214602 d’un montant de 30 000 euros remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt débiteur de 3,66 % l’an.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 22 novembre 2022, l’établissement bancaire a mis en demeure M. [U] de lui régler sous huitaine les échéances impayées au titre des deux concours consentis en précisant qu’à défaut de règlement dans ce délai, la déchéance du terme des concours serait prononcée.
Faute d’exécution spontanée du débiteur, la SA Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord venant lui-même aux droits de la Banque [Y], a, par acte du 12 avril 2024, fait assigner M. [U] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy.
Par jugement avant-dire-droit du 12 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a enjoint aux parties de produire certaines pièces, dont l’original du contrat, un tableau d’amortissement, un décompte détaillé et un historique de la créance depuis l’origine du contrat, et les a invitées à présenter leurs observations sur la forclusion de l’action, la précision de la date du premier impayé non régularisé, le dépassement du plafond ou du découvert autorisé pendant plus de trois mois sans nouvelle offre préalable et sur les motifs de déchéance du droit aux intérêts, incluant notamment la non-production de la fiche d’information précontractuelle.
Par jugement réputé contradictoire du 7 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— rejeté les demandes formées par la SA Société Générale à l’encontre de M. [U] concernant les contrats de crédit n°102280284818233214600 du 13 septembre 2018 et n°102280284818233214602 du 13 décembre 2018,
— rejeté la demande de la SA Société Générale au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Société Générale à régler les dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi le premier juge a rappelé que les crédits en cause sont régis par le code de la consommation, et qu’il peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Il a observé que le prêteur n’avait pas produit en première instance de décompte détaillé ni d’historique de compte depuis l’origine du contrat, pourtant réclamés par jugement du 12 juin 2024, mais seulement un décompte succinct pour chacun des prêts. Il a estimé dès lors ne pas être en mesure de vérifier les sommes réclamées, ni de s’assurer que le premier incident de paiement non régularisé n’est pas intervenu plus de deux ans avant l’assignation. Le premier juge a ajouté que dans l’hypothèse où la forclusion pourrait être écartée, le décompte produit ne permettrait pas de calculer les sommes réellement dues en cas de déchéance du droit aux intérêts, laquelle paraissait encourue notamment compte tenu de l’absence de justificatif tenant à la vérification de la solvabilité du débiteur. Le juge a souligné qu’ainsi les pièces produites par le prêteur en première instance ne lui permettaient ni de vérifier la recevabilité de l’action, ni le montant de la créance, et a en conséquence rejeté les demandes principales.
Par acte du 11 septembre 2024, la SA Société Générale a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Société Générale demande à la cour de :
— déclarer la SA Société Générale, venant aux droits et obligations du Crédit du Nord, venant lui-même aux droits et obligations de la Banque [Y], recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [U] à lui payer :
au titre du prêt personnel n°102280284818233214600 la somme de 18 937,83 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,66% à compter du 13 septembre 2024 et jusqu’à parfait règlement,
au titre du prêt personnel n°102280284818233214602 la somme de 20 246,59 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,66% à compter du 13 septembre 2024 et jusqu’à parfait règlement,
au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros,
— ordonner que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt conformément aux dispositions de l’article 1342-2 du code civil,
— condamner M. [U] aux entiers dépens de l’instance,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution forcée pourra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice et le montant des sommes retenues par le commissaire chargé de l’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-180 sur le tarif des huissiers) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens,
Y ajoutant,
— condamner M. [U] à lui payer, en ce qu’elle vient aux droits et obligations du Crédit du Nord, venant lui-même aux droits et obligations de la Banque [Y], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [U] au paiement de tous les dépens en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL Traverso-Trequattrini & associés, avocat du concluant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à M. [U] le 15 novembre 2024 (dépôt à étude) lequel n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la forclusion :
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, les relevés de compte courant de M. [U] produits en pièce 11 par l’appelante permettent de constater que les premières échéances impayées non régularisées pour chacun des deux prêts sont celles du 10 mai 2022. La Banque a valablement assigné moins de deux ans plus tard, avant l’expiration du délai de forclusion, par acte du 12 avril 2024.
La demande est recevable.
Sur la question de la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance :
Les intimés qui n’ont pas comparu sont réputés s’approprier les motifs du jugement en application de l’article 954 du code de procédure civile, lesquels soulevaient la question de la vérification par le juge des causes de déchéance du droit aux intérêts énumérées dans le jugement avant dire droit. Cette question et la sanction de déchéance du droit aux intérêts sont dès lors dans le débat. Au demeurant l’appelante a soutenu en page 9 de ses conclusions avoir satisfait à son obligation d’information précontractuelle et a affirmé avoir valablement délivré la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées (FIPEN).
En application de l’article L.312-12 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour du contrat litigieux, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L.341-1 du même code dispose que, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il appartient au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations légales, par la remise effective de la fiche d’informations pré-contractuelles à l’emprunteur.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) constitue seulement un indice quant à la réception de celle-ci, qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant du seul prêteur ne peut corroborer cette clause type (Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552, Publié).
Les FIPEN concernant les deux contrats qui sont produites en pièce 8 par l’appelante ne sont pas paraphées, ni signées par l’emprunteur. Les copies des FIPEN ne constituent pas des indices de leur remise à l’emprunteur.
La communication par le prêteur des liasses qu’il a le cas échéant conservées, ne constituerait pas non plus un indice objectif, le contenu de la liasse effectivement communiquée à l’emprunteur pour chaque contrat n’étant quant à lui pas établi. Il n’y a donc pas lieu de solliciter la production des liasses conservées par le prêteur.
Dès lors l’appelante est déchue du droit aux intérêts pour les deux crédits.
En conséquence la créance au titre du premier crédit correspond au capital prêté déduction faite des remboursements hors assurance. Au vu du tableau d’amortissement et des différents décomptes l’emprunteur a payé au total 17 852,65 euros dont 1079,21 euros d’assurance, soit 16 773,44 euros s’imputant sur le capital. La créance correspond à 30 000 – 16 773,44 = 13 226,56 euros, en raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
L’indemnité contractuelle de 8 % et les frais allégués ne sont pas dus, en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, Bull. 2002, I, n° 288 ; 1re Civ., 18 mars 2003, pourvoi n° 00-17.761, Bull. 2003, I, n° 84).
Dans une décision C-565/12 du 27 mars 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constate que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
Afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Cass. 1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560).
En l’espèce le taux légal majoré de 5 points n’est pas inférieur au taux des intérêts contractuels de 3,66 % dont le prêteur est déchu s’agissant du capital emprunté.
Dès lors la somme de 13 226,56 euros due au titre du solde du capital emprunté dans le cadre du premier crédit du 13 septembre 2018 produira intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 12 avril 2024 valant mise en demeure.
S’agissant du second crédit du 18 décembre 2018, les tableaux d’amortissement, historique et décomptes versés permettent de constater qu’une somme globale de 16 941,59 euros a été versée en exécution du crédit, dont 1014,89 euros au titre de l’assurance. Dès lors une somme de 15 926,70 euros est à imputer sur le capital emprunté compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, soit un solde restant dû de 14 073,30 euros.
Là encore l’indemnité contractuelle de 8 % et les frais allégués ne sont pas dus, en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, le taux légal majoré de 5 points n’est pas inférieur au taux des intérêts contractuels de 3,66 % dont le prêteur est déchu pour ce second crédit à la consommation. La somme de 14 073,30 euros produira intérêts au taux légal non majoré à compter de l’assignation du 12 avril 2024 valant mise en demeure.
Le jugement est infirmé en ce qu’il rejette toutes les demandes de la SA Société Générale.
En application de l’article L. 312-38 du code de la consommation la demande de capitalisation des intérêts est rejetée.
Sur les demandes annexes :
Il est fait droit à l’essentiel des prétentions de l’appelante en appel.
Il y a lieu de condamner l’intimé aux entiers dépens de première instance et d’appel, et de condamner l’intimé à verser une indemnité de 500 euros à l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel. Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision par défaut,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [H] [U] à payer à la SA Société Générale la somme de 13 226,56 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 avril 2024, ce au titre du crédit à la consommation du 13 septembre 2018 n°102280284818233214600,
Condamne M. [H] [U] à payer à la SA Société Générale la somme de 14 073,30 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 avril 2024, ce au titre du crédit à la consommation du 18 décembre 2018 n° 102280284818233214602,
Condamne M. [H] [U] aux entiers dépens de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
Déclare la demande de la SA Société Générale recevable,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts formée par la SA Société Générale,
Condamne M. [H] [U] aux entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [H] [U] à payer à la SA Société Générale la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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