Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 8 nov. 2024, n° 24/01034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 393
S.A. [5]
C/
CARSAT Hauts-de-France
Copies certifiées conformes
S.A. [5]
CARSAT Hauts-de-France
Copie exécutoire
CARSAT Hauts-de-France
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 24/01034 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAOE
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT Hauts-de-France
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée et plaidant par M. [G] [D], muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 septembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 08 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 08 novembre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
[B] [A] a travaillé pour la société [5] en qualité de monteur mécanicien, technicien d’atelier, monteur outilleur puis technicien outilleur du 1er mars 1987 au 30 juin 2003, date à laquelle il a fait valoir ses droits à retraite.
[B] [A] est décédé le 21 avril 2022, après avoir appris quelques mois plus tôt qu’il était atteint d’un carcinome bronchique.
Le 10 mai 2022, son épouse a établi à sa place une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un cancer pulmonaire.
La caisse primaire d’assurance-maladie des Flandres (ci-après la CPAM) a procédé à l’instruction du dossier. Dans ce cadre, elle a notamment été amenée à consulter la société [5], qui, par le questionnaire destiné aux employeurs, a indiqué que [B] [A] n’avait pas été exposé au risque de l’amiante auprès d’elle.
Le 14 octobre 2022, la CPAM a notifié à la société [5] sa décision de reconnaître au décès de [B] [A] un caractère professionnel.
Les incidences financières du décès de [B] [A] ont été inscrites sur le compte employeur 2022 de la société [5].
Par courrier en date du 23 octobre 2023, la société [5] a contesté l’imputation du décès de [B] [A] à son compte employeur auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Nord Picardie (ci-après la CARSAT) et a sollicité son inscription sur le compte spécial.
Par courrier en date du 3 novembre 2023, la CARSAT a rejeté le recours formé par la société [5].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023, la société [5] a assigné la CARSAT à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification à l’audience du 27 mai 2024. Ce dossier a été enrôlé sous le n° 24/01034.
Le 1er janvier 2024, la CARSAT a notifié à la société [5] son taux de cotisation d’accidents de travail et de maladies professionnelles (ci-après AT/MP) pour 2024, résultant d’un calcul prenant en compte le décès de [B] [A].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, la société [5] a assigné la CARSAT à comparaître par devant la cour d’appel d’Amiens statuant en matière de tarification à l’audience du 6 septembre 2024. Ce dossier a été enrôlé sous le n° 24/03443.
À l’audience du 27 mai 2024, l’examen du dossier n° 24/1034 a été renvoyé à l’audience du 6 septembre 2024, de manière à ce que les deux dossiers se rejoignent.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [5] sollicite :
— que les deux dossiers soient joints,
— à titre principal, que la CARSAT soit condamnée à retirer de son compte employeur les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de [B] [A] et à rectifier les taux impactés par le retrait de ce sinistre de son compte employeur,
— à titre subsidiaire, qu’il soit ordonné que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de [B] [A] soient imputées au compte spécial,
— en tout état de cause, que la CARSAT soit condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que les deux dossiers doivent être joints dans un souci de bonne administration de la justice,
— que sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service et qu’en cas de contestation, il appartient à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci,
— qu’en l’espèce, elle conteste l’imputabilité des frais de la maladie de [B] [A] à son compte employeur, en l’absence de toute exposition auprès d’elle au risque visé par le tableau n° 30 bis,
— qu’il incombe à la CARSAT d’établir que [B] [A] a été exposé au risque amiante alors qu’il travaillait pour elle,
— que cependant la CARSAT ne verse aux débats aucun élément qui démontrerait que [B] [A] aurait été exposé de manière certaine et habituelle au risque amiante lorsqu’il travaillait en son sein, de 1987 à 2003,
— qu’en revanche, elle verse aux débats des éléments justifiant d’une exposition de [B] [A] au risque amiante au sein de la société [4],
— qu’il convient en effet de rappeler qu’avant son embauche auprès d’elle, [B] [A] a été salarié, en qualité de monteur mécanicien de 1964 à 1987, de la société [9], devenue [4],
— qu’en 1987, à la suite de la cession d’une partie des actifs et des obligations de la branche de la société [9] relative à l’activité « tôlerie/plaques » au profit de la société [10], le contrat de travail de [B] [A] a été transféré de la société [9] à la société [10], devenue [7], devenue [5],
— que toutefois, la société [4] et elle-même sont des sociétés juridiquement distinctes, ainsi que le démontrent leurs extraits K bis,
— qu’elle ne vient pas aux droits de la société [4],
— qu’en outre, la reprise de l’activité de tôlerie par elle-même ne signifie aucunement que les conditions de travail des salariés auprès d’elle sont identiques à celles qui existaient chez [9], devenue [4],
— que ce n’est pas parce que [B] [A] a été exposé au sein de la société [9], devenue [4], de 1964 à 1987 qu’il a été exposé auprès d’elle de 1987 à 2003,
— qu’il appartient à la CARSAT de démontrer, par des éléments objectifs plus précis, que [B] [A] a été exposé au risque amiante alors qu’il travaillait chez elle,
— que tel n’est pas le cas,
— que le premier témoignage produit par la CARSAT émane d’un collègue de [B] [A] de 1964 à 1987, qui fait état d’une exposition à l’amiante au sein de la société [9] lorsque [B] [A] était amené à manipuler des matériaux contenant de l’amiante,
— que le second témoignage produit par la CARSAT émane d’un collègue de [B] [A] qui a travaillé avec lui de 1968 à 1987 au sein de la société [9] puis de 1987 à 2003 au sein de [7], à qui elle a succédé, qui reconnaît que [B] [A] utilisait des protections amiantées chez [9] mais qui indique que chez [7], l’amiante avait été remplacé par d’autres matériaux, de sorte qu’il n’y avait plus de manipulation chez cet employeur et que seule subsistait une exposition environnementale,
— que néanmoins, l’exposition environnementale ne fait pas partie de la liste limitative des activités prévues par le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles,
— qu’en outre, cette seconde attestation démontre bien que les conditions de travail étaient différentes entre les deux sociétés,
— que par ailleurs, le questionnaire rempli par l’épouse de [B] [A], faisant état d’une exposition au risque amiante auprès d’elle, n’a aucune force probante dans la mesure où cette dame n’a pas travaillé au sein de la société et n’a pas pu constater une éventuelle exposition à l’amiante,
— que faute pour la CARSAT de rapporter la preuve qui lui incombe, les frais afférents à la maladie professionnelle et au décès de [B] [A] devront être retirés de son compte,
— qu’à titre subsidiaire, pour le cas où il serait jugé que [B] [A] a été exposé au risque amiante auprès d’elle, les conséquences de la prise en charge de la maladie et du décès de [B] [A] devraient être imputées au compte spécial,
— qu’il résulte de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 que les conséquences tarifaires d’une maladie professionnelle subie par une victime qui a été exposée au risque successivement dans plusieurs entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie, sont inscrites au compte spécial,
— qu’ainsi, il résulte de l’enquête administrative diligentée par la CPAM que [B] [A] a été exposé au risque chez plusieurs employeurs successifs, notamment au sein de la société [9], devenue [4], au sein de laquelle il a travaillé de 1964 à 1987,
— que ses deux anciens collègues ont confirmé son exposition au risque au sein de cette société [9],
— que dans cette hypothèse, compte tenu des périodes d’exposition alléguées, il serait impossible de déterminer l’entreprise dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— qu’il conviendrait alors d’imputer les frais relatifs à la maladie et au décès de [B] [A] au compte spécial.
Suivant conclusions visées par le greffe les 2 mai et le 21 août 2024, la CARSAT sollicite :
— que les deux instances soient jointes,
— que la société [5] soit déboutée de sa demande tendant au retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle de [B] [A],
— qu’elle soit également déboutée de sa demande tendant à l’inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle de [B] [A],
— que le recours de la société soit rejeté,
— que la société soit condamnée aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de joindre les deux dossiers, qui trouvent leur origine dans la même cause,
— que si la société conteste toute exposition de [B] [A] au risque de sa maladie professionnelle, elle ne précise pas les éléments matériels justifiant sa contestation,
— que l’épouse de [B] [A] a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour le cancer bronchopulmonaire dont souffrait son conjoint et qui a entraîné son décès, que la CPAM a procédé à une enquête contradictoire pour vérifier l’exposition du salarié et qu’il est apparu qu’après avoir travaillé de 1964 à 1987 pour la société [9] dans un établissement de [Localité 6]-[Localité 3], [B] [A] a travaillé de 1987 à 2003, sur le même site industriel, pour le compte de la société [10], aux droits de laquelle sont venues la société [7] puis la société [5],
— que dans ce contexte, [B] [A] qui était à l’origine le salarié de la société [9], est devenu le salarié de [5], en continuant de travailler sur le même site industriel et d’exercer la même activité professionnelle,
— qu’il est également apparu dans le cadre de l’enquête de la CPAM, et notamment grâce aux témoignages de deux anciens collègues, que [B] [A] avait été amené à effectuer des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés à l’amiante, à porter des équipements de protection en amiante et, plus généralement, à travailler dans un environnement plein de poussières d’amiante,
— que si la société [5] a répondu par la négative à toutes les questions relatives à l’exposition à l’amiante dans le questionnaire destiné à l’employeur, la société [4], qui a repris [9] et qui a également été destinataire d’un questionnaire employeur, a reconnu qu’il avait pu être exposé à de l’amiante dans son environnement de travail au cours de son activité professionnelle,
— que par ailleurs, de nombreuses décisions de justice ont établi le recours intensif à l’amiante sur le site industriel de [Localité 6],
— que d’ailleurs, la société [5] n’a aucun mal à reconnaître l’exposition du temps où le salarié travaillait pour la société [9], devenue [4],
— que curieusement, elle soutient que l’exposition au risque aurait cessé précisément quand [B] [A] serait entré dans ses propres effectifs en mars 1987,
— que toutefois, elle ne produit aucun élément qui viendrait établir le désamiantage en mars 1987 des locaux industriels du site de [Localité 6],
— que la société devra donc être déboutée de sa contestation de l’exposition au risque,
— qu’il n’y a pas lieu non plus d’accueillir la demande d’inscription au compte spécial fondée sur l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995, qui suppose que la victime ait été exposée au risque de sa maladie dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et qu’il ne soit possible de déterminer dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie,
— que la jurisprudence applique une présomption simple selon laquelle la maladie est considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée avant sa constatation médicale et qu’il appartient à cet employeur de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de sa maladie par de précédents employeurs,
— qu’en l’occurrence, le médecin-conseil consulté par la CPAM a fixé la date de première constatation de la maladie au 21 décembre 2021, ce qui veut dire qu’aucun signe de la maladie professionnelle n’a été identifié avant cette date,
— qu’en l’espèce, la société [5] n’apporte aucun élément laissant penser que l’exposition au sein de la société [9], devenue [4], aurait été plus intense ou plus importante que celle constatée chez elle,
— que d’ailleurs, si l’on tient compte de la manière particulièrement lacunaire dont elle a rempli le questionnaire employeur, la société [5] n’a pas pris conscience du risque d’exposition à l’amiante,
— que l’inexistence du risque dont elle se prévaut apparaît comme une simple pétition de principe,
— qu’il n’y a pas lieu de renverser la présomption pesant sur le dernier employeur exposant et d’inscrire la maladie sur le compte spécial,
— qu’enfin, quelle que soit l’issue du litige, les dépens afférents à l’instance 24/03443 devront rester à la charge de la société [5], qui n’avait aucune obligation d’introduire une seconde instance en 2024, dès lors que la Cour de cassation a jugé par un arrêt du 7 avril 2022 que « l’employeur est en droit de contester l’imputation des conséquences financières d’une maladie professionnelle à son compte employeur sans que puisse lui être opposée la forclusion du dernier taux de cotisation notifié et sans qu’il ait à attendre la notification des taux à venir »,
— que s’agissant plus spécifiquement du taux 2024, la société aurait pu présenter ses demandes par voie incidente, sans introduire une nouvelle instance par voie d’assignation.
L’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 6 septembre 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré ses prétentions et son argumentation.
Motifs de l’arrêt :
Sur la jonction des dossiers :
Le dossier n° 24/01034 et le dossier n° 24/03443 présentent un lien de connexité indéniable puisque le premier a pour objet de retirer les conséquences financières du décès de [B] [A] du compte employeur de la société [5], et que le second a pour objet de contester le taux de cotisation AT/MP 2024 intégrant les conséquences financières dudit décès.
Ainsi que les deux parties sollicitent, il convient, dans le souci d’une bonne administration de la justice, de joindre les deux dossiers afin de leur apporter une solution unique.
Sur la demande de retrait du compte employeur :
La société [5] demande à titre principal le retrait de son compte employeur des charges de la maladie et du décès de [B] [A], au motif que l’exposition au risque de la maladie n’est pas prouvée.
En effet, il est constant que, sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. Dans une telle hypothèse, et en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la CARSAT qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
En l’espèce, la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle, le décès de [B] [A] en raison d’un cancer pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
Il appartient à la CARSAT d’établir l’exposition du salarié au risque chez l’employeur dont elle a imputé le compte du coût litigieux.Il s’agit donc pour elle d’établir que [B] [A] a été soumis auprès de la société [5] aux poussières d’amiante.
La CARSAT produit à cet égard deux témoignages, qui sont également produits par la société [5]. Il s’agit de témoignages qui ont été faits à l’agent enquêteur de la CPAM par deux anciens collègues de [B] [A]. L’un des deux témoins a également fourni une attestation.
Le premier des deux témoignages émane de M. [W] [H], ancien salarié de la société [9], qui a travaillé de 1964 à 1987 avec [B] [A]. Il a notamment relaté que ce dernier utilisait, lors de ses interventions, des plaques et des toiles d’amiante, qu’il découpait au besoin, notamment les toiles qui étaient en rouleaux, pour protéger les installations lors des travaux de soudure et de découpage. Il également indiqué que [B] [A] pouvait porter des protections en amiante, tels que des gants, lorsqu’il en avait. Il a rapporté qu’il y avait un peu partout de la poussière qui pouvait contenir de l’amiante. Il a ajouté que les personnes du même corps de métier que [B] [A] utilisaient comme lui des protections en amiante.
Le second témoin, [C] [J], a indiqué qu’il a travaillé avec [B] [A] de 1968 à son départ en retraite en 2003, d’abord chez [9] de 1968 à 1987, puis chez [7] de 1987 à 2003. Il a précisé que de 1968 à 1989, ils travaillaient dans des équipes différentes et que de 1989 jusqu’au départ en retraite de [B] [A], ils avaient travaillé dans le même atelier, lui étant devenu le supérieur hiérarchique de [B] [A]. Il a notamment indiqué que chez [9], [B] [A] utilisait des protections amiantées lors des travaux de découpage ou de soudure, comme des gants ou un tablier, et qu’il utilisait également des cordons d’amiante lors des découpes, ainsi que des toiles et des plaques d’amiante pour protéger les installations lors des opérations de découpe ou de soudure. Il a ajouté qu’il y avait des poussières d’amiante dans l’environnement de travail, notamment au niveau des ponts roulants, dont les plaquettes de frein étaient en amiante. Il a précisé que les soudeurs utilisaient également des protections en amiante. Enfin, il a expliqué que [B] [A] avait pu être exposé à l’amiante jusqu’à la disparition de ce matériau et à l’interdiction de son utilisation en 1996.
Ces deux témoignages émanant de personnes non impliquées dans le présent contentieux établissent que [B] [A] a été exposé à l’amiante, et pas seulement de manière environnementale. Il résulte notamment du témoignage de M. [J] que l’exposition de [B] [A] a eu lieu y compris après 1987, auprès de la société [7], et ce jusqu’en 1996.
Au demeurant, il n’est pas contesté que [B] [A] a été employé par la société [9] sur le site de [Localité 6]-[Localité 3], dans une unité de production de tôles et de plaques qui a été reprise par la société [10], devenue par la suite [7] puis [5]. Ainsi, même si le nom de son employeur a changé, [B] [A] a connu une véritable continuité dans son emploi, que ce soit concernant la production à laquelle il participait ou concernant l’endroit où il travaillait. D’ailleurs, la société [5] l’admet implicitement mais nécessairement puisqu’elle indique (page 8 de ses conclusions) que le contrat de travail de [B] [A] a été transféré auprès d’elle en même temps qu’une partie des actifs et des obligations de la société [9], ce qui implique notamment une reprise de l’ancienneté du salarié.
Même si la société [5] ne produit pas le traité d’apport partiel entre la société [9] et la société [10] aux droits de laquelle elle se trouve, il résulte de ces éléments que la société [5] a succédé, via les sociétés [10] et [7], à la société [9].
Il importe peu que la partie de [9] qui n’a pas fait l’objet d’un apport à la société [10] ait continué sa vie de société jusqu’à faire partie d'[4], puisque ce n’est pas dans cette branche que travaillait [B] [A]. Pour les mêmes raisons, il importe peu qu'[4] soit une société toujours existante et distincte de [5]. Enfin, il n’y a aucune conséquence à tirer du fait que l’établissement ayant embauché [B] [A] de 1964 à 1987 n’ait pas le même numéro Siret que l’établissement l’ayant embauché de 1987 à 2003, ainsi que cela résulte du rapport d’enquête administrative de la CPAM. Ceci est logique puisque, compte tenu des explications fournies par les parties, la société [9] s’est scindée en au moins deux parties en 1987, de sorte que les deux branches qui se séparaient n’ont pas pu toutes les deux conserver l’ancien numéro et qu’il a bien fallu en attribuer au moins un nouveau.
Dès lors, l’exposition à l’amiante reconnue auprès de la société [9] doit être assumée par la société [5], qui se trouve aux droits et obligations de celle-ci.
Dans ces conditions, c’est donc à bon droit que la CARSAT a refusé de retirer les incidences financières de la maladie professionnelle de [B] [A] du compte employeur de la société [5]. Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de ce chef.
Sur la demande d’inscription au compte spécial sur le fondement de l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 :
Aux termes des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale fixant les règles de tarification des risques des accidents du travail et maladies professionnelles, il est prévu que les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais inscrites à un compte spécial.
L’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l’application des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, relatif à la tarification des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles, dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : […] 4° la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d’inscription au compte spécial, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d’une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il soit impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
En l’espèce, il a été vu ci-dessus que la société [5] a succédé à la société [9] et que [B] [A] a travaillé au sein du même établissement tout au long de sa carrière.
Dès lors, les expositions successives à l’amiante de [B] [A] auprès de la société [9] et auprès des sociétés [10] et [7], devenues [5], ne doivent pas être considérées comme plusieurs expositions imputables à des entreprises différentes mais comme une exposition continue imputable à la seule société [5], qui a succédé aux trois autres sur le plan tarifaire.
Dès lors, la multi-exposition posée par l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 n’est pas démontrée.
La société [5] doit donc être déboutée de sa demande d’inscription au compte spécial sur ce fondement.
Sur les mesures accessoires :
Il y a lieu de condamner la société [5], qui succombe, aux dépens de l’instance.
Le sens de l’arrêt commande également de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort :
— Ordonne la jonction des dossiers n° 24/01034 et n° 24/03443, qui seront désormais regroupés sous le seul n° 24/01034,
— Déboute la société [5] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la société [5] aux dépens,
— Déboute la société [5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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