Infirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 15 nov. 2024, n° 22/02751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/02751 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 7 juillet 2022, N° 528128135 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02751 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IRBU
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
07 juillet 2022 RG :2020J00157
S.A.R.L. ANTONIO CARVALHO
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
C/
S.A.S. SASU MENUISERIES DU HAUT LIGNON
Grosse délivrée
le 15 NOVEMBRE 2024
à
Me Jean-marie CHABAUD
Me Georges POMIES RICHAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de nimes en date du 07 Juillet 2022, N°2020J00157
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTES :
S.A.R.L. ANTONIO CARVALHO, Société à responsabilité limitée au capital de 4 000,00 €, immatriculée au RCS de NIMES Nîmes sous le n° 528 128 135, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, es qualités de commissaire au plan dans la procédure de la société ANTONIO CARVALHO nommée par jugement du TC de NIMES du 5 décembre 2020 en remplacement de Maître [S] [B],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SASU MENUISERIES DU HAUT LIGNON inscrite au RCS du Puy en Velay sous le N°789 394 392, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Houda ABADA de la SELARL ABADA, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. SBCMJ, représentée par Maître [D] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ANTONIO CARVALHO, désigné à ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 7 mars 2023,Intervenant volontaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 15 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 4 août 2022, enregistré le 5 août 2022, par la S.A.R.L. Antonio Carvalho et la S.E.L.A.R.L. SBCMJ à l’encontre du jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2020J00157 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 1er octobre 2024 par la S.A.R.L. Antonio Carvalho, et par la société SBCMJ, ès qualité de commissaire à l’exécution au plan de la S.A.R.L. Antonio Carvalho, appelantes, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’intervention volontaire de la société SBCMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Antonio Carvalho, selon jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 7 mars 2023,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 30 septembre 2024 par la S.A.S. SASU Menuiseries du Haut Lignon, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public du 7 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance du 15 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 10 octobre 2024.
***
La société Menuiseries du Haut Lignon Fima à [Localité 6] exerce une activité de fabrication d’éléments en matières PVC Alu et Bois et est, immatriculée à cette fin, depuis le 15 novembre 2012 au registre du commerce et des sociétés du Puy-En-Velay.
La société Antonio Carvalho exerce une activité de travaux et de pose ou installation de menuiserie bois et PVC.
La société Antonio Carvalho a bénéficié d’un plan de redressement adopté par le tribunal de commerce de Nîmes le13 juin 2017 mais elle est désormais en liquidation judiciaire.
La société Menuiseries du Haut Lignon Fima a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire une créance d’un montant de 33.707,67 euros à titre chirographaire.
Par ordonnance rectifiée du 13 mai 2020, le juge-commissaire auprès du tribunal de commerce de Nîmes s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’admission de la créance déclarée et contestée.
Par exploit des 10 et 11 juin 2020, la société Menuiseries du Haut Lignon a fait assigner la société Antonio Carvalho ainsi que Maître [S] [B], es qualités, en paiement de sa créance devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Suite au remplacement de Maitre [S] [B] par la société SBCMJ es qualités de commissaire au plan, celle-ci a été appelée à la cause par le créancier. La société SBCMJ est ensuite intervenue volontairement en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 1134 et suivant anciens du code civil, de l’article L.624-5 du code de commerce:
« Dit et juge recevable et bien fondée 1'action dirigée par la SAS Menuiseries du Haut Lignon Fima à l’encontre de la SARLU Antonio Carvalho et de la SELARL SBCMJ représentée par Maitre [D] [H], es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARLU Antonio Carvalho,
Fixe la créance de la SAS Menuiseries du Haut Lignon Fima au passif de la SARL Antonio Carvalho à la somme de 33.707,67 euros.
Juge que la société Menuiseries du Haut Lignon participera de manière rétroactive aux distributions à compter du 1er jour d’exécution du plan de continuation ;
Ordonne le versement entre ses mains de toutes les sommes d’ores et déjà exigibles en vertu de ce plan ;
Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts,
Rappelle le principe de 1'execution provisoire de droit attaché à la présente décision,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne la SARLU Antonio Carvalho à régler à la SAS Menuiseries du Haut Lignon Fima la somme de 1.200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARLU Antonio Carvalho aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 116,42 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
La société Antonio Carvalho, et la société SBCMJ, ès qualités de commissaire à l’exécution au plan de liquidation de la société Antonio Carvalho, appelantes, ont interjeté appel le 4 août 2022 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions, les société Antonio Carvalho et SBCMJ, appelantes, demandent à la cour, au visa de l’article L.626-27 du code de commerce, de l’article 1134 (ancien) du code civil et de l’article 1147 (ancien) du code civil, de :
« Recevoir en son intervention volontaire la société SBCMJ représentée par Maître [D] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la SARL Antonio Carvalho, la déclarer recevable et y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes en toutes ses dispositions,
A titre principal,
Mettre fin à la procédure d’appel relative à la contestation de la créance déclarée dans la cadre du redressement judiciaire, renvoyant le créancier à mieux se pourvoir dans le cadre de la liquidation judiciaire,
A titre subsidiaire,
Débouter la société Menuiseries du Haut Lignon Fima de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société Menuiseries du Haut Lignon Fima à payer 33.707,67 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
Condamner la société Menuiseries du Haut Lignon Fima à payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance. ».
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Antonio Carvalho et SBCMJ, appelantes et intervenante volontaire, exposent que le jugement du tribunal de commerce de Nîmes qui a résolu le plan et ouvert une procédure de liquidation judiciaire, a mis fin aux opérations de vérification du passif en cours. Elles en déduisent que la cour ne peut plus fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire la créance. Sur le fond, elles soutiennent que la menuiserie du Haut Lignon n’a pas produit les matériels qui lui avaient été demandés, et ce de son propre chef, sans aucun accord du commanditaire. Les ouvrages ont été refusés par le bureau de contrôle et la société Antonio Carvalho n’a pas été payée par le maître de l’ouvrage.
Dans ses dernières conclusions, la société Menuiseries du Haut Lignon, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, et de l’article L.624-5 du code de commerce, de :
« – Confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Menuiseries du Haut Lignon de sa demande de dommages et intérêts ;
— Ainsi confirmer le jugement en ce qu’il a :
Fixé sa créance 33.707,67 euros au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL Antonio Carvalho ;
Jugé que la société Menuiseries du Haut Lignon participera de manière rétroactive aux distributions à compter du 1er jour d’exécution du plan de continuation jusqu’au jour de la liquidation ;
Ordonné le versement entre ses mains de toutes les sommes d’ores et déjà exigibles en vertu de ce plan ;
Débouté les mêmes de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Menuiseries du Haut Lignon de sa demande de dommages et intérêt, et, statuant à nouveau :
Dire et juger que la société SBCMJ ès qualité de liquidateur de la société Antonio Carvalho est redevable la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyauté procédurale et fixer cette créance au passif de la procédure collective du débiteur ;
— Y ajoutant :
Condamner la société SBCMJ ès qualité de liquidateur de la société Antonio Carvalho à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Georges Pomies-Richaud, avocat sur son affirmation de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Menuiseries du Haut Lignon, intimée, expose que la contestation porte sur des menuiseries livrées sur un chantier [Adresse 5] et que sa déclaration de créance porte également sur d’autres chantiers. Elle ajoute que sur la facture litigieuse d’un montant de 18 690,70 euros, la contestation ne porte que sur 10 menuiseries représentant un montant total de 5 318,20 euros. Elle soutient que les prétendus problèmes techniques allégués résultent d’une erreur de commande de la société Carvalho qui a fait état d’exigences d’ordre acoustique mais n’a jamais précisé que les dormants devaient faire office de garde-corps. Des faux-ouvrants ont donc été proposés à la société Carvalho qui a validé les préconisations du fournisseur. La société Menuiseries du Haut Lignon exclut par conséquent une quelconque responsabilité dans l’impayé subi par la société Antonio Carvalho, faisant observer que le maitre de l’ouvrage n’a pas été attrait à la procédure.
Dans ses dernières conclusions, le ministère public indique : « Vu au parquet général qui conclut à :
Il y a lieu de s’en rapporter ; ».
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la procédure :
Par ordonnance du 13 mai 2020, le juge commissaire a retenu que l’inexécution ou la mauvaise exécution des travaux ne relevait pas de sa compétence mais de celle du juge du fond et a sursis à statuer sur l’admission de la créance dans l’attente de la décision de ce juge du fond.
Le présent litige ne se situe donc ni dans le cadre de la procédure de vérification de créance, ni dans le cadre d’une instance en cours.
Il s’agit d’une instance de droit commun pendant laquelle il est sursis à statuer sur l’admission ou le rejet de la créance et le tribunal a excédé ses pouvoirs en procédant à une fixation de créance demeurant de la compétence du juge commissaire.
Et la présente instance étant étrangère à la procédure de vérification de créances, il est indifférent que le plan de redressement ait été résolu et que la société Carvalho soit maintenant en liquidation judiciaire.
Sur le fond :
La société Menuiserie Carvalho a commandé des fenêtres avec la partie inférieure composée d’un chassis fixe. La société Qualiconsult a constaté que les allèges vitrées de la façade Nord du chantier [Adresse 5] étaient constituées de faux ouvrants alors qu’elles faisaient office de garde-corps, ce qui était incompatible.
La société Menuiseries du Haut Lignon ne conteste pas avoir livré des allèges en faux ouvrant. Elle prétend ne pas avoir été informée que les allèges devaient servir de garde-corps, ce qui est pourtant la raison d’être d’un châssis de 1,950 mètre décomposé en 2 parties, la partie basse étant fixe.
Cette variante avait été proposée à la société Carvalho selon courriel du 27 novembre 2015, accompagnée d’une fiche technique sur la limite du vitrage fixe pour un ouvrant 70. Le devis du 13 janvier 2016 comprenant les châssis litigieux avec faux ouvrants des allèges pour un montant de 18 690,70 euros a été validé par la société Carvalho le 14 janvier 2016.
Le courriel du 21 mars 2016 de la société Menuiseries du Haut Lignon n’est qu’une explication complémentaire donnée à la société Carvalho, après avis défavorable de la société Qualiconsult le 16 mars 2016.
Il s’ensuit que la mauvaise exécution des travaux n’est pas imputable à la société Menuiseries du Haut Lignon et qu’il appartient désormais au juge commissaire de procéder à la vérification de sa créance, sans que cette mauvaise exécution ne puisse lui être reprochée.
Les parties ayant toutes deux apprécié inexactement leurs droits en confondant le présent litige avec la procédure de vérification de créance devant le juge commissaire de sorte que l’intimée demandait la fixation de sa créance, il y a lieu de rejeter la demande de dommages intérêts pour procédure abusive et déloyauté.
Sur les frais de l’instance :
Chaque partie succombe partiellement en ses demandes et supportera les dépens qu’elle a exposés.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’intervention volontaire de la SELARL SBCMJ es qualités de liquidateur judiciaire de la société Antonio Carvalho recevable,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit que le présent litige relève du droit commun et que les demandes de la société Menuiserie Haut Lignon sont recevables,
Dit que la mauvaise exécution des travaux portant sur des châssis mentionnés dans un devis d’un montant de 18 690,70 euros n’est pas imputable à la société Menuiserie Haut Lignon,
Dit que le juge commissaire est exclusivement compétent pour statuer sur la déclaration de créance de la société Menuiserie Haut Lignon, après que la cause du sursis à statuer ait disparu,
Déboute la société Menuiseries du Haut-Lignon de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et déloyauté,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu’elle a exposés en première instance et en appel,
Dit que Me Pomiès-Richaud pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens d’appel dont elle aura fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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