Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 16 oct. 2025, n° 22/04561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 13 septembre 2022, N° 22/02239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/10/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 22/04561 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UQHM
Jugement (N° 22/02239)
rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [W] [E]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178000223000390 du 20/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentée par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 19 septembre 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 après prorogation du délibéré en date du 19 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 août 2024
****
De l’union de M. [I] [E] et de son épouse, Mme [L] [J], sont nés deux enfants :
— Mme [W] [E] ;
— M. [F] [E].
M. [I] [E] est décédé le [Date décès 2] 1999, son épouse le [Date décès 1] 2018.
Par acte du 6 août 2018, Mme [W] [E] a assigné son frère devant le tribunal de grande instance de Douai aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions successorales de leurs père et mère.
Par ordonnance du 12 juillet 2019, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal de grande instance de Douai territorialement incompétent et transmis l’affaire au tribunal de grande instance de Lille.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a essentiellement :
— rejeté la demande d’annulation du testament rédigé le 5 octobre 2012 ;
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre les parties ;
— désigné pour y procéder Maître [N] [K], notaire à [Localité 10] ;
— rejeté la demande de fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur de 800 euros par mois ;
— confié au notaire la mission de déterminer le montant de l’indemnité due par Mme [W] [E] au titre de l’occupation de l’immeuble situé [Adresse 5], sur le fondement d’une évaluation de l’immeuble réalisée par un professionnel qui sera fournie par les parties, et en tenant compte du droit d’usage et d’habitation accordé par testament de la défunte à sa fille ;
— rejeté la demande de reddition des comptes ainsi que la demande de licitation du bien immobilier ;
— dit que le notaire commis procéderait à l’évaluation du droit d’usage et d’habitation accordé par testament du 5 octobre 2012 ;
— fixé à la somme de 48 000 euros la créance d’assistance de Mme [W] [E] envers l’indivision successorale,
— dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [F] [E] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 9 juin 2023, demande à la cour de le réformer en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’annulation du testament rédigé le 5 octobre 2012 ;
— rejeté la demande de fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur de 800 euros par mois ;
— confié au notaire la mission de déterminer le montant de ladite indemnité ;
— rejeté la demande de reddition des comptes ainsi que la demande de licitation du bien immobilier ;
— dit que le notaire commis procéderait à l’évaluation du droit d’usage et d’habitation accordé par le testament du 5 octobre 2012 ;
— fixé à la somme de 48 000 euros la créance d’assistance de Mme [W] [E] envers l’indivision successorale ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Et statuant à nouveau de ces chefs :
— prononcer la nullité du testament rédigé le 5 octobre 2012 ;
— fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [W] [E] à la somme de 800 euros par mois, à compter du décès de [L] [E] et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— ordonner la licitation, par le notaire commis, de l’immeuble indivis au prix de 160 000 euros, avec faculté de baisse d’un quart, puis d’un tiers, en cas de carence d’enchères ;
— ordonner à Mme [W] [E] de rendre compte de la gestion des comptes bancaires de [L] [E] au cours des cinq dernières années ;
— débouter Mme [W] [E] de sa demande de fixation d’une indemnité d’un montant de 48 000 euros au titre de l’assistance de [L] [E] ;
— condamner Mme [W] [E] aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 10 mars 2023, Mme [W] [E] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de :
— déclarer irrecevable la demande d’indemnité d’occupation sollicitée par M. [F] [E] à hauteur de 800 euros par mois par application du principe de l’estoppel ;
— condamner M. [F] [E] aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que ne sont pas contestés les chefs de jugement ayant ordonné l’ouverture des opérations de partage, désigné un notaire pour y procéder et chargé celui-ci de dresser un acte de notoriété ainsi qu’un état liquidatif, de sorte qu’ils ne seront pas évoqués ci-après.
Il y a également lieu de relever que l’appelant conteste le chef de jugement ayant dit que le notaire commis procéderait à l’évaluation du droit d’usage et d’habitation accordé par testament du 5 octobre 2012, sans toutefois développer aucun moyen à cette fin, de sorte que, par application de l’article 954 du code de procédure civile, cette disposition ne peut qu’être confirmée.
Sur la demande de nullité du testament olographe
Il résulte de l’article 1075 du code civil que toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits, cet acte pouvant notamment se faire sous forme de testament-partage et se trouve alors soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les testaments.
En l’espèce, [L] [J] a établi le 5 octobre 2012 un testament olographe rédigé en ces termes :
Je soussignée [L] [E], veux lors de mon décès, que ma fille, [W] [E], continue à habiter dans ma maison avec tous mes meubles, aussi longtemps qu’elle le veut et qu’elle en a besoin. Et ce, sans qu’aucune personne et aucune administration n’y fasse obstacle en imposant un délai d’une quelconque durée.
Telle est ma volonté.
Pour faire valoir ce que de droit.
Ce testament porte sur le droit d’usage et d’habitation de l’immeuble situé [Adresse 5] (Nord).
M. [F] [E] en invoque la nullité sur le fondement du texte précité, soutenant que l’auteur d’un testament-partage ne peut y inclure que les biens dont il a la propriété et la libre disposition et non ceux dépendant de la communauté dissoute mais non encore partagée ayant existé entre lui et son conjoint prédécédé.
Il apparaît toutefois qu’en désignant sa fille bénéficiaire d’un droit d’usage et d’habitation sur l’immeuble qu’elle occupait, [L] [J] n’a pas procédé au partage de ses droits mais consenti un legs à titre particulier, de sorte que sont inapplicables les dispositions de l’article 1075 précité, ce qui rend inopérant le moyen de nullité soulevé par l’appelant.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation
Selon le second alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Mme [W] [E] occupe l’immeuble indivis précité depuis le décès de sa mère.
Si les parties ne produisent aucun acte de propriété ou extrait de matrice cadastrale relatifs à cet immeuble, la cour estime qu’il résulte suffisamment de la lettre du 26 avril 2018 de Maître [N] [K], notaire en charge du règlement de la succession, que ce bien dépendait de la communauté ayant existé entre [I] [E] et [L] [J]. Dans cette lettre, produite par Mme [W] [E] elle-même, Maître [N] [K] déduit en effet de pièces remises par M. [F] [E] que l’immeuble appartient pour moitié à chacun des héritiers, sauf à grever du droit d’usage et d’habitation de Mme [W] [E] le quart en propriété revenant à M. [F] [E] à la suite du décès de sa mère. Cette répartition des droits n’est pas contestée par l’intimée et même reprise dans ses écritures (page 7).
M. [F] [E] entend voir fixer une indemnité d’occupation de 800 euros par mois à la charge de sa soeur, depuis le [Date décès 1] 2018 et jusqu’à complète libération des lieux, étant observé que telle demande ne se heurte à aucune fin de non-recevoir tirée du principe d’estoppel, dès lors que l’appelant ne demande pas de voir fixer une indemnité d’occupation et la valeur du droit d’usage et d’habitation sur une même quote-part de l’immeuble litigieux, étant précisé que le droit d’usage et d’habitation s’impute sur la moitié de l’immeuble transmis par [L] [J], tandis que l’indemnité d’occupation porte sur la moitié de l’immeuble transmis par [I] [E].
Si une indemnité d’occupation apparaît due au profit de l’indivision successorale à hauteur de la moitié de la valeur locative du bien litigieux, compte tenu du droit d’usage et d’habitation consenti à Mme [W] [E] sur la seconde moitié du bien, M. [F] [E] ne produit toutefois aucune pièce pour en étayer le montant, se bornant à soutenir que l’immeuble présente une valeur de 160 000 euros et qu’il s’en déduit une indemnité d’occupation mensuelle de 800 euros. Si Mme [W] [E] produit elle-même une attestation faisant état d’une valeur comprise entre 150 000 et 160 000 euros, cette seule attestation ne permet toutefois pas d’apprécier la valeur du bien de manière éclairée. Aussi y a-t-il lieu de confier au notaire commis le soin de déterminer cette valeur au vu de plusieurs évaluations de professionnels de l’immobilier fournies par les parties, dont il déduira le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [W] [E], sauf à tenir compte du droit d’usage et d’habitation procédant du legs de sa mère, ladite indemnité courant du [Date décès 1] 2018 jusqu’au jour du partage, sauf libération anticipée des lieux.
Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de licitation du bien immobilier
Il résulte de l’article 1377 du code de procédure civile que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, celle-ci étant faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
En l’espèce, l’appelant sollicite la licitation de l’immeuble précité, l’intimée s’y opposant au motif qu’elle dispose sur le bien d’un droit d’usage et d’habitation reçu par voie testamentaire.
Si ce droit d’usage et d’habitation ne fait pas obstacle à la vente du bien, il n’est en revanche en l’état pas démontré ni même soutenu que celui-ci ne pourrait être aisément attribué, étant à cet égard observé que Mme [W] [E] bénéficiera d’une créance d’aide et d’assistance envers l’indivision successorale, ainsi qu’il sera dit ci-après, ce qui pourrait être de nature à faciliter le paiement par compensation d’une éventuelle soulte en cas d’attribution du bien.
Aussi y a-t-il lieu de débouter M. [F] [E] de sa demande de licitation, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de reddition des comptes
Aux termes de l’article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
En l’espèce, l’appelant expose que sa soeur disposait depuis 2013 d’une procuration sur les comptes ouverts au nom de sa mère au [9]. Il ajoute que les relevés de compte de l’année 2016 laissent apparaître de nombreux paiements par cartes bancaires, chèques et espèces, à intervalles très rapprochés. Il estime qu’il appartient à l’intimée de justifier des mouvements opérés au cours de cette période et plus largement au cours des cinq années ayant précédé le décès du [L] [J], sans qu’il lui incombe préalablement d’identifier des dépenses suspectes, dont l’existence ne détermine pas la reddition des comptes.
Il convient toutefois de rappeler que, dès lors qu’une procuration n’implique pas un mandat de gestion, il appartient à l’héritier qui entend voir un cohéritier titulaire d’une procuration sur les comptes bancaires du défunt rendre compte de sa gestion, de démontrer l’existence d’actes de gestion effectués par le mandataire en vertu de sa procuration, dont celui-ci doit alors rendre compte.
Or, en l’occurrence, M. [F] [E] se borne à produire les relevés de compte de l’année 2016, sans établir que les mouvements qui y figurent correspondraient à des actes de gestion effectivement accomplis par sa soeur en vertu de sa procuration, de sorte que celle-ci n’a pas à rendre compte, étant observé qu’il n’est pas davantage démontré que des actes de gestion auraient été accomplis par Mme [W] [E] en vertu de sa procuration sur le reliquat de la période litigieuse.
La cour observe que le défaut d’activation de la procuration s’avère parfaitement concevable dès lors qu’il ne ressort pas des pièces produites que le handicap moteur de [L] [J] l’aurait empêchée de gérer elle-même son compte et ainsi d’émettre des chèques ou encore d’effectuer ponctuellement des retraits d’espèces en étant accompagnée.
M. [F] [E] sera donc débouté de sa demande de reddition des comptes, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de fixation d’une créance d’aide et d’assistance familiale
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Selon l’article 1303-1 du même code, l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Il est néanmoins constant que le devoir moral d’un enfant envers ses parents n’exclut pas que l’enfant puisse obtenir une indemnité pour l’aide et l’assistance apportées à ceux-ci dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l’enfant et un enrichissement corrélatif des parents. (1re Civ., 12 juillet 1994, pourvoi n° 92-18.639, publié ; 1re Civ., 3 novembre 2004, pourvoi n° 01-15.176, publié ; 1re Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 23-15.838, publié).
En l’espèce, Mme [W] [E] soutient qu’elle a apporté aide et assistance à sa mère pendant dix ans, affirmant avoir renoncé pour ce faire à toute activité professionnelle. Elle précise que sa mère était gravement malade et lourdement handicapée. Elle considère que seule son assistance au quotidien, simplement suppléée par des aides à domicile, a permis à sa mère d’éviter tout placement en structure médicalisée et ainsi de ne pas supporter le coût important d’un tel accueil. Elle demande que lui soit reconnue une créance envers la succession de 48 000 euros, soit 400 euros par mois pendant dix ans.
En réponse, M. [F] [E] lui oppose qu’elle prétend de manière opportuniste que l’état de santé de sa mère l’aurait empêchée d’exercer une activité professionnelle. Il expose qu’elle vivait au domicile de sa mère et qu’il était donc naturel qu’elle lui prête assistance. Il fait valoir que des aides à domicile intervenaient au quotidien. Il considère que l’assistance invoquée n’était que la contrepartie de l’hébergement gratuit dont elle bénéficiait. Il estime enfin que la preuve d’un appauvrissement de sa soeur et d’un enrichissement corrélatif de la défunte n’est pas rapportée.
Sur ce,
Il résulte des pièces médicales produites que [L] [J] souffrait d’une cavernomatose multiple cérébrale et médullaire diagnostiquée en 1997 et faisant suite à une paralysie faciale et hémiparésie gauche au décours d’un accident vasculaire cérébral hémorragique. Elle présentait en outre des signes de leuco-encéphalopathie vasculaire. Les comptes rendus médicaux mentionnent également de nombreuses chutes à domicile ayant occasionné des entorses et des fractures, ainsi que des troubles de la mémoire et de l’attention.
Au moins dix ans avant son décès, [L] [J] présentait une perte fonctionnelle sévère et la nécessité d’une aide pour tous les actes de la vie quotidienne. Pour autant, celle-ci souhaitait rester à domicile et n’était donc pas favorable à un accueil dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Le médecin traitant de la défunte témoigne de l’assistance apportée par Mme [W] [E] pendant toutes ces années. Si des aides à domicile intervenaient, leur concours n’avait lieu que six heures par jour, de sorte que l’intimée prenait en charge sa mère le reste du temps, soit dix-huit heures par jour.
Outre qu’elle limitait considérablement sa vie sociale, une telle assistance, qui excédait la piété filiale, interdisait à l’intéressée d’exercer une activité professionnelle, laquelle lui aurait permis de percevoir un revenu et de se constituer des droits à la retraite. Aussi a-t-elle subi un appauvrissement, sans que son hébergement à titre gratuit suffise à le compenser et sans que soit démontré son prétendu défaut d’insertion professionnelle de longue date.
Cet appauvrissement s’est accompagné d’un enrichissement de la défunte, dès lors que celle-ci a ainsi pu éviter les frais non négligeables d’un hébergement en établissement spécialisé.
Aussi est-ce à juste titre que les premiers juges ont accueilli la demande de fixation d’une créance d’aide et d’assistance au profit de Mme [W] [E], le montant retenu, soit 400 euros par mois, apparaissant raisonnable au regard du volume horaire précédemment évoqué. Compte tenu de la période effective de prise en charge de la défunte, la créance envers la succession s’élève à 400 x 12 x 10 = 48 000 euros.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que M. [F] [E] soit condamné aux dépens d’appel et à payer à Maître Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande d’indemnité d’occupation sollicitée par M. [F] [E] ;
Condamne M. [F] [E] aux dépens d’appel ;
Le condamne à payer à Maître Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Le déboute de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Pour le président empêché
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