Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 24 mars 2026, n° 24/02038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02038 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GITK
,
[Z]
C/
MINISTERE PUBLIC
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 1], décision attaquée en date du 22 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 24/00025
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur, [V], [Z]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-57463-2025-0889 du 04/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
INTIMÉ :
MINISTERE PUBLIC
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représenté par M. Le Procureur Général près la Cour d’Appel de METZ
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2025 tenue par Mme Sandrine MARTIN, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 24 Mars 2026.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête du 5 avril 2024, M., [V], [Z] a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Metz a ordonné la réalisation d’une enquête confiée à la SELARL MJ Air, prise en la personne de M., [C], [L]. L’enquêteur a remis son rapport au greffe le 7 octobre 2024.
Par réquisitions écrites du 7 octobre 2024, le ministère public a requis le rejet de la demande d’ouverture d’une procédure collective.
Par jugement contradictoire rendu le 22 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Metz a:
— rejeté la requête présentée par M., [Z] tendant à l’ouverture d’une procédure collective
— condamné M., [Z] aux entiers dépens
— dit que les frais d’enquête seraient à la charge du trésor public, conformément à l’article R93 II 2° du code de procédure pénale
— rappelé que la décision était exécutoire par provision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 7 novembre 2024, M., [Z] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation, de ce jugement et visé chaque chef de son dispositif, sauf la mention concernant l’exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions récapitulatives du 10 février 2025, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M., [Z] demande à la cour de:
— faire droit à son appel,
— infirmer le jugement RG n°24/00025 rendu par le tribunal judiciaire de Metz, première chambre civile redressement judiciaire du 22 octobre 2024 en ce qu’il rejette sa requête tendant à l’ouverture d’une procédure collective, et le condamne aux entiers dépens
statuant à nouveau,
— le déclarer recevable en ses demandes,
— constater son état d’insolvabilité notoire et l’état de cessation des paiements,
— prononcer sa liquidation judiciaire avec toutes les conséquences de droit,
— désigner tel représentant des créanciers qu’il plaira à la cour, ainsi que tous organes de la procédure collective,
— dire que les dépens seront mis à la charge du trésor public.
Au soutien de ses prétentions, M., [Z] fait valoir le caractère très complet des justificatifs produits concernant son passif, constitué pour l’essentiel de crédits à la consommation, ayant pour objet, selon lui, de pourvoir aux dépenses du quotidien, en alimentation, habillement, conduite.
Il invoque une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par la faiblesse de son actif réduit à un véhicule de 2003 outre quelques meubles, comparé à son passif.
Il se prévaut de difficultés de santé caractérisées par un diabète, un coma en 2022, ayant entraîné des impayés puis son inscription au FICP. Il récapitule ses ressources constituées de salaires et indemnités journalières, et liste ses charges mensuelles.
Il conteste toute remise en cause de sa bonne foi, précisant la non souscription de nouveau crédit, l’absence d’aggravation de son endettement hormis par le cours des intérêts.
Par conclusions déposées le 7 avril 2025, communiquées régulièrement à l’appelant qui a eu le temps nécessaire pour y répliquer avant la clôture et reprises à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour de:
— «déclarer l’appel irrecevable,
— subsidiairement, confirmer le jugement rendu le 22 octobre 2024 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Metz.»
Au soutien de ses prétentions, le ministère public indique que la déclaration du 7 novembre 2024 a été déposée plus de 10 jours après la notification le 24 octobre 2024, du jugement rendu le 22 octobre 2024 et que l’appel est irrecevable.
Subsidiairement, il invoque le niveau d’endettement de 40.000 euros, le rapport de l’expert du 5 octobre 2024 qui relate la non communication de pièces, ainsi que le manque de transparence faute de communication des pièces sollicitées notamment pour actualiser la situation professionnelle du débiteur, ce qui est de nature à établir la mauvaise foi de l’intéressé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
Suivant note communiquée par RPVA le 11 décembre 2025, la cour a demandé aux parties leurs observations sur la recevabilité de l’appel.
Par note en délibéré du 11 décembre 2025, M., [Z] indique que le délai d’appel n’a pas commencé à courir, du fait de l’inobservation dans le courrier notifiant le jugement, des formes de l’appel telles que prescrites par l’article 680 du code de procédure civile, faute de préciser le ministère d’avocat obligatoire devant la cour d’appel de Metz et la juridiction auprès de laquelle l’appel doit être déposé.
Suivant note en délibéré du 22 décembre 2025, le ministère public rappelle que l’absence de mention ou son caractère erroné, dans la notification d’un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai et de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir ce délai de recours. Il estime en l’espèce que la notification qui n’indique pas que l’appelant doit mandater un avocat admis à postuler devant la cour d’appel de Metz, n’a pas la précision requise pour faire courir le délai de recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R661-3 du code de commerce dont les dispositions sont d’ordre public dispose que le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite d’une décision rendue en matière de liquidation judiciaire.
En l’espèce, M., [Z] a signé le 24 octobre 2024 l’accusé de réception lui ayant notifié le jugement rendu le 22 octobre 2024. La déclaration d’appel a été déposée au greffe le 7 novembre 2024.
L’article 680 du code de procédure civile dispose que l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Ces exigences s’appliquent aux notifications par lettre recommandée.
L’absence de mention de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités dans l’acte de notification d’un jugement a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
En l’espèce la notification mentionne le délai de 10 jours, son départ, et précise au visa des articles 901 et 902 du code de procédure civile «l’appel est formé, par déclaration signée d’un avocat remise au greffe de la cour d’appel».
L’absence d’indication de la postulation par un avocat du barreau de la juridiction concernée constitue une omission ayant pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
En l’espèce sur ce point, il est constaté que le courrier de notification du jugement adressé par le greffe au débiteur précise dans les modalités «Il vous incombe de faire le choix d’un avocat qui effectuera les diligences nécessaires à l’introduction de votre recours».
Cette notification qui ne précise, ni le lieu où le recours doit être exercé, ni le fait que l’appelant doit faire le choix d’un avocat près la cour d’appel de Metz, ne respecte pas les dispositions de l’article 680 du code de procédure civile de sorte qu’elle n’a pas fait courir le délai d’appel.
Ainsi, faute de preuve que le délai de recours aurait commencé à courir, il ne peut être retenu que l’appel de M, [Z] est tardif. L’appel est donc recevable.
Sur le fond
Les articles L670-1 et suivants du code de commerce organisent l’application des règles en matière de difficultés des entreprises aux personnes physiques domiciliées dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et à leur succession, qui ne sont ni des agriculteurs, ni des personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou toute autre activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire, lorsqu’elles sont de bonne foi et en état d’insolvabilité notoire.
L’état d’insolvabilité notoire se caractérise par des faits et des circonstances extérieurs, notamment des mesures d’exécution demeurées infructueuses, révélant non seulement un arrêt matériel des paiements, mais également une situation irrémédiablement compromise et ne pouvant trouver d’autres issues, notamment par l’obtention par le débiteur de garanties, crédits ou délais de paiement.
Il n’est pas discuté du fait que M., [Z] remplisse les conditions de domiciliation et d’absence d’exercice de l’une des activités précitées.
Il ressort des pièces de l’appelant qu’il fait face à un passif d’environ 45.000 euros, qu’il n’a aucun actif notable et qu’il dispose d’un revenu annuel d’environ 16.644 euros constitué de salaires et indemnités journalières, selon les mentions de son avis d’imposition de 2024 sur les revenus de 2023, pour un emploi en qualité d’agent de service.
Il peut être déduit du relevé de la CPAM qu’il perçoit en cas d’arrêt de travail une somme de 35,63 euros par jour à titre d’indemnité journalière soit un montant mensuel de 1.070 euros.
Il convient de préciser qu’il n’indique ni loyer, ni personne à charge. Il justifie de frais d’électricité de 177 euros par mois selon avis de mensualisation de l’UEM du 4 avril 2024 mais ne justifie d’aucune autre charge fixe résultant de son hébergement en particulier.
Il déclare des frais de 200 euros d’essence, 500 euros de courses alimentaires et 40 euros d’assurance par mois, et allègue des charges fixes cumulées de l’ordre de 960 euros par mois.
Sa situation patrimoniale ne lui permet pas de faire face aux mensualités cumulées des crédits. Il ne peut dégager des liquidités en l’absence d’actif réalisable. Son emploi, qu’il convient de considérer pérenne au regard de l’ancienneté mentionnée sur ses bulletins de paie, implique de retenir le caractère structurel de sa situation patrimoniale.
Il en résulte que le niveau de ses ressources mensuelles, comparé aux échéances mensuelles de ses frais, charges et obligations contractuelles, rend sa situation irrémédiablement compromise, ce qui n’est d’ailleurs pas remis en cause par le ministère public.
Par ailleurs, la bonne foi, condition nécessaire à l’instauration d’une faillite civile de droit local, est présumée en application de l’article 2274 du code civil et il appartient au ministère public qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Le juge doit apprécier la bonne foi du demandeur, tant dans la création de son passif que sur le plan procédural, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, relativement à la bonne foi procédurale, M., [Z] soutient vivre avec son ancienne compagne sauf à être privé de logement.
Il justifie du bail souscrit depuis juin 2018 pour un logement sis, [Adresse 3] à, [Localité 1]. Cette adresse apparaît effectivement comme celle utilisée par l’ensemble des administrations et contractants dans les documents qu’il produit. Il justifie également d’un loyer net de 134 euros et produit les quittances de novembre 2022 à avril 2023, qui sont libellées à son nom.
Il fournit également ses bulletins de paie de juillet à septembre 2024 et un relevé de la CPAM de décembre 2024, justifiant ainsi de ses ressources sur les périodes correspondantes.
Relativement aux conditions de constitution du passif du débiteur, il produit des relances, mises en demeure ou actes d’exécution qui ne permettent pas de déterminer les conditions ni l’époque de souscription des crédits concernés.
Toutefois, les pièces fournies permettent de reconstituer le passif de M., [Z] ainsi, par ventilation des crédits, des dettes liées à des charges courantes ou loyers impayés:
— dette auprès de Sofinco, de 2.000 euros souscrite par un crédit renouvelable en 2020, pour l’enseigne Printemps, ayant donné lieu à mise en demeure par commissaire de justice, établissant l’absence de paiement réalisé, pour un solde impayé de 2164 euros en mai 2023,
— dette auprès de Sofinco, par crédit renouvelable avec un solde de 160 euros en août 2021 et reliquat de 123 euros, pour un achat en 10 fois sans frais de 400 euros réalisé en décembre 2020, le relevé comportant l’annotation manuscrite Fnac,
— dette auprès de Cora pour un chèque impayé de 230 euros en octobre 2023,
— dettes auprès de Oney notamment pour un crédit renouvelable pour l’enseigne Auchan et un autre crédit, ayant pour solde un montant de 468 euros en mars 2023 avec mises en demeure par commissaire de justice en septembre et octobre 2023 pour un montant cumulé de 510 euros, puis un montant s’élevant à 1.870 euros selon avis de dépôt d’une requête en injonction de payer par commissaire de justice en novembre 2023,
— dette auprès de BNP Paribas personal finance, selon mise en demeure de la société Neuilly Contentieux, ayant pour solde la somme de 2.530 euros en novembre 2023,
— dette auprès de BNP Paribas personal finance, selon mise en demeure de la société Neuilly Contentieux, d’un montant réclamé à hauteur de 1.687 euros en juillet 2023,
— dette auprès de l’agence BNP Paribas de, [Localité 1], selon mise en demeure par la banque, d’un montant réclamé à hauteur de 800 euros en mai 2023,
— dette auprès de l’agence BNP Paribas de, [Localité 1], selon mise en demeure par la banque en juillet 2023, pour un crédit personnel initial ayant pour objet un véhicule, de 5.000 euros souscrit en avril 2021 avec dernier avis par commissaire de justice de mars 2024 pour un solde dû de 5.330 euros
— dette auprès du Crédit Mutuel de, [Localité 1] Sud pour un crédit renouvelable, le solde restant dû s’élevant à 3.130 euros en septembre 2023, la relance montrant qu’un montant de 3.140 euros a été remboursé par le débiteur,
— 2 dettes auprès du Crédit Mutuel de, [Localité 1] Sud, pour deux soldes de comptes courants restant débiteurs, dont l’un a été ouvert en qualité d’auto entrepreneur, générant des agios, avec dénonciation pour deux montants respectifs de 360 euros et 1.200 euros,
— 4 dettes auprès de Cetelem selon mise en demeure de juin 2023, pour un crédit souscrit en 2017, avec un solde impayé de 1.305 euros en mai 2022, un crédit souscrit en 2019, le solde étant de 500 euros en mai 2022, et un crédit souscrit en 2017 dont le solde s’élevait à 1.155 euros en mars 2023, les relances montrant en particulier qu’un montant de 820 euros a déjà été payé par le débiteur.
— dette auprès de Franfinance, pour un crédit renouvelable, avec mise en demeure à hauteur de 3.070 euros par commissaire de justice en octobre 2023,
— dette auprès de la Fnac, pour un crédit renouvelable, selon mise en demeure par commissaire de justice, pour un montant de 2.130 euros en juillet 2023,
Il est également justifié:
— d’une dette de créancier inconnu qui remonte à 2009 avec un montant de 1.090 euros encaissé par huissier et un solde dû de 676 euros
— une dette auprès de la MAE selon mise en demeure de février 2023 de 208 euros,
— une dette auprès de Telecom BTBD selon relance de juillet 2023 de 870 euros,
— une dette au titre de Loca pass (garantie de loyer), avec un reliquat de 1691 euros auprès de l’organisme Action logement services.
Il convient de relever que le débiteur justifie avoir réalisé postérieurement 13 paiements de 100 euros mensuels de juin 2021 à mai 2023 auprès du commissaire chargé du recouvrement.
— une dette auprès de la CPAM de 422,47 euros, avec acceptation d’un échéancier mensuel de 30 euros par mois en septembre 2022,
Par ailleurs, il est établi qu’il avait également:
— une dette auprès de la CAF de 9.533 euros pour un trop perçu de RSA, prime et allocation, lié à un redressement du fait de la non déclaration d’une reprise d’activité professionnelle depuis janvier 2021 selon courrier du 2 mai 2023.
Il est observé qu’un montant de 5.000 euros a déjà été antérieurement été retenu et remboursé sur la dette initiale de 14.528,27 euros.
— une dette auprès de l’URSSAF, de 6.313 euros pour non paiement de cotisations des exercices 2015 à 2017 lors d’une activité d’entrepreneur, qui remonte à 2018, et restée impayée le 9 novembre 2023, qui a donné lieu à contrainte signifiée en janvier 2024 pour une dette augmentée à la somme de 6.500 euros.
Un montant de 150 euros est noté comme versé sur le décompte joint.
Il convient d’observer que ces dettes, liées à des absences de déclarations, à supposer même qu’elles soient dues à de la mauvaise foi, ne constituent pas l’essentiel du passif puisque le montant total des dettes cumulées avoisine les 45.000 euros alors que les dettes liées à ces absences de déclarations s’élèvent à 15.883 euros. En tout état de cause, M., [Z] est dans l’incapacité de faire face au règlement de ces dettes, même déduction faite des 15.883 euros susvisés.
Aucun élément ne permet d’établir que M., [Z] a volontairement cherché à aggraver son passif. Au regard du montant de ses revenus déclarés, 8.000 euros de revenus annuels en 2022, sa capacité de remboursement était nulle.
Si le ministère public invoque également son manque de collaboration et de transparence, il n’est pas rapporté la preuve que M., [Z] a caché des éléments sur l’étendue de son passif, ni sur sa situation, et le ministère public échoue à renverser la présomption de bonne foi.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu la mauvaise foi de M., [Z] et rejeté la requête de ce dernier tendant à l’ouverture d’une procédure collective.
L’article L640-1 du code de commerce dispose que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, le redressement judiciaire de M., [Z] étant manifestement impossible, au regard des ressources limitées et pérennes de l’intéressé d’une part, de sa situation de locataire d’autre part, il convient de faire droit à la demande de celui-ci et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire civile à son égard, les conditions étant réunies.
La SELARL MJ Air prise en la personne de Mme, [X], [N], mandataire judiciaire, sera désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
L’article L631-8 du code de commerce prévoit que le tribunal fixe la date de cessation des paiements, laquelle ne peut être antérieure de plus de 18 mois à la date de la décision d’ouverture de la procédure.
Au regard des pièces produites sur le passif, il y a lieu de fixer le moment de l’insolvabilité notoire au 24 septembre 2024.
Sur les dépens
Il y a lieu d’infirmer le jugement également dans ses dispositions relatives aux dépens.
Les dépens de première instance en ce compris les frais d’enquête, seront fixés au passif de la procédure de la liquidation judiciaire de M., [Z] et ils seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Les dépens d’appel seront également fixés au passif de la liquidation judiciaire de M., [Z] et seront employés en frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel recevable,
Infirme le jugement rendu le 22 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Metz dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate l’état d’insolvabilité notoire de M., [V], [Z] depuis le 24 septembre 2024;
Prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire civile de droit local à l’égard de M., [V], [Z];
Nomme Mme Valérie Rossburger, juge-commissaire;
Désigne la SELARL MJ Air prise en la personne de Mme, [X], [N], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire;
Dit que l’inventaire sera établi, sauf dispense accordée par le juge commissaire en application de l’article L670-2 du code de commerce par la SELARL ACTA, commissaire de justice à, [Localité 1];
Dit que les frais d’inventaire seront à la charge de la procédure collective;
Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances déclarées dans un délai d’un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déposer leurs créances;
Rappelle que, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-5 du code de commerce, la liste certifiée des créanciers et du montant des dettes devra être remise par le débiteur au mandataire judiciaire représentant des créanciers dans un délai de huit jours;
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Metz pour les suites de la procédure;
Dit que conformément aux dispositions de l’article R 661-7 du code de commerce, le greffier de la cour d’appel notifie l’arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général, informe les personnes mentionnées au 4° de l’article R. 661-6 du prononcé de l’arrêt, et rappelle qu’il transmettra en outre dans les huit jours du prononcé du présent arrêt infirmatif une copie de celui-ci au greffier du tribunal judiciaire de Metz pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R.621-8 du code de commerce;
Fixe les dépens de première instance en ce compris les frais d’enquête au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M., [V], [Z] et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de la procédure collective;
Y ajoutant,
Fixe les dépens de l’appel au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M., [V], [Z] et dit qu’ils seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de
Présidente de chambre
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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