Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 30 janv. 2025, n° 24/04206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGU ROS Société de droit espagnol c/ S.A.S. ENTREPRISE VIGIER dont l' ancien dirigeant est son président la S.A.R.L. ROVARE DEVELOPPEMENT en liquidation judiciaire dont les anciens gérants sont M. [ N, S.A.S. ENTREPRISE VIGIER |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04206 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJAPY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Février 2024 – Juge commissaire de [Localité 7] – RG n° 2023J00404
APPELANTE
Société ATRADIUS CREDITO Y CAUCION SA DE SEGUROS Y REASEGU ROS Société de droit espagnol, dont le siège social est situé [Adresse 9], représentée par son responsable en FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au registre du commerce de MADRID de sous le numéro 66569540
Représentée par Me Armelle MONGODIN de la SELEURL EQUITY JURIS, avocate au barreau de PARIS, toque : P0541
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. FIDES ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A. ENTREPRISE VIGIER, prise en la personne de Me [D] [F] désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ENTREPRISE VIGIER
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 451 953 392
Signification à personne morale par procès-verbal du 26 avril 2024. Non constituée.
S.A.S. ENTREPRISE VIGIER dont l’ancien dirigeant est son président la S.A.R.L. ROVARE DEVELOPPEMENT en liquidation judiciaire dont les anciens gérants sont M. [N] [O] et Mme [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 788 239 572
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 16 mai 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT. Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, Présidente, et par Yvonne TRINCA, Greffièr présent lors du prononcé.
Exposé des faits et de la procédure
La société de droit espagnol Atradius Credito y Caucion Sa de Seguros y Reaseguros (la « société Atradius ») est une compagnie d’assurances habilitée à se porter caution et c’est ainsi que par acte sous seing privé du 18 mars 2025 elle a consenti à la société Vigier une ligne de cautionnement pour un total de 950.000 euros, portant essentiellement sur des retenues de garanties de marchés publics et privés.
Les conditions générales de cet acte prévoyaient à l’article 6 que « tant qu’Atradius n’aura pas reçu mainlevée totale des engagements délivrés pendant la durée de validité du présent contrat, ce dernier continuera à produire tous ses effets pour tous les engagements nés et non dénoués à la date de prise d’effet de la résiliation ».
Par courrier recommandé du 29 mars 2023, la société Atradius a résilié, à effet du 29 mai 2023 le contrat de cautionnement, rappelant qu’en application de l’article 6 susmentionné elle restait engagée pour les garanties émises antérieurement.
Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la S.A.S. Entreprise Vigier et désigné la S.E.L.A.R.L. Fides, prise en la personne de Me [D] [S] [T], en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 8 juin 2023, la société Atradius a déclaré sa créance d’encours de sa caution de retenue de garantie entre les mains de Me [S] [T], es qualités, pour un montant de 350 000 euros, à titre chirographaire, à échoir, sous réserve des mainlevées à venir.
Par courrier avec accusé de réception du 13 octobre 2023, Me [S] [T], es qualités, a contesté la déclaration de créance de la société Atradius en sa totalité, tout en indiquant qu’au jour du jugement d’ouverture l’encours n’était que de 248.363,50 euros et qu’au 20 septembre 2023, il n’était plus que de 209.041 euros.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce de Créteil a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné Me [S] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 19 octobre 2023, la société Atradius s’est opposée à cette contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 janvier 2024, la société Atradius a actualisé sa déclaration de créance, la ramenant à la somme de 182 141, 35 euros.
Par ordonnance du 12 février 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Créteil a rejeté en totalité la créance de la société Atradius.
La société Atradius a interjeté appel de cette ordonnance le 22 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, la société Atradius a fait signifier à Me [S] [T], es qualités, la déclaration d’appel du 22 février 2024 par remise à personne morale.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, la société Atradius a fait signifier à la société Entreprise Vigier la déclaration d’appel du 22 février 2024 par procès-verbal dressé en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La société Entreprise Vigier et Me [S] [T], es qualités de liquidateur judiciaire, n’ont pas constitué avocat.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024, de la société Atradius par lesquelles elle demande à la cour de :
— Juger recevable et fondé l’appel de la société Atradius ;
— Infirmer l’ordonnance rendue le 12 février 2024 par le juge-commissaire près le tribunal de commerce de Créteil, en ce qu’il a rejeté la créance de la société Atradius ;
Statuant à nouveau,
— Ordonner l’admission de la société Atradius au passif chirographaire de la société Entreprise Vigier à concurrence de la somme de 182 141, 35 euros ;
— Condamner la société Entreprise Vigier et Me [S] [T], es qualités, à payer à la société Atradius la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Entreprise Vigier et Me [S] [T], es qualités, aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de justice.
Par ordonnance du 7 novembre 2024, l’instruction a été clôturée.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Atradius fait valoir que l’article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 prévoit que « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues. Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret. »et que l’article 2 ajoute : « A l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts ».
Elle indique qu’en l’espèce, la société Entreprise Vigier ne lui a pas communiqué les procès-verbaux de réception des marchés de travaux privés garantis par elle à concurrence de la somme de 182 141, 35 euros. Elle rappelle que la caution, même avant d’avoir payé, peut en vertu de l’article 2309 du code civil, agir contre le débiteur pour être indemnisée par lui lorsque celui-ci a été mis en redressement judiciaire et qu’elle dispose alors d’une créance personnelle d’indemnité qu’elle peut déclarer.
Elle fait valoir que l’article L. 622-25 du code de commerce dispose que « la déclaration porte sur le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leur échéance », que, conformément aux dispositions de l’article L. 443-1 du code des assurances, le recours du garant à l’encontre du constructeur est d’origine légale. Elle indique qu’ainsi elle dispose d’un recours avant paiement et est bien fondée à déclarer sa créance au passif à échoir du débiteur, le juge-commissaire devant se placer à la date d’ouverture du jugement ordonnant la liquidation judiciaire de la société Entreprise Vigier pour apprécier le montant de sa créance.
Elle ajoute qu’il appartient au débiteur d’apporter la preuve de sa libération des engagements de caution par la restitution de l’original de la caution, la production d’une mainlevée ou le procès-verbal de réception, le simple constat de l’ancienneté des travaux étant insuffisant pour ordonner le rejet de la créance déclarée, que sa créance n’a donc rien d’hypothétique et que la société Entreprise Vigier n’a justifié d’aucun acte de mainlevée qui écarte tout risque d’action du bénéficiaire de la caution à son encontre, alors que la charge de la preuve pèse sur le débiteur.
Sur ce,
La société Atradius a consenti à la société Entreprise Vigier une caution au titre de la retenue de garantie de 5% pouvant être effectuée par le maître de l’ouvrage, sur le fondement de l’article 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971.
En application de l’article 2 de la même loi la libération de la caution intervient à l’expiration d’un délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserves, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
Selon l’article 2309 du code civil, la caution, avant même d’avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être indemnisée lorsque le débiteur a fait faillite ou est en déconfiture.
Il en résulte que la société Atradius, caution, peut déclarer sa créance, alors même que le bénéfice de la caution n’a pas été encore actionné par le bénéficiaire.
Par ailleurs, l’article L. 443-1 du code des assurances dispose que : « les entreprises d’assurance habilitées à pratiquer des opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d’origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d’un recours contre le client donneur d’ordre de paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l’article 1346 du code civil.
Ce texte fonde au surplus la demande d’admission de la société Atradius au passif de la société Entreprise Vigier.
En application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve de la libération de la caution repose sur la société Entreprise Vigier. Celle-ci n’ayant pas fourni de mains levées du cautionnement, de procès-verbaux de réception ou de levées de réserves, il n’est pas démontré que la caution soit libérée.
Compte tenu de la déclaration de créance rectificative, il convient en conséquence, infirmant l’ordonnance, d’admettre la créance de la société Atradius au passif de la société Entreprise Vigier pour un montant de 182.141,85 euros à titre chirographaire.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective et l’équité commande de condamner la société Entreprise Vigier et Me [S] [T], es qualités de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Vigier, à payer à la société Atradius la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
Admet la créance de la société Atradius Credito y Caucion Sa de Seguros y Reaseguros au passif de la société Entreprise Vigier pour un montant de 182.141,85 euros à titre chirographaire,
Condamne la société Entreprise Vigier et Me [S] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Entreprise Vigier, à payer à la société Atradius Credito y Caucion Sa de Seguros y Reaseguros la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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