Infirmation partielle 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 23 janv. 2026, n° 24/12221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 23 JANVIER 2026
(n°2026/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12221 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWS2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2024 – Tribunal judciaire de SENS
RG n° 20/00814
APPELANT
Monsieur [E] [N] né le 8 août 1949 à [Localité 11],
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté et assisté de Me Isabelle GODARD de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau d’AUXERRE
INTIMÉS
Monsieur [F] [C] né le 20 Novembre 1943 à [Localité 11],
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [O] [S] [H] [I] épouse [C] née le 13 Janvier 1953 à [Localité 10],
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 assistés de Me Régine PASCAL-VERRIER de la SCP S.C.P.PASCAL-VERRIER, avocat au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Madame Nathalie BRET, conseillère
Madame Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section X [Cadastre 7], sur la commune de [Localité 12].
M. [E] [N] est, quant à lui, propriétaire de la parcelle cadastrée section X [Cadastre 2].
Par acte du 21 octobre 2020, les épouse [C] ont assigné M. [N] devant le tribunal judiciaire de Sens, aux fins d’obtenir un droit de passage sur la parcelle de ce dernier.
Par jugement du 6 mars 2024, le tribunal judiciaire de Sens a statué ainsi :
— fixe le droit de passage des consorts [C] comme suit : par le portail installé par M. [E] [N] puis sur la parcelle X [Cadastre 2], en longeant la parcelle X [Cadastre 3] et en traversant la parcelle X [Cadastre 6] jusqu’à la parcelle X [Cadastre 7],
— ordonne à M. [E] [N] de délivrer aux consorts [C] la clé du cadenas du portail de la parcelle X [Cadastre 2], de retirer les anciens piliers EDF du chemin empierré et le talus, sous astreinte de 200 € par jour de retard,
— dit que cette astreinte commencera dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de trois mois,
— condamne M. [E] [N] à verser aux consorts [C] la somme de 2.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— déboute M. [E] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamne M. [E] [N] aux dépens,
— condamne M. [E] [N] à verser aux consorts [C] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [E] [N] à supporter le coût du procès-verbal de constat du 12 janvier 2016,
— déboute M. [E] [N] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
M. [N] a relevé appel de ce jugement, par déclaration remise au greffe le 2 juillet 2024.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 9 octobre 2025, par lesquelles M. [N], appelant, invite la cour à :
Vu les articles 682 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 32-1 du Code de Procédure civile,
Déclarer l’appel de Monsieur [E] [N] recevable est bien fondé,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Fixé le droit de passage des consorts [C] comme suit : par le portail installé par Monsieur [E] [N] puis sur la parcelle X175, en longeant la parcelle X176 et en traversant la parcelle X876 jusqu’à la parcelle X877
— Ordonné à Monsieur [E] [N] de délivrer aux consorts [C] la clé du cadenas du portail de la parcelle X175, de retirer les anciens piliers EDF du chemin empierré et le talus, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
— Dit que cette astreinte commencera dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de trois mois
— Condamné Monsieur [E] [N] à verser aux consorts [C] la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance
— Débouté Monsieur [E] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
— Condamné Monsieur [E] [N] aux dépens
— Condamné Monsieur [E] [N] à verser aux consorts [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Monsieur [E] [N] à supporter le coût du procès-verbal de constat du 12 janvier 2016
— Débouté Monsieur [E] [N] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et statuant à nouveau,
Dire que la parcelle X877 propriété de Monsieur et Madame [C] n’est pas enclavée,
Fixer le tracé du droit de passage à la parcelle X [Cadastre 7] via les parcelles X [Cadastre 3], X [Cadastre 2] et X [Cadastre 6] propriété de Monsieur [E] [N] conformément au tracé rouge se trouvant sur le procès-verbal de constat des 20 et 25 juin 2024 de Maître [L],
A titre subsidiaire si la Cour devait retenir l’état d’enclave,
Fixer le tracé du droit de passage à la parcelle X [Cadastre 7] via les parcelles X [Cadastre 3], X [Cadastre 2] et X [Cadastre 6] propriété de Monsieur [E] [N] conformément au tracé rouge se trouvant sur le procès-verbal de constat des 20 et 25 juin 2024 de Maître [L],
Condamner en tant que de besoin Monsieur et Madame [C] à rembourser les sommes réglées par Monsieur [E] [N] au titre de l’exécution provisoire à savoir 5 534,19 € ;
Condamner Monsieur et Madame [C] à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts,
Débouter Monsieur et Madame [C] de l’intégralité de leurs demandes.
Condamner Monsieur et Madame [C] à payer à Monsieur [E] [N] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 13 octobre 2025, par lesquelles M.et Mme [C], intimés, invitent la cour à :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a dit que la parcelle des époux [C] est enclavée en l’absence d’accès direct à la voie publique.
Vu l’élément nouveau intervenu en appel, y ajoutant,
JUGER que les époux [C] ne s’opposent pas à la proposition faite en appel de passage par un chemin nouvellement créé fait par Mr [N] et fixer le tracé du droit de passage à la parcelle X [Cadastre 7] par les parcelles X [Cadastre 3], X [Cadastre 2], X [Cadastre 6] conformément au tracé rouge se trouvant sur le procès-verbal de constat de Maître [L] des 20 et 25 juin 2024.
DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande de remboursement de la somme de 5.534,19 euros.
JUGER que les clefs ont été restituées et débouter Monsieur [N] de sa demande de ce chef et de l’astreinte.
DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande d’article 700 et de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande de condamnation aux dépens d’instance et d’appel.
JUGER irrecevable la demande de Mr [N] concernant la somme réclamée d’un montant de 6.000 euros réclamée pour la première fois en appel.
DEBOUTER en tout état de cause Mr [N] de cette demande nouvelle non fondée.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a accueilli le principe de la demande des époux [C] au titre de l’indemnité pour privation de jouissance, mais faisant appel incident sur ce point, FIXER au profit des époux [C] cette indemnité à une somme qui ne saurait être inférieure à 10.000 euros et condamner Monsieur [N] à leur payer cette somme.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a fixé la somme de l’article 700 du Code de Procédure Civile à 3.000 euros en première instance.
CONDAMNER Monsieur [N] à payer aux époux [C] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la recevabilité de la demande nouvelle en appel
Les époux [C] sollicitent de juger irrecevable la demande de Mr [N], concernant la somme de 6.000 € au titre de la procédure abusive, réclamée pour la première fois en appel ;
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
Aux termes de l’article 565 du même code, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent’ ;
Aux termes de l’article 566 du même code, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’ ;
En l’espèce, il ressort du jugement qu’en première instance, M. [N] a sollicité la somme de 2.000 € au titre de la procédure abusive et qu’en appel, il forme une demande sur le même fondement en l’augmentant à 6.000 € ;
Il en ressort que cette prétention n’est pas nouvelle en ce qu’elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, au sens de l’article 565 du code de procédure civile, et est donc recevable ;
Il y a donc lieu de rejeter la demande des époux [C] de juger irrecevable la demande en appel de Mr [N] concernant la somme d’un montant de 6.000 € ;
Sur le droit de passage
En appel, les parties précisent que, postérieurement au jugement, le 29 mai 2024, M. [N] a acquis la parcelle X [Cadastre 3] ; il a proposé aux époux [C] le passage via cette parcelle, ce que ceux-ci ont accepté ;
Aux termes de leurs conclusions, les parties se sont mises d’accord pour « Fixer le tracé du droit de passage à la parcelle X [Cadastre 7] via les parcelles X [Cadastre 3], X [Cadastre 2] et X [Cadastre 6] propriété de M. [E] [N] conformément au tracé rouge se trouvant sur le procès-verbal de constat des 20 et 25 juin 2024 de Me [L] » ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a :
— fixé le droit de passage des consorts [C] comme suit : par le portail installé par M. [E] [N] puis sur la parcelle X [Cadastre 2], en longeant la parcelle X [Cadastre 3] et en traversant la parcelle X [Cadastre 6] jusqu’à la parcelle X [Cadastre 7],
— ordonné à M. [E] [N] de délivrer aux consorts [C] la clé du cadenas du portail de la parcelle X [Cadastre 2], de retirer les anciens piliers EDF du chemin empierré et le talus, sous astreinte de 200 € par jour de retard,
— dit que cette astreinte commencera dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de trois mois ;
Et il a lieu de :
— fixer le tracé du droit de passage à la parcelle X [Cadastre 7] via les parcelles X [Cadastre 3], X [Cadastre 2] et X [Cadastre 6] propriété de M. [E] [N] conformément au tracé rouge se trouvant sur le procès-verbal de constat des 20 et 25 juin 2024 de Me [L] ;
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [C]
Les époux [C] sollicitent la somme de 10.000 € au titre de leur préjudice de jouissance, au motif qu’ils sollicitent depuis janvier 2016 de pouvoir se rendre sur leur parcelle et que ce n’est qu’en juin 2024, soit 8 ans plus tard, après le jugement le condamnant que M. [N] leur a permis d’y accéder par la création d’un chemin ;
M. [N] s’y oppose au motif que les époux [C] ont toujours eu accès à leur parcelle et ne justifient pas d’un préjudice de jouissance, la parcelle, d’une superficie de 1 are 55 centiares plantée de 12 peupliers et 4 acacias n’étant pas un terrain d’agrément et ne nécessitant qu’un passage périodique ;
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
En l’espèce, il ressort des plans et du constat d’huissier du 12 janvier 2016 que la parcelle X [Cadastre 7] appartenant aux époux [C] est enclavée, d’un premier côté par la rivière de l’Yonne, d’un deuxième côté par la parcelle X [Cadastre 6] appartenant à M. [N], d’un troisième côté par la parcelle X [Cadastre 2] appartenant à M. [N] et du quatrième côté par la parcelle X [Cadastre 8] appartenant à un autre propriétaire ;
Il convient donc de considérer que les époux [C] justifient avoir été privés d’accès à leur propriété, pendant près de 4 ans, à compter de leur demande par assignation du 21 octobre 2020 jusqu’en juin 2024, date de l’accord des parties ;
Ceci constitue un préjudice de jouissance ouvrant droit à indemnisation ; il ressort du constat d’huissier que la parcelle de 155 m² est un terrain nu, en bordure de l’Yonne, sur lequel sont plantés quelques arbres, et des conclusions qu’elle permet aux époux [C] de se rendre en bordure de rivière ; compte tenu de ces éléments et en l’absence de pièce produite par les époux [C], il y a lieu d’évaluer le préjudice de jouissance à 2.000 € ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné M. [N] à payer aux époux [C] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance ;
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [N]
M. [N] sollicite de condamner les époux [C] à lui verser la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; il estimer démontrer que la volonté des époux [C] est de lui causer préjudice, puisqu’un accord avait été trouvé par le conciliateur de justice le 24 février 2015, sur lequel M. [C] est revenu, qu’il a obtenu un nouveau rendez-vous avec ce même conciliateur de justice le 21 juin 2017, auquel M. [C] ne s’est pas rendu, qu’il a proposé un échange de parcelles qui a été refusé, qu’il a dû en exécution du jugement assorti d’une astreinte prendre deux jours pour enlever les poteaux et une journée pour enlever la terre du talus alors que les époux [C] pouvaient de fait passer par la parcelle X [Cadastre 3] ;
En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 559 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
En l’espèce, M. [N] ne rapporte pas la preuve de ce que les époux [C] ont fait dégénérer en abus leur droit de former un recours ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur la demande de M. [N] de remboursement des causes du jugement
M. [N] sollicite de condamner les époux [C] à lui rembourser la somme de 5.534,19 €, correspondant aux causes du jugement qu’il a dû régler au titre de l’exécution provisoire (2.000 € dommages et intérêts, 3.000 € article 700 et 534,19 € dépens) ;
L’obligation de rembourser les sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de cette décision, dans les limites de cette réformation (Chambre sociale, 12 octobre 2004, pourvoi n°02-44.154) ;
En l’espèce, la demande de M. [N] ne relève pas de la compétence de la cour mais de l’exécution du présent arrêt ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties les frais des constats d’huissier dont ils sont à l’origine (M. [N] : constat du 19 juillet 2021, constats des 20 et 25 juin 2024, constat du 1er juillet 2025 et les époux [C] : constat du 12 janvier 2016 et constats des 29 août et 11 septembre 2024), de dire que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties et de rejeter les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette la demande M. [F] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] de juger irrecevable la demande en appel de M. [E] [N] concernant la somme d’un montant de 6.000 € ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [E] [N] à payer à M. [F] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,
— débouté M. [E] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le tracé du droit de passage à la parcelle X [Cadastre 7] via les parcelles X [Cadastre 3], X [Cadastre 2] et X [Cadastre 6] propriété de M. [E] [N] conformément au tracé rouge se trouvant sur le procès-verbal de constat des 20 et 25 juin 2024 de Me [L] ;
Dit que la demande de M. [E] [N] de condamner M. [F] [C] et Mme [O] [I] épouse [C] à lui rembourser la somme de 5.534,19 €, correspondant aux causes du jugement qu’il a dû régler au titre de l’exécution provisoire, ne relève pas de la compétence de la cour mais de l’exécution du présent arrêt ;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais des constats d’huissier dont ils sont à l’origine ;
Rejette les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d’appel ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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