Confirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 27 mars 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 18/2026
R.G : N° RG 26/00026 – N° Portalis 4ZAM-V-B7K-BO7Q
Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
C/
S.C.P., [1]
COUR D’APPEL DE CAYENNE
,
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 27 MARS 2026
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION:
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Cataldo CAMMARATA de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A LA RECTIFICATION
S.E.L.A.F.A., [2] Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL, [3], immatriculée sous le numéro SIRET, [XXXXXXXXXX01], société liquidée par jugement du 07 février 2023
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Sybille M’LANAO, de la société CAUSAM AVOCAT SELASU, avocat au barreau de GUYANE
S.C.P., [1] Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL, [3], société immatriculée à, [Localité 3] sous le n, [XXXXXXXXXX01], société liquidée par jugement du 07 février 2023)
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Sybille M’LANAO, de la société CAUSAM AVOCAT SELASU, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 mars 2026 en audience publique et mise en délibéré au 27 mars 2026, en l’absence d’opposition, devant M. Yann BOUCHARE, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Sarah DANFLOUS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mademoiselle Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et lors du prononcé
ARRET :
Contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête envoyée au greffe de la chambre sociale et reçue le 21 janvier 2026, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de Guyane, représentée par son avocat, demande à la cour de :
À titre principal de :
Rectifier une erreur matérielle dans l’arrêt en référence.
Les parties, regulièrement convoquées, étaient absentes et n’ont fait parvenir aucun écrit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
En tout état de Cause :
Il a été constaté l’existence d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
Dans le cadre de la procédure en référence, il a été constaté une erreur matérielle. En effet, il a été mentionné dans l’arrêt du 30 décembre 2025 N° RG 25/00088 :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Cayenne en date du 17 janvier 2025 (RG°24/00176) ;
Or il ressort des pièces au dossier et de la procédure que s’il s’agit bien du jugement du pôle social en date du 17 janvier 2025 (RG°24/00176) ;
Il convient de le rectifier en ce sens et désormais de dire :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 17 janvier 2025 (RG°24/00176).
S’agissant d’une rectification d’erreur matérielle, les dépens seront mis à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe
Dit que l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour d’appel de CAYENNE du 30 décembre 2025 est entaché d’une erreur matérielle portant sur la juridiction de jugement 'pôle social du Tribunal judiciaire de CAYENNE’ et non 'conseil de prud’hommes’ qu’il convient de rectifier comme suit :
Dit qu’en page 8 de l’arrêt, dans le dispositif, au deuxième paragraphe, il convient de lire :
— confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social duTribunal judiciaire de, [Localité 3] en date du 17 janvier 2025 (RG°24/00176),
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt du 30 décembre 2025 et notifiée comme ce dernier.
Dit que les dépens de la recticiation d’erreur matérielle seront mis à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la greffière et placé en rang de minute.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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