Confirmation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 8 déc. 2025, n° 25/00878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 20 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/231
N° RG 25/00878 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGOJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 27 Novembre 2025 par :
M. [C] [A]
né le 04 Juillet 1995 à [Localité 5] (POLOGNE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [3]
Ayant pour avocat désigné Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 20 Novembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [C] [A], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat
En l’absence de représentant du préfet de Loire-Atlantique (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 novembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 04 Décembre 2025 à 14 H 00 l’appelant assisté de Mme [K] [I], interprète en polonais ayant prêté serment au préalable, et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 novembre 2025, suite à des propos délirants selon lesquels il allait commettre un attentat au marathon de [Localité 4], M. [C] [A] a été admis en soins psychiatriques.
Le certificat médical du 09 novembre 2025 du Dr [E] [Z], a établi la présence d’un délire paranoïaque, un délire mégalomaniaque, une hétéro-agressivité avec risque de passage à l’acte (attentat au marathon de [Localité 4]) chez M. [C] [A]. Les troubles ne permettaient pas à M. [C] [A] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [C] [A] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Le certificat médical du 09 novembre 2025 du Dr [Y] [S] a établi la présence d’un trouble délirant chez M. [C] [A], ayant mené à son hospitalisation en 2019. A l’examen, M. [C] [A] était décrit comme particulièrement hostile, sthénique, insultant. Son discours était logorrhéique. Il revenait en boucle sur les tortures qu’il aurait subi. Il disait faire partie de l’armée et devoir empêcher un attentat. Il se montrait particulièrement interprétatif et persécuté, estimant que la police et les soignants faisaient partie d’une organisation secrète, avec le dessein d’en faire un objet d’expérimentation. L’adhésion au délire était totale. Les troubles ne permettaient pas à M. [C] [A] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [C] [A] devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par arrêté du 09 novembre 2025, le maire de [Localité 4] a ordonné l’admission en soins psychiatriques à titre provisoire de M. [C] [A].
Par arrêté du 10 novembre 2025, le préfet de Loire Atlantique a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [C] [A].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 10 novembre 2025 à 11 heures 00 par le Dr [J] [V] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 12 novembre 2025 à 13 heures 00 par le Dr [P] [D] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par arrêté du 12 novembre 2025, le préfet de Loire Atlantique a maintenu les soins psychiatriques de M. [C] [A] sous la forme d’une hospitalisation complète tant qu’une autre forme de prise en charge ne lui est pas substituée.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 19 novembre 2025 par le Dr [G] [H] a décrit après une amélioration initiale, une dégradation de l’état clinique de l’intéressé à savoir une tension psychomotrice importante, il se sentait persécuté par les soignants et par les autres patients, se montrait insultant, présentait des attitudes menaçantes à plusieurs reprises. Il présentait un discours délirant de persécution avec adhésion totale, se disait victime de terrorisme et affirmait qu’il devait aller à Bruxelles au fond d’indemnisation des victimes avant de se rendre aux Etats-Unis. Il présentait un déni massif des troubles, projectif, une imprévisibilité et un risque de fugue. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [C] [A] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 15 novembre 2025, le préfet de Nantes a saisi le tribunal judiciaire de Nantes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [C] [A] a interjeté appel de l’ordonnance du 20 novembre 2025 par courriel adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 27 novembre 2025. M. [C] [A] a indiqué vouloir discuter avec le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte afin de 'voir les options possibles pour le décharger, arguant qu’il se sentait bien, qu’il prenait ses médicaments et qu’il voulait sortir. '
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance querellée.
Le Dr [P] [D] a établi le 3 décembre 2025 un certificat de situation faisant état de ce que :'M. [A] est actuellement hospitalisé en chambre d’isolement. ll présente un délire floride de thématiques principalement persécutoire et politico-mystique. Est persuadé que des organisations politiques et religieuses fomentent des complots contre lui. ll est également persécuté par le soin, principalement par l’équipe médicale.
Des troubles du comportement, attitudes d’intimidation, intolérance à la frustration sous tendus par une activité délirante persécutoire ont conduit à sa mise en chambre d’isolement il y a plusieurs jours.
ll s’apaise progressivement grâce à la contenance du cadre mais la production délirante persiste. ll reste toutefois relativement compliant et malgré sa persécution n’a pas présenté de nouveaux troubles du comportement sur les temps de sortie réalisés depuis hier.'
A l’audience du 04 décembre 2025, M. [A] assité de son interprête a indiqué qu’il était d’accord avec le traitement et de continuer à se soigner mais que le cadre de l’hospitalisation n’était pas adapté.
Son conseil a demandé l’infirmation de la décision en soulevant l’absence de comparution de l’intéressé en première instance et alors qu’il n’existait aucune dispense en raison de son état de santé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [C] [A] formé le 27 novembre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 20 novembre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’absence de M. [A] aux débats de première instance :
L’article R. 3211-12 du Code de la santé publique prévoit, le cas échéant, la communication au juge des libertés et de la détention de 'l’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition'.
Le principe d’audition de la personne faisant l’objet de soins exige un avis médical mettant en évidence que des motifs médicaux font obstacle, dans l’intérêt du patient, à l’audition ou qu’il existait une circonstance insurmontable.
Il s’ensuit que des soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l’absence de l’audition du patient sans qu’il ne ressorte ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense d’audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable.
En l’espèce, M. [A] n’a pas comparu devant le juge chargé de contrôler les hospitalisations sous contrainte alors qu’il a coché la case 'je veux aller à l’audience’ dans l’imprimé récépissé de convocation.
En l’espèce, le certi’cat de situation du Dr [H], du 19 novembre 2025, ne mentionne pas que le patient est non auditionnable mais qu’il est imprévisible et décrit un caractère insultant et menaçant, une tension psychomotrice importante et un discours délirant de persécution.
C’est à bon droit que le premier juge a relevé qu’un tel tableau clinique devait amener à déclarer le patient non auditionnable à l’audience du juge.
C’est d’ailleurs dans cet objectif que ce certificat a été rédigé en témoigne la mention ' J’atteste ne pas participer à Ia prise en charge’ du Dr [G] [H], mention qui ne se justifie qu’au regard de l’exigence de l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique pré-cité.
Le certificat de ce médecin en date du 19 novembre 2025 est donc un certificat rédigé en vue de la dispense d’audition du patient.
Le moyen soulevé, inopérant, sera écarté.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu’en cas de décision prise par le représentant de l’Etat ou par l’autorité judiciaire, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l’espèce, M. [A] est actuellement sous le coup d’un arrêté du préfet du 12 novembre 2025 qui relève que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’établissement de santé a produit un certificat médical établi le 3 décembre 2025 par le Dr [D] faisant état de ce que :'M. [A] est actuellement hospitalisé en chambre d’isolement. ll présente un délire floride de thématiques principalement persécutoire et politico-mystique. Est persuadé que des organisations politiques et religieuses fomentent des complots contre lui. ll est également persécuté par le soin, principalement par l’équipe médicale.
Des troubles du comportement, attitudes d’intimidation, intolérance à la frustration sous tendus par une activité délirante persécutoire ont conduit à sa mise en chambre d’isolement il y a plusieurs jours.
ll s’apaise progressivement grâce à la contenance du cadre mais la production délirante persiste.'
Ce certificat médical souligne la persistance d’un délire, lequel avait amené M. [A] à vouloir commettre un attentat de sorte que la présence toujours actuelle d’un délire fait courir un risque grave d’atteinte à l’ordre public et/ou d’atteinte à la sureté des personnes.
Les propos de M.[A] à l’audience se veulent rassurants mais son explication du fait que l’hospitalisation n’était plus adaptée, était particulièrement confuse.
La mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [A] apparaissant encore prématurée, il conviendra de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [C] [A] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 08 Décembre 2025 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [C] [A] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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