Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, retention et ho, 8 avr. 2026, n° 26/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 26/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Dossier N° RG 26/00121 – N° Portalis 4ZAM-V-B7K-BPE7
Ordonnance n° 26/
O R D O N N A N C E DU 08 AVRIL 2026
Le 08 Avril 2026, à
Nous, Virginie BELLOUARD-ZAND, présidente de chambre à la cour d’appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
assistée de Anita WILLIG, greffière
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [S] [G] [F]
né le 21 Juin 1987 à [Localité 2]
de nationalité Haïtienne
comparant à l’audience, en présence de [M] [Z], interprète en langue créole haitien inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Cayenne,
Mentionnons qu’en raison d’un mouvement de grève nationale, aucun avocat n’est présent lors du débat, que cette situation caractérise une circonstance insurmontable, qu’il convient dès lors de prendre le débat sans la présence d’un avocat
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 2]
absent, régulièrement convoqué,
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d’appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [S] [G] [F] le 2 avril 2026 à 14h50,
Par décision notifiée le même jour à 15h00 à l’intéressé, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [S] [G] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 4 avril 2026 à 12h42 Monsieur [S] [G] [F] a contesté son placement en rétention administrative.
Le 4 avril 2026 à 14h33, le préfet de la Guyane a saisi le juge délégué aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [S] [G] [F].
Par ordonnance rendue le 6 avril 2026 à 10h51, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment
— autorisé la prolongation de la rétention de [S] [G] [F] pour une durée de vingt-six jours dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
[S] [G] [F] a interjeté appel de cette décision par courriel du 7 avril 2026 à 10h25, par le biais de la Cimade, sollicitant l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sa remise en liberté, en invoquant par observations écrites des irrégularités de procédure tenant à l’absence d’avocat, lors de l’audience, à une notification différée des droits en garde à vue et à un défaut d’examen des risques de violation du prinicipe de non refoulement et de l’article 3 en cas d’expulsion.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 Avril 2026 à 11h00.
A l’audience, Monsieur [S] [G] [F] a comparu, et a réitéré ses craintes concernant un retour en Haïti en raison du climat de violence actuel, faisant en outre mention d’un état de santé justifiant une médication quotidienne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,
l’appel a été formé dans les délais légaux.
SUR L’APPEL DE LA CIMADE
Sur l’absence d’avocat
Monsieur [S] [G] [F] indique n’avoir pu être défendu par un avocat devant le premier juge, en raison d’un mouvement national de grève des avocats, auquel s’est associé le barreau de Cayenne.
Mais, la décision du barreau de Cayenne de suspendre pour une durée indéterminée sa participation aux audiences constitue, au regard des impératifs de l’espèce, une circonstance insurmontable justifiant que l’examen de la contestation de la décision de placement en rétention administrative et de la demande de 1ère prolongation de la rétention administrative soit effectué sans que la personne retenue soit assistée par un avocat.
Dès lors ce grief n’est pas fondé.
Sur la notification différé des droits en garde à vue
Il résulte des pièces de la procédure qu’à la suite d’un accident de la circulation, l’intéressé a été placé en garde à vue le 1er avril 2026 à 17h.
Le dépistage de son imprégnation alcoolique a révélé un taux de 0,54mg/L d’air expiré à 17h10.
La notification de ses droits intervenue à 0h22 le 2 avril 2026 apparait dès lors justifiée, sans qu’il puisse être retenu aucun retard, au regard du taux d’alcool relevé et du temps nécessaire pour l’éliminer (en moyenne de 0.10 à 0.15g d’alcool par litre de sang en 1heure.)
Ce grief doit également être rejeté.
— Sur les moyens tirés d’un défaut d’examen des risques de violation du principe de non refoulement et de la violation de l’article 3 en cas d’expulsion
Monsieur [S] [G] [F] considère que la Préfecture n’a pas procédé à l’examen de sa situation, comportant des risques d’un retour à Haïti, excluant une perspective raisonnable d’éloignement.
Mais il lui appartient de caractériser in concreto les éléments personnel ou familial incompatibles avec son départ au regard des dispositions de la CEDH et de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
En l’espèce, il fait état de sa crainte d’être expulsé vers Haïti, au regard de l’obligation de traverser des zones de violence pour rejoindre sa commune de naissance, ce qui est insuffisant pour caractériser des éléments incompatibles avec son retour.
Son état de santé, qui au demeurant n’est pas justifié, n’est pas non plus suffisant.
Ce grief apparait infondé.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, de manière contradictoire, en dernier ressort,
Déclarons l’appel de Monsieur [S] [G] [F] recevable en la forme,
Sur le fond,
Confirmons l’ordonnance en toutes ses dispositions.
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 3].
La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Anita WILLIG Virginie BELLOUARD-ZAND
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