Confirmation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 25/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, JEX, 10 février 2025, N° 24/02099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00999 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFJO
[W] [V]
c/
[X] [C] [E] veuve [J]
[P] [F] [J] épouse [I]
[G] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 février 2025 par le Juge de l’exécution d’ANGOULEME (RG : 24/02099) suivant déclaration d’appel du 25 février 2025
APPELANT :
[W] [V]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 20]
de nationalité Française
Profession : Exploitant agricole,
demeurant [Adresse 16]
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me Laurent DEMAR
et assisté de Me Jean-Michel GROSSIAS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉES :
[X] [C] [E] veuve [J]
née le [Date naissance 5] 1935 à [Localité 21]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 22]
[P] [F] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 21]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
[G] [J]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 24]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Vincent BRUGERE
Greffier lors du prononcé : Madame Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
— Le 25 juillet 2010, Mesdames [X] [E] veuve [J] et ses deux filles [P] [J], épouse [I], et [G] [J] ont donné à bail verbal à Monsieur [W] [V], viticulteur, un ensemble immobilier constitué de parcelles agricoles et de bâtiments tant d’exploitation agricole que d’habitation sur la commune de [Localité 17].
— En 2014, les bailleresses ont reproché à M. [V] de s’être arrogé des droits sur la totalité des parcelles et des bâtiments en fraude des accords conclus avec elles et d’avoir cessé de payer son fermage. En 2016, elles lui ont fait grief de s’être installé avec sa famille dans l’un des bâtiments à usage d’habitation, sans aucun droit, après avoir été expulsé par son bailleur.
— Par acte du 28 juin 2016, les consorts [J] ont donc assigné les époux [V] devant le président du tribunal de grande instance d’Angoulême, aux fins de voir ordonner leur expulsion des lieux.
— Par ordonnance en date du 2 novembre 2016, le président a fait droit à leurs demandes. Par un arrêt en date du 11 juin 2018, la cour d’appel de Bordeaux a néanmoins infirmé ladite ordonnance, au motif que la mesure d’expulsion portait sur l’intégralité des parcelles sans permettre l’identification précise de celles données à bail verbal.
— Les consorts [J] ont alors fait délivrer à M. [V] une sommation de payer les fermages le 28 décembre 2018, ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier d’un contrat de location et d’assurance.
— Par acte du 25 janvier 2020, les consorts [J] ont sollicité auprès du tribunal paritaire des baux ruraux d’Angoulême la résolution du bail verbal consenti à M. [V] le 25 juillet 2010, pour défaut de paiement des loyers, son expulsion des lieux, et sa condamnation au paiement de l’arriéré, soit la somme de 16 770,73 euros, en ce compris les frais d’électricité.
— Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Angoulême a prononcé la résiliation du bail rural portant sur l’intégralité des parcelles sises à [Localité 17] numérotées [Cadastre 2], [Cadastre 11] et [Cadastre 14], pour défaut de paiement des fermages, a ordonné l’expulsion de M. [V] des parcelles objets du bail résilié et l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à son départ effectif des lieux et au titre des fermages impayés.
— Par un arrêt du 8 décembre 2022, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions, à l’exception de celles ayant été rejetées en première instance concernant les frais relatifs à la consommation d’électricité.
— M. [V] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt, lequel a été rejeté.
— A la suite de la requête déposée par M. [V] en date du 27 septembre 2023 au fins de voir condamner les bailleresses à l’indeminser des frais exposés sur leur immeuble, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Angoulême a rendu une ordonnance le 27 septembre 2023 portant désignation d’un conciliateur. Par jugement en date du 25 juillet 2024, les demandes de M. [V] ont été déclarées irrecevables et il a été condamné au paiement des frais irrépétibles.
— Concomitamment à cette instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux, et poursuivant l’exécution de leur titre constitué par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 8 décembre 2022, les consorts [J] ont fait procéder aux opérations de saisie-vente, selon procès-verbal dressé le 24 novembre 2023. Le même jour, un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [V] au fins de libérer les parcelles n°[Cadastre 2] (section ZB LD [Localité 23]), [Cadastre 11] et [Cadastre 14] (section B LD [Adresse 19]) sur la commune de [Localité 17].
— Par acte du 12 décembre 2023, M. [V] a assigné les consorts [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de voir déclarer nul le commandement de quitter les lieux signifié le 24 novembre 2023, subsidiairement de prononcer le sursis du commandement de quitter les lieux jusqu’au 31 mars 2024, et de condamner les défenderesses à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
— Par jugement du 17 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté M. [V] de ses demandes,
— rejeté la demande d’indemnisation des consorts [J],
— condamné M. [V] à leur verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné M. [V] aux dépens.
— M. [V] a relevé appel total du jugement le 8 juillet 2024 à l’exception de la disposition ayant débouté les consorts [J].
— Par un arrêt en date du 12 mai 2025, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 17 juin 2024 et condamné M. [V] au titre de la procédure abusive.
— En parallèle, il a été procédé à l’expulsion de M. [V] le 30 octobre 2024 avec le concours de la force publique.
— Par acte du 20 novembre 2024, M. [V] a assigné Mme [E] veuve [J], Mme [P] [J] épouse [I] et Mme [G] [J] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins notamment de voir constater la nullité du procès-verbal d’expulsion en date du 30 octobre 2024, de voir ordonner sa réintégration dans la maison d’habitation sise [Adresse 4] [Localité 15], et de voir ordonner à son profit la remise des clés sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision.
— Par jugement du 10 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— débouté M. [V] de ses demandes,
— condamné M. [V] à verser à Mesdames [X] [E] veuve [J], [P] [J] épouse [I] et [G] [J] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
— M. [V] a relevé appel du jugement le 25 février 2025.
L’ordonnance du 27 mars 2025 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 15 octobre 2025 avec clôture de la procédure au 1er octobre 2025.
— Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2025, M. [V] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 10 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême en ce qu’il :
— l’a débouté de ses demandes,
— l’a condamné à payer à Mmes [E], [I] et [J] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— l’a condamné aux dépens,
statuant à nouveau,
— de juger que le procès-verbal d’expulsion du 30 octobre 2024 est irrégulier,
— de juger que le procès-verbal d’expulsion du 30 octobre 2024 est nul et de nul effet,
— d’ordonner sa réintégration,
— d’ordonner la remise des clés sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de condamner solidairement Mmes [E], [I] et [J] à lui verser la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
— de débouter Mmes [E], [I] et [J] de toutes leurs demandes.
— de les condamner solidairement à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 juillet 2025, Mmes [E], [I] et [J] demandent à la cour, sur le fondement des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile et 1231-1 du code civil de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 10 février 2025,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
— de condamner M. [V] à leur payer une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et pour le préjudice moral occasionné par la présente procédure initiée de mauvaise foi,
— de condamner M. [V] à leur payer une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [V] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en nullité du procès-verbal d’expulsion du 30 octobre 2024
Moyens des parties
— M. [V] soutient que le procès-verbal d’expulsion est irrégulier, sans invoquer de fondement juridique. Il fait valoir qu’il a été expulsé à la fois des parcelles à usage professionnel mais également de la maison d’habitation dans laquelle il vivait avec sa famille, alors que cette maison est implantée sur les parcelles B [Cadastre 11], B [Cadastre 12] et B [Cadastre 13], lesquelles ne sont pas visées dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux, ni dans le procès-verbal d’expulsion.
M. [V] soutient également que le commandement de quitter les lieux en date du 24 novembre 2023 est entaché de nullité pour non respect des dispositions prévues par l’article 502 du code de procédure civile.
— Les consorts [J] répliquent que la mesure d’expulsion est conforme au titre de justice constitué par le jugement du tribunal paritaire des beaux ruraux d’Angoulême en date du 22 janvier 2021, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 8 décembre 2022. Le commandement d’avoir à quitter les lieux en date du 24 novembre 2023 est également conforme au titre en ce qu’il identifie parfaitement les parcelles objet de l’expulsion. La validité du procès-verbal d’expulsion ne peut être contestée puisque toutes les conditions ont été respectées notamment quant à la forme et aux mentions obligatoires.
Réponse de la cour
— Aux termes de l’article R 432-1 du code des procédures civiles d’exécution :
L’huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d’expulsion qui contient, à peine de nullité :
1° La description des opérations auxquelles il a été procédé et l’identité des personnes dont le concours a été nécessaire ;
2° La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d’expulsion.
Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1°. En cas de refus de signer, il en est fait mention.'
Aux termes de l’article R432-2 du code des procédures civiles d’exécution :
'Le procès-verbal d’expulsion est remis ou signifié à la personne expulsée.'
— Le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Angoulême du 22 janvier 2021, confirmé sur ce point par la cour d’appel de Bordeaux le 8 décembre 2022, a prononcé la résiliation du bail rural et ordonné l’expulsion des parcelles objets du bail résilié, soit les parcelles 'sises à [Localité 17] : [Cadastre 2] (section ZB LD Les [Localité 23]), [Cadastre 11] et [Cadastre 14] (section B LD [Adresse 19])'.
Par ailleurs, le pourvoi en cassation de M. [V] a été rejeté.
— M. [V] allègue la nullité du commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 24 novembre 2023.
Or la validité de ce commandement a été reconnue par le juge de l’exécution par jugement en date du 17 juin 2024, confirmé par la cour d’appel de Bordeaux par arrêt en date du 12 mai 2025.
Aucun pourvoi n’a été interjeté, l’arrêt de la cour d’appel est irrévocable.
— Le commandement de quitter les lieux étant resté infructueux, un procès-verbal d’expulsion a été dressé le 30 octobre 2024.
— M. [V] soutient que la procédure d’expulsion est irrégulière car sa famille a été expulsée d’une maison à usage d’habitation.
— La rédaction irrégulière d’un procès-verbal d’expulsion entraîne sa nullité sous réserve de l’existence d’un grief.
— En l’espèce, le procès-verbal d’expulsion dressé le 30 octobre 2024 respecte l’ensemble des prescriptions de l’article R 432-1 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui n’est pas contesté par l’appelant.
— Le commissaire de justice indique s’être rendu sur les parcelles cadastrées numéros [Cadastre 2], [Cadastre 11] et [Cadastre 14] sur la commune d'[Localité 15], conformément au jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Angoulème en date du 22 janvier 2021 et à l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux en date du 8 novembre 2022.
— Le procès-verbal d’expulsion comprend par ailleurs un inventaire de biens qui ne correspondent pas à des biens à usage professionnel, tels que des lits, des vêtements, un canapé ou un four.
— Or, le caractère imbriqué des parcelles a été relevé par la cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 8 décembre 2022. La cour a relevé que les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 14] à [Cadastre 14] constituant le lieudit [Adresse 19] sont étroitement imbriquées et constituent un corps de ferme dont les bâtis agricoles (chai et grange) sont adossés à divers logements manifestement aménagés au fils du temps et forment un 'ensemble indivisible nécessaire à l’exploitant'.
— Il ressort également de l’attestation de propriété du 6 février 2022, que la parcelle [Cadastre 12] sise 'à [Adresse 18]' correspond à :
— 'une partie d’une maison d’habitation comprenant une cuisine, une chaufferie et un premier étage salle de bains,
— deux petits logements de deux pièces avec sanitaires, cour, cave'
et que les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], correspondent au 'surplus d’un corps de logement sis [Adresse 19], comprenant au rez de chaussée un séjour, une arrière cuisine, une chambre, à l’étage quatre chambres, grange, cour, atelier, petit bâtiment'.
— Le maire de la communen de [Localité 17] (16) a établi une attestation le 25 novembre 2014, selon laquelle la maison d’habitation située [Adresse 4] cadastrée section B parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] est vacante et libre d’occupation depuis janvier 2011.
— Enfin, le procès-verbal de constat d’huissier réalisé par maître [A] le 7 novembre 2024 à la demande de l’appelant indique :
— que la parcelle [Cadastre 10] correspond à une grange
— que la maison d’habitation est implantée sur la parcelle [Cadastre 11]
— que la parcelle [Cadastre 13] correspond à un local à usage de chaufferie.
— Dans ses écritures, M. [V] soutient que la maison d’habitation est implantée sur trois parcelles numérotées [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13].
— Dans le cadre des opérations d’expulsion, le commissaire de justice a réalisé un inventaire de biens situés dans les pièces suivantes : arrière-cuisine, séjour, cuisine, bureau, étage, chambre 1, palier, chambre 2 sur cour, chambre 3, chambre 4.
Cette description correspond manifestement à la parcelle [Cadastre 11], visée dans le titre exécutoire et le commandement de quitter les lieux.
— Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [V] échoue à démontrer que son expulsion a été faite en violation des dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 8 décembre 2022.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande en réintégration, ni sa demande de dommages et intérêts.
— Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré, qui a débouté M. [V] de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande indemnitaire des consorts [J]
Moyens des parties
— Les consorts [J] font valoir que les actions introduites par M. [V] procèdent d’un abus de son droit d’agir en justice. Les consorts [J] expliquent que depuis dix ans, celui-ci multiplie les procédures et occupe leur propriété sans contrepartie. Elles sollicitent sa condamnation au paiement d’une somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice occasionné par la présente procédure engagée de mauvaise foi.
— M. [V] ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
— L’article 32-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
— M. [V] ne règle aucun fermage depuis 2016, il n’a versé aucune indemnité d’occupation, et il persiste à contester les mesures d’exécution diligentées à son encontre.
Sa mauvaise foi est ainsi caractérisée par la multiplication des procédures, alors qu’il a succombé dans la quasi totalité des procédures dont il a été à l’initiative.
— M. [V] a donc commis une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours.
— En conséquence, M. [V] sera condamné à verser une somme globale de 4 000 euros aux consorts [J] à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
— Partie succombante, M. [V] sera condamné aux dépens de la présente instance et à verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [W] [V] à verser à Madame [X] [E] veuve [J], Madame [P] [I], née [J] et à Madame [G] [J] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [W] [V] aux entiers dépens d’appel,
Condamne Monsieur [W] [V] à payer à Madame [X] [E] veuve [J], Madame [P] [I], née [J] et à Madame [G] [J] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Ordre public ·
- Magistrat ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Route ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Saisie ·
- Jugement ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Illicite ·
- Prêt ·
- Demande ·
- Indemnité de requalification ·
- Licenciement ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Reconnaissance de dette ·
- Part sociale ·
- Acte ·
- Titre ·
- Dédommagement ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Instance ·
- Privé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Centre hospitalier ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Maroc ·
- Traitement ·
- Adhésion
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Patrimoine ·
- Unité de compte ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Risque ·
- Investissement ·
- Arbitrage ·
- Avenant ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Enquête ·
- Sociétés ·
- Émettre des réserves ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Déclaration ·
- Réserve
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Renvoi ·
- Liquidateur ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Incident ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Irrégularité ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Mainlevée ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Ordonnance de taxe ·
- Décret ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Ancienneté ·
- Avancement ·
- Emploi ·
- Guadeloupe ·
- Diplôme ·
- Bulletin de paie ·
- Agent de sécurité ·
- Rappel de salaire ·
- Sous astreinte
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Vente forcée ·
- Privilège ·
- Acte notarie ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Radiation ·
- Livre foncier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.