Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 nov. 2025, n° 22/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 novembre 2021, N° 19/00248 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00015 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4RR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 4] RG n° 19/00248
APPELANTE
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
INTIME
[6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SAS Transports Picq et Charbonnier à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 19 novembre 2021 dans un litige l’opposant à la [5].
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration établie par la SAS Transports Picq et Charbonnier, M. [I], conducteur routier, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 3 décembre 2018. Il a joint un certificat médical initial du 7 décembre 2018. Le 4 février 2019, la [5] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 6 juin 2019. Elle a alors saisi le tribunal d’Auxerre du litige.
Par jugement rendu le 19 novembre 2021, ce tribunal a :
— débouté la société de son recours,
— déclaré opposable à la société la décision du 4 février 2019 de la caisse de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime M. [I] le 3 décembre 2018,
— en conséquence, confirmé la décision de la commission de recours amiable du 6 juin 2019,
— condamné la société aux éventuels dépens de l’instance.
Le 15 décembre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 novembre 2021.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [8] et Charbonnier demande à la cour, au visa des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judicaire d’Auxerre le 21janvier 2022,
— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande,
Y faisant droit,
— constater que la caisse a eu recours à un délai complémentaire et a recueilli l’avis du médecin conseil,
— constater que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de l’accident du travail déclaré par M. [I],
En conséquence,
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [I].
.
Aux termes de ses conclusions, la [5] requiert de la cour de :
— dire et juger la société mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire et juger que le contradictoire a été parfaitement respecté par elle,
— condamner la société aux dépens et à lui verser une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Invoquant les articles R. 441-11 et R. 411-14 du code de la sécurité sociale, la société fait valoir qu’à réception de la déclaration d’accident du travail, la caisse a diligenté une enquête, qu’elle l’a même informée de la prolongation du délai d’instruction, mais qu’elle ne lui a transmis aucun questionnaire et qu’aucun enquêteur n’est venu dans ses locaux alors que l’annonce d’une instruction lui imposait au moins l’un de ces actes et de lui permettre de consulter le dossier et d’émettre des observations.
La caisse soutient au contraire qu’elle n’a pas diligenté d’enquête ni adressé de questionnaire mais simplement interrogé son médecin conseil sur l’imputabilité de la lésion décrite dans le certificat médical initial au fait accidentel, et que le médecin ne lui a répondu que le 7 janvier 2019, d’où la nécessité de recourir à des délais complémentaires.
L’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale applicable au cas d’espèce, dispose :
I. La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur. Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
III. En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
L’article R. 441-14 ajoute en son dernier alinéa que dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis ou susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
Il résulte de la combinaison de ces articles qu’hors les cas de reconnaissance implicite et même en l’absence de réserve de l’employeur et dans le cadre de la procédure d’instruction de l’accident déclaré, la caisse assure l’information de la victime, de ses ayants droit et de l’employeur sur les points susceptibles de leur faire grief au moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception.
A cet égard, la Cour de cassation précise que la décision de la caisse de prolonger le délai d’instruction peut être motivée par une autre raison que la nécessité d’envoyer un questionnaire ou de réaliser une enquête, mais qu’en ce cas, la caisse reste tenue d’informer les parties, une fois l’instruction achevée, de la faculté pour elles de consulter le dossier (en ce sens 2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-25.433).
En l’espèce, la caisse a reçu la déclaration d’accident du travail et le certificat médical initial le 10 décembre 2018 selon le cachet courrier apposé. Par lettre du 7 janvier 2019 reçu par la société le 9 janvier 2019, la caisse l’informait de ce qu’une décision relative au caractère professionnel de l’accident ne pouvait être arrêtée dans le délai règlementaire et qu’en conséquence, un délai complémentaire d’instruction était nécessaire.
En envoyant ce courrier, la caisse a prolongé le délai d’instruction et doit donc, à l’issue de celui-ci, faire parvenir aux parties un courrier de fin d’instruction les informant de la possibilité de consulter le dossier, ce qu’elle n’a pas fait. Dès lors, la caisse n’a pas respecté ses obligations prévues à l’article R.411-11 du code de la sécurité sociale et la décision de prise en charge est inopposable.
Il en résulte une violation du caractère contradictoire de la procédure qui doit conduire à déclarer la décision de prise en charge inopposable à l’employeur.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Eu égard à la décision rendue, il convient de rejeter la demande présentée par la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris,
STATUANT À NOUVEAU :
DÉCLARE inopposable à la société la décision du 4 février 2019 de la caisse de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professiomiels, de l’accident dont a été victime M. [I] le 3 décembre 2018,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la [5] aux dépens,
DÉBOUTE la la [5] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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