Désistement 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 23 sept. 2025, n° 24/00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Nazaire, 6 juillet 2016, N° 12/002594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00939 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKIH
jugement du 06 Juillet 2016
Tribunal de Commerce de Saint Nazaire
n° d’inscription au RG de première instance 12/002594
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE AU RENVOI :
S.A. CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE anciennement dénommée SA STX FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71220157 substitué par Me Audrey PAPIN et par Me Aurélien GUYON, avocat plaidant au barreau de ST NAZAIRE
DEFENDEURS AU RENVOI :
Monsieur [C] [R], en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société BGC S.R.L., société en liquidation judiciaire selon Jugement du Tribunal de Rome en date du 6 mai 2021
[Adresse 4]
[Localité 1] – ITALIE
Société BGC S.R.L. anciennement BOLICI S.R.L., société de droit italien en liquidation judiciaire selon Jugement du Tribunal de ROME en date du 6 mai 2021, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Monsieur [C] [R], désigné en cette qualité par le Jugement sus-énoncé
[Adresse 5]
[Localité 1] – ITALIE
Représentés par Me Bertrand BRECHETEAU de la SARL AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 240365 substitué par Me Jean-Baptiste GUEDON et par Me Françoise HECQUET, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 10 Juin 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.'CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 21 mai 2024 et enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00939, la SA Chantiers de l’Atlantique (anciennement dénommée SA STX France) a saisi la cour d’appel d’Angers en tant que cour d’appel de renvoi, en suite de l’arrêt de cassation partielle rendu le 25 mai 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation, sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 25 juin 2019 de la cour d’appel de Rennes, saisie’sur appel d’un jugement rendu le 6 juillet 2016 par le tribunal de commerce de Saint-Nazaire ; intimant la société BGC SRL (anciennement Bolici SRL), société de droit italien, représentée par M. [C] [R], désigné en qualité de liquidateur judiciaire (curatore) par jugement du tribunal de Rome en date du 6 mai 2021.
La défenderesse au renvoi a constitué avocat le 7 octobre 2024.
Les parties ont conclu au fond ; la défenderesse au renvoi a formé appel incident.
Par conclusions remises au greffe le 20 mai 2025, la SA Chantiers de l’Atlantique (anciennement dénommée STX France) a demandé à la cour, au’vu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son appel inscrit à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Saint-Nazaire en date du 6 juillet 2016 et se son action, de’constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour de céans, de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a engagés.
Par conclusions déposées le 21 mai 2025, la société BGC SRL (anciennement Bolici SRL), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M.'[C] [R] a sollicité de la cour, au vu des articles 400 et suivants du code de procédure civile, et au vu des conclusions de désistement d’instance et d’action de la société Chantiers de l’Atlantique (anciennement dénommée STX France), qu’elle prenne acte de son acceptation des désistements d’instance et d’action de la société Chantiers de l’Atlantique, qu’elle lui donne acte de son désistement de son appel incident et de son action, qu’elle constate l’extinction de l’instance, qu’elle juge que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et honoraires.
L’affaire a été clôturée le 26 mai 2025, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 11 février 2025, l’affaire étant fixée pour plaidoiries à l’audience du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SA Chantiers de l’Atlantique (anciennement dénommée SA STX France) s’est désistée sans réserve de son appel et de son action à l’égard de la société BGC SRL (anciennement Bolici SRL), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M. [C] [R].
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code prévoit que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
La société BGC SRL (anciennement Bolici SRL), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M. [C] [R], a régulièrement, et sans réserves, accepté le désistement de la demanderesse au renvoi, et s’est elle-même désistée de son appel incident et de son action.
Les désistements respectifs des parties sont donc parfaits et emportent extinction de l’instance devant la cour d’appel de renvoi et de leurs actions réciproques, de même que le dessaisissement de la cour.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, chaque partie conservera ses frais et dépens à sa charge, conformément à leur accord tel que ressortant de leurs écritures respectives.
PAR CES MOTIFS :
statuant, en qualité de cour d’appel de renvoi, publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile,
— donne acte à la SA Chantiers de l’Atlantique (anciennement dénommée STX France) , de son désistement d’instance et d’action ;
— constate l’acceptation par la société BGC SRL (anciennement Bolici SRL), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M. [C] [R] de ce désistement, ainsi que son propre désistement de son appel incident et de son action ;
— constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le n°RG 24/00939, et le dessaisissement de la cour ;
— dit que les parties conserveront chacune la charge de ses propres frais et dépens conformément à leur accord.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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