Infirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 24 oct. 2025, n° 24/05031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/05031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 30 septembre 2024, N° 21/00713 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 24 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05031 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QM42
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 septembre 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
N° RG 21/00713
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentée par Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS, substitué à l’audience par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722024012013 du 29/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025,en audience publique, devant Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
En présence Mme [O] [W], greffière stagiaire et de Mme [L] [D], attachée de justice
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [F] et Mme [Y] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 1995 devant l’officier d’état civil de [Localité 24], sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus':
— [A] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 13],
— [U] né le [Date naissance 9] 1999 à [Localité 13].
Suivant ordonnance de non-conciliation rendue le 9 octobre 2012, le juge a':
— attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à M. [F] à charge pour lui d’en régler les charges en avance pour le compte de la communauté,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile du père et dispensé la mère de toute contribution à son entretien, en l’état de son insolvabilité.
Suivant jugement rendu le 12 mai 2015, le juge a’prononcé le divorce des époux [F] / [V] aux torts exclusifs de Mme [V].
Le jugement a été confirmé en appel, par un arrêt du 9 novembre 2016.
Suivant acte du 13 janvier 2021, Mme [V] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers d’une demande d’ouverture des opérations judiciaire de partage.
Suivant jugement du 11 juillet 2022, le juge a':
— débouté Mme [V] de sa demande tendant à intégrer au patrimoine indivis les parts sociales détenues par M. [F] dans les sociétés SARL [17], SARL [12], SARL [14] et SARL [22],
— constaté la prescription de la demande d’indemnité d’occupation réclamée à M. [F], de l’immeuble sis [Adresse 7], cadastré section AH n°[Cadastre 4] d’une superficie de 638m² constituant le lot n°23 du lotissement « [Adresse 20] », pour la période antérieure au 13 janvier 2016,
— fixé comme suit l’état des forces de l’indivision post communautaire subsistant entre Mme [V] et M. [F] :
— à l’actif':
— un immeuble sis [Adresse 7], cadastré section AH n°[Cadastre 4] d’une superficie de 638m² constituant le lot n°23 du lotissement « [Adresse 20] » valeur à déterminer,
— indemnité d’occupation dudit immeuble due par M. [F], valeur à déterminer,
— au passif':
— Taxes foncières 2012 à 2021
— récompense due à M. [F] de 12.603 €
— ordonné une expertise immobilière de l’immeuble sis [Adresse 7], cadastré section AH n°[Cadastre 4] d’une superficie de 638m² constituant le lot n°23 du lotissement « [Adresse 20] » et commet pour y procéder M. [P] [S],
— sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Béziers, a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture demandé pour fixer la nouvelle date de clôture de l’instruction à la date de l’audience de plaidoirie,
— ordonné le partage judiciaire de l’indivision post-communautaire entre Mme [V] et M. [F],
— désigné le président de la [15] pour procéder à la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire entre Mme [V] et M. [F], avec faculté de délégation à tout membre de la chambre,
— désigné le juge commis du tribunal judiciaire de Béziers pour surveiller le déroulement des opérations,
— homologué le rapport d’expertise immobilière judiciaire déposé le 22 mai 2023 par M. [S],
— dit que la valeur de l’immeuble indivis sis [Adresse 6] et cadastrée section AH n°[Cadastre 4] est fixée à un montant de 405'000 €,
— dit que M. [F] bénéficie de l’attribution préférentielle de la propriété de l’immeuble sis [Adresse 23] section AH n°[Cadastre 4] sous réserve de verser la soulte due à Mme [V] selon leurs droits respectifs sur ce bien indivis,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [F] à l’égard de l’indivision à la somme de 1'084 €,
— rejeté la demande de M. [F] tendant à dire que le montant de l’indemnité d’occupation dont il est redevable à l’égard de l''indivision pour la période de janvier 2016 à août 2023 constitue une modalité de contribution à l’entretien de l’enfant commun excluant tout paiement à ce titre, ou même qu’elle soit simplement réduite sous le même motif,
— fixé les créances de M. [F] sur l’indivision au titre des dépenses nécessaires engagées à 7002,50 € pour les taxes foncières, à 3 717 € pour les taxes d’habitation, et à 8477,50 € pour le crédit immobilier relatif au financement du domicile conjugal auprès du [19] sur la période de novembre 2012 à mars 2016,
— fixé la créance de M. [F] sur l’indivision au titre de dépenses de conservation et d’amélioration du bien à 30 774 € et celle résultant de son industrie ayant contribué à augmenter la valeur de l’immeuble à 15 500 €,
— constaté qu’aucun actif n’est à partager dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial résultant de la SARL [18] qui a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé le 9 décembre 2015,
— renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour établir l’acte constatant le partage selon la décision rendue,
— rappelé que ledit notaire dispose d’un délai maximal de 12 mois pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— désigné le juge commis du Tribunal judiciaire de Béziers pour procéder à la surveillance de ces diligences,
— dit qu’en cas de signature d’un acte de partage, le notaire en avisera immédiatement le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— dit qu’en cas de défaut de signature le notaire enverra l’acte au juge commis aux fins d’homologation judiciaire,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Par déclaration au greffe du 9 octobre 2024, M. [F] a interjeté appel de la décision.
L’appelant, dans ses conclusions du 28 avril 2025, demande à la cour de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel ainsi que l’acte de partage régularisé par Me [I], notaire, intervenus entre M. [F] et Mme [V],
— juger que les parties conserveront chacune la charge des frais et dépens exposés par elles dans le cadre de la présente instance.
L’intimée, dans ses conclusions du 29 avril 2025, demande à la cour de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel ainsi que l’acte de partage régularisé par Me [I], notaire,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025.
SUR CE LA COUR
L’article 2044 du code civil prévoit que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 384 du code de procédure civile énonce que en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties se sont rapprochées et sont parvenus à un accord global sur les causes de l’appel en cours. À cette fin, ils ont régularisé le 17 avril 2025 un protocole d’accord transactionnel mettant un terme au litige les opposants.
Cet accord conforme à l’intérêt des parties ne contient pas de clause qui déroge aux lois qui intéressent l’ordre public et préserve les droits de chaque partie. Il sera en conséquence homologué et mis fin à l’instance aboutissant au dessaisissement de la cour.
Conformément aux conclusions concordantes des parties sur ce point, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés et les honoraires de son conseil.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le protocole d’accord signé entre les parties le 17 avril 2025 et l’acte notarié de partage amiable signé le même jour ;
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé par M. [J] [F] et Mme [Y] [V] dont un exemplaire sera annexé au présent arrêt';
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour';
Y ajoutant,
DIT que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens d’appel.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
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