Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 30 janv. 2026, n° 25/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 31 janvier 2024, N° 23/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 3 / 2026
N° RG 25/00227 – N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOJ5
[W] [U]
C/
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CAYENNE, décision attaquée en date du 31 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00108
APPELANT :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
INTIME :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V] [P]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique et mise en délibéré au 30 Janvier 2026, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier en date du 17 octobre 2023, enregistré le 18 octobre 2023 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne, Monsieur [W] [U] a formé opposition à contrainte n°973000010000010891800011993722040 décernée le 22 septembre 2023 par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane et signifiée le 26 septembre 2023. Cette contrainte lui réclamait le paiement de la somme de 6 719 € au titre des cotisations de l’année 2018.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 décembre 2023, les parties étant comparantes ou représentées.
Les parties ne se sont par ailleurs pas opposées à l’audience à ce que le présent jugement soit rendu par la Présidente de la formation de jugement statuant à juge unique en raison de l’absence des deux assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
A l’audience, la CGSS a soulevé oralement la forclusion en raison de l’opposition à contrainte formée hors délai et demandé la condamnation de M. [U] à la somme réclamée.
M. [U] a indiqué que l’affaire datait d’au moins 4 ans et qu’il avait fait des demandes de délais de paiement à la CGSS depuis novembre 2019. Il ajoutait qu’il disposait d’un délai supplémentaire d’un mois dans le cadre de l’opposition à contrainte car il était hors du département.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 31 janvier 2024 (RG°23/00108), le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne a :
déclaré irrecevable l’opposition de Monsieur [W] [U] à la contrainte n°973000010000010891800011993722040 décernée le 22 septembre 2023 par le directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Guyane et signifiée par acte d’huissier de Justice du 26 septembre 2023 ;
En conséquence,
validé la contrainte susvisée pour son montant de 6 719 € au titre des cotisations de l’année 2018 ;
condamné Monsieur [W] [U] à payer à la CGSS de la Guyane la somme de 6 719 € ;
condamné Monsieur [W] [U] aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 mai 2025, enregistrée le 27 mai 2025, Monsieur [W] [U] a relevé appel de la décision susmentionnée aux fins d’annulation du jugement.
Par avis en date du 27 mai 2024 la déclaration d’appel a été notifiée aux parties.
Les premières conclusions d’intimé aux fins de radiation ont été déposées le 18 novembre 2025 puis envoyées par mail le 1er décembre 2025 à Monsieur [W] [U].
A l’audience du 6 janvier 2026, seule la CGSS était représentée, Monsieur [W] [U], bien que valablement informé de la tenue de cette audience lors de l’audience précédente du 2 decembre 2025, à laquelle il était présent, n’était ni comparant ni représenté.
Aux termes de ses conclusions aux fins de radiation pour défaut d’exécution déposées au greffe le 18 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CGSS demande à la cour de :
prononcer la radiation de l’affaire RG°25/00227.
Par courriel en date du 6 décembre 2026, Monsieur [W] [U] a sollicité un renvoi exposant qu’il n’était pas prêt à assurer sa défense, il ajoutait que l’avis de convocation à l’audience du 6 janvier 2026 lui était parvenu le 23 décembre 2025 et qu’il avait été récupérer la lettre de convocation le 5 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de renvoi
Si Monsieur [U] sollicite le renvoi de l’affaire compte tenu des circonstances de sa convocation et du principe d’égalité des armes pour la garantie d’un procès équitable et du respect du principe du contradictoire. Il résulte des élements de procédure et des mails qu’il produit au soutien de sa demande qu’il a valablement été convoqué par lettre recommandée aux audiences des 18 novembre 2025 (n°2C17285110515) et 6 janvier 2026 (n°2C17285113066). Par ailleurs, lorsqu’il s’est présenté à l’audience du 2 décembre 2025, il lui a été indiqué qu’il était de nouveau convoqué le mardi 6 janvier 2026, dès lors, il ne saurait se prévaloir de son retrait tardif de la convocation, qui plus est, la veille de l’audience pour justifier de son absence et solliciter une demande de renvoi. Plus particulièrement, il ressort de ses échanges par mail du 2 décembre 2025 avec la CGSS que les conclusions de l’intimée lui ont été communiquées le 1er décembre 2025 par mail. Pour autant, il n’a soumis à la cour aucun élément relatif aux conclusions de la CGSS aux fins de radiation.
En conséquence, la cour ne saurait renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Sur la recevabilitéde l’appel
L’article 524 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
A ce titre, le dernier alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale précise que la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
A ce titre, l’article 524 du code de procédure civile énonce que, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
En l’espèce, il est acquis que la décision du tribunal judiciaire datée du 31 janvier 2024 est assortie de l’exécution provisoire en ce qu’elle statue sur une opposition à contrainte de sorte qu’il appartient à Monsieur [W] [U] d’exécuter les condamnations prononcées par le jugement de première instance.
La cour étant garante du respect de l’application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dès lors, elle est compétente pour statuer sur la recevabilité de l’appel, il lui appartient donc de trancher le présent litige.
Or, il apparaît que Monsieur [W] [U], ne démontre pas avoir exécuté les condamnations prononcées et ne justifie pas d’être dans l’impossibilité de les exécuter ou, à défaut, que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de l’intimée et de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution du jugement entrepris.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, Monsieur [W] [U] succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de renvoi de Monsieur [W] [U] ;
PRONONCE la radiation de l’affaire à défaut pour Monsieur [W] [U] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 31 janvier 2024 (RG° 23/00108);
DIT que l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
DIT que l’affaire sera rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à moins que la péremption ne soit acquise ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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