Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 déc. 2024, n° 24/01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 9 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024
Nous, Géraldine GRILLON, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/01037 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJB7 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. le préfet de la Marne
À
M. [W] [E] [M] [Z]
né le 28 Avril 1979 à [Localité 2] (CONGO) (97116)
de nationalité Congolaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet de la Marne prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. le préfet de la Marne saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 décembre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [W] [E] [M] [Z] ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 09 décembre 2024 à 14h32 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’appel de Me Nicolas Rannou de la SELARL Centaure du barreau de Paris représentant M. le préfet de la Marne interjeté par courriel du 09 décembre 2024 à 22h35 contre l’ordonnance ayant remis M. [W] [E] [M] [Z] en liberté ;
Vu l’ordonnance du 09 décembre 2024 conférant effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [W] [E] [M] [Z] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline Dannenberger, substitut général, qui a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Dominique Meyer, avocat au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. le prefet de la Marne, qui a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [W] [E] [M] [Z], intimé, assisté de Me Clément Petit, avocat au barreau de Metz, de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
SUR CE,
Il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 24/001036 et N°RG 24/001037 sous le numéro RG 24/001037.
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’avis au procureur de la République du placement en local de rétention :
Le préfet et le procureur de la République demandent l’infirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir que le procureur de la République de Reims à été informé du placement en rétention de M. [M] [Z] ainsi qu’il résulte des mentions du procès-verbal de notification de fin de garde à vue.
M. [M] [Z] sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
****
Selon l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Le procureur de la République qui doit être avisé peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.126, Bull. 2005, I, n° 405).
Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l’État dans le département (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 04-50.144, Bull. 2005, I, n°406).
En l’espèce, M. [M] [Z] a été placé en local de rétention administrative de [Localité 3] le 5 décembre 2024 à 18h10, puis transféré au centre de rétention administrative de [Localité 1] le 6 décembre 2024 où il est arrivé à à 16h20.
Il résulte des pièces produites par le préfet dans le cadre de la procédure de rétention qu’un avis au procureur de la République de Reims a été rédigé et tenté d’envoyer par télécopie mais sans résultat ainsi que l’indique la mention «PAS REP/OCCUPE'. Toutefois, le procès-verbal de notification de fin de garde à vue mentionne 'conformément aux instructions de Madame [U] [O], procureur de la republique adjoint près le TJ Reims, il est remis à un autre service en vue d’une retenue administrative ce jour le cinq decembre deux mil vingt quatre à dix huit heures dix, à charge pour lui de déférer à toute convocation de Justice ou de Police ultérieure’ ; cette mention indique de manière suffisamment explicite un placement en rétention à l’issue d’une procédure de garde à vue suivie par la magistrate du parquet qui avait eu connaissance que M. [M] [Z] était en situation irrégulière sur le territoire français, les PV d’audition de garde à vue le faisant apparaître. Au demeurant, il est relevé que les droits de M. [M] [Z] lui ont été notifiés à son arrivée au local de rétention, ainsi que lors de son arrivée au centre de rétention administrative dont a été avisé le procureur de la République de Metz.
Il résulte de ces éléments qu’il doit être considéré qu’une information a été délivrée au procureur de la République de Reims, celui-ci ayant même donné ordre au service de police de remettre M. [M] [Z] en vue de sa rétention qui a débuté à 18H10 sans aucune ambiguïté.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise qui a remis en liberté M [M] [Z] pour défaut d’information du procureur de la République du placement en rétention.
Il convient désormais de statuer sur la demande de prolongation de la rétention présentée par la préfecture de la Marne.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention :
— Sur le local de rétention administrative :
M. [M] [Z] soutient que la procédure ne contient pas l’arrêté de création du local de rétention administrative contrairement aux exigences de l’article R 744-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Selon l’article R 744-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les locaux de rétention mentionnés à l’article R. 744-8 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral précisant si le local est susceptible d’accueillir des familles. Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [M] [Z] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
En l’espèce, M. [M] [Z] ne démontre pas en quoi la non production de l’arrêté de création du local de rétention administrative de [Localité 3] porte atteinte à ses droits.
Le moyen est rejeté.
— Sur l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
M. [M] [Z] fait valoir que la prolongation de la rétention est disproportionnée par rapport à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il est en France depuis 10 ans, a travaillé comme cariste jusqu’au 14 novembre dernier, il a une nouvelle compagne, qui attend un enfant (enceinte de six mois et demi), elle a besoin de lui et n’a pas le permis de conduire ni personne sur qui se reposer ; ainsi, la prolongation de la rétention porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Il est rappelé que ce moyen, considéré en tant que contestation de l’arrêté d’éloignement lui-même, échappe à l’appréciation du juge judiciaire.
S’agissant de la rétention, selon l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Il convient d’apprécier si le placement en rétention de l’intéressé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale ou se justifie au contraire par des nécessités de sûreté publique.
A cet égard, il convient de relver que M. [M] [Z] a déclaré au cours de sa garde à vue vivre avec son fils de 14 ans victime des faits pour lesquels il devra comparaître devant le tribunal correctionnel le 22 avril prochain, celui-ci ayant été confié en urgence à l’aide sociale à l’enfance par ordonnance de placement provisoire du 3 décembre 2024 ; ainsi, à l’égard de cet enfant, il ne saurait être soutenu qu’il existe 1 atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; s’agissant de sa compagne, il n’est pas démontré que celle-ci est enceinte de 6 mois et demi et que l’intéressé en sera le père ; à supposer même que cela soit établi, cette seule circonstance ne constitue pas la démonstration d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.
En conséquence, le moyen est rejeté..
— Sur la prolongation de la rétention :
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Les situations prévues à l’article L. 731-1 du même code sont les suivantes :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application de ces situationsu présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement de cet article.
Enfin, l’article L. 741-3 du même code prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [M] [Z] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 17 mars 2023, qu’il n’a pas exécuté volontairement alors que le recours formé à l’encontre de cette décision a été rejeté ; il est démuni de passeport et représente une menace pour l’ordre public en ce que M. [M] [Z] a été condamné le 10 novembre 2020 par le tribunal correctionnel d’Angers à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours commises le 21 mai 2020, puis le 22 avril 2021 sur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant les 4 et 5 décembre 2019 et enfin, il a été placé en garde à vue le 4 décembre 2024 pour être entendu sur des faits de violences à l’encontre de son fils âgé de 14 ans, avec une incapacité totale de travail supérieur à huit jours notamment en commettant des violences physiques (gifles, coups de pieds, poings, étranglement) et des violences sychologiques en l’insultant, le rabaissant et le menaçant, faits pour lesquels il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Reims le 22/04/2025.
Il résulte de ces éléments, qu’il convient de faire droit à la requête du préfet de la Marne en prolongation de la rétention de M. [M] [Z] pour une période de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 24/001036 et N°RG 24/001037 sous le numéro RG 24/001037 ;
DECLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MARNE et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [W] [E] [M] [Z];
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 09 décembre 2024 à 09h58 ;
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [W] [E] [M] [Z] du 09 décembre 2024 inclus jusqu’au 03 janvier 2025 inclus ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 10 décembre 2024 à 14h48.
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/01037 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GJB7
M. LE PREFET DE LA MARNE contre M. [W] [E] [M] [Z]
Ordonnnance notifiée le 10 Décembre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DE LA MARNE et son conseil, M. [W] [E] [M] [Z] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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