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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 9 sept. 2025, n° 24/06057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT ), S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ( anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT ) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital social de 2.200.000,00 € |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53A
Chambre civile 1-2
ARRET N°246
Avant-dire droit
PAR DEFAUT
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/06057 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYCN
AFFAIRE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
(anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT)
C/
[Z] [J]
Madame [N] [Y] épouse [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-0145
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 09/09/25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital social de 2.200.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 487 779 035, ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
N° SIRET : 487 779 035
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000025 – N° du dossier 241131
****************
INTIMES
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à domicile
Madame [N] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à personne physique
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière en pré-affectation lors des débats : Madame Bénédicte NISI
Greffière lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 6 mai 2015, la SA Banque Postale Consumer Finance (anciennement dénommée Banque Postale Financement) a consenti à M. [Z] [J] et Mme [N] [J] née [Y] un prêt personnel n°50267549686 d’un montant de 38 583 euros remboursable par mensualités de 514,30 euros, assurance facultative incluse, au taux débiteur annuel fixe de 7,90 %.
Un avenant de réaménagement de crédit a été signé le 23 novembre 2017 prévoyant que la somme de 32 689,31 euros serait remboursée en 124 mensualités de 427,39 euros, assurance facultative incluse, à compter du 20 décembre 2017.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mars 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. et Mme [J] aux fins de voir :
— constater que la déchéance du terme est régulièrement intervenue en suite de l’envoi des lettres recommandées avec accusé de réception du 17 juillet 2023 ou à tout le moins, par l’envoi des lettres recommandées avec accusé de réception du 30 novembre 2023 ou la signification de la présente assignation,
— à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave des emprunteurs à leur obligation de paiement des mensualités de remboursement,
Ce faisant,
A titre principal,
— condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer la somme de 21 299,02 euros, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 7,90 % à compter du 21 juillet 2023 jusqu’à complet paiement,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer les sommes dues au titre des échéances échues et demeurées impayées au jour du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer la somme de 1 622,24 euros à titre d’indemnité contractuelle à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 jusqu’à complet paiement,
— condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. et Mme [J] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux a :
— déclaré recevable l’action en paiement de la société Banque Postale Consumer Finance,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°00050267549686 conclu le 6 mai 2015,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— débouté la société Banque Postale Consumer Finance de ses demandes en paiement à l’encontre de M. et Mme [J],
— condamné la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens,
— débouté la société Banque Postale Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 16 septembre 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 octobre 2024, la société Banque Postale Consumer Finance, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et ce faisant, en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré recevable son action en paiement,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°00050267549686,
— a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
— l’a déboutée de ses demandes en paiement à l’encontre de M. et Mme [J],
— l’a condamnée aux dépens,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant de nouveau,
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
Y faisant droit,
En conséquence,
— constater que la déchéance du terme est régulièrement intervenue en suite de l’envoi des lettres recommandées avec accusé de réception du 17 juillet 2023 ou à tout le moins, par l’envoi des lettres recommandées avec accusé de réception du 30 novembre 2023 ou la signification de la présente assignation,
— à défaut, prononcer subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave des emprunteurs à leur obligation de paiement des mensualités de remboursement,
— juger n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
Ce faisant,
A titre principal,
— condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer la somme de 21 299,02 euros à parfaire des intérêts au taux contractuel de 7,90 % à compter du 21 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer les sommes dues au titre des échéances échues et demeurées impayées au jour de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer la somme de 1 622, 24 euros au titre de l’indemnité contractuelle à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2023 jusqu’à complet paiement,
— condamner solidairement M. et Mme [J] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner solidairement M. et Mme [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. et Mme [J] n’ont pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 octobre 2024, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à la personne de Mme [J] et à tiers présent au domicile pour M. [J].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 10 avril 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 prorogé au 9 septembre 2025.
Le 27 mai 2025, le greffe de la chambre 1-2 de la cour de céans a reçu la décision du 12 mai 2025 accordant l’aide juridictionnelle totale à Mme [J] et celle du 23 mai 2025 accordant également à M. [J] l’aide juridictionnelle totale dans le cadre de la présente procédure.
Me [I] s’est constituée pour Mme [J] le 16 juin 2025 et a notifié des conclusions le 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 914-4 du code de procédure civile dispose que 'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
(…)
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.'
L’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que :
'Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 906-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.'
Il convient de relever que ces dispositions concernent les effets de la demande d’aide juridictionnelle sur les délais de recours et sont donc applicables au présent litige, Mme [J] justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle pour se voir désigner un avocat dans le cadre de la procédure d’appel à l’encontre de la société Banque Postale Consumer Finance, le 11 octobre 2024, soit avant même la signification des conclusions de l’appelante.
Une décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a ensuite été rendue le 12 mai 2025, après la clôture intervenue le 13 mars 2025, alors même qu’à cette date et en vertu des dispositions de l’article 43 du décret susvisé, l’intimée était encore dans le délai pour constituer avocat et conclure en sa qualité d’intimée, ce qui constitue en soi une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture et une réouverture des débats.
Afin d’assurer le respect du principe du contradictoire, il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture pour admettre les conclusions de l’intimée et ordonner la réouverture des débats afin de permettre éventuellement à l’appelante d’y répondre.
L’ensemble des demandes sera réservé dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, avant-dire droit et mis à disposition au greffe,
Révoque l’ordonnance de clôture du 13 mars 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats et le renvoi du dossier à l’audience du jeudi 16 octobre 2025 à 9h pour clôture et à l’audience du 4 décembre 2025 à 9h30 (salle 7) pour plaidoirie ;
Réserve l’ensemble des demandes, ainsi que les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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