Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 30 avr. 2026, n° 25/05295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05295 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Manosque, 13 mars 2025, N° 2024/3422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 30 AVRIL 2026
Rôle N° RG 25/05295 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOY64
[W] [L]
C/
S.C.P. [O] [D]
TRESOR PUBLIC
Copie exécutoire délivrée
le : 30 avril 2026
à :
Me Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du tribunal de commerce de MANOSQUE en date du 13 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024/3422.
APPELANT
Monsieur [W] [L], représentant légal de la société TRAIL HP immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 900 561 895
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], domicilié chez la société TRAIL HP – [Adresse 1]
représenté par Me Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JOUAN & OLIVIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alice PUJOL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
S.C.P. [A] [O] [D]
greffier du tribunal de commerce
dont le siège social est situé [Adresse 2]
non comparante
TRESOR PUBLIC
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 16 décembre 2024, le président du tribunal de commerce de Manosque a enjoint M. [W] [L], représentant légal de la société Trail HP de procéder au dépôt des comptes annuels prévus, selon le type de société aux articles L.232-21 à L.232-26 du code de commerce, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette injonction, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par ordonnance en date du 13 mars 2025, signifiée le 1er avril 2025, le président du tribunal de commerce de Manosque a liquidé l’astreinte prononcée à l’encontre de Monsieur [W] [L] et l’a condamné à payer la somme de 5 200 euros au Trésor public.
M. [W] [L] a interjeté appel de la décision selon déclaration en date du 28 avril 2025.
A l’audience, M. [W] [L] demande à la cour de':
Annuler ou réformer ladite ordonnance en ce qu’elle a :
— liquidé l’astreinte ayant couru du 21 janvier 2025 au 13 mars 2025 à la somme de 5.200 euros à la charge du représentant légal';
— condamné le dirigeant social M. [W] [L] à verser au Trésor public la somme de 5.200 euros';
— dit que le montant des condamnations prononcées sera recouvré comme en matière de créances étrangères à l’impôt';
— ordonné la signification à la diligence du greffier de la présente ordonnance au représentant légal à l’adresse du siège social de la société et sa communication au Trésor Public';
— dit que les dépens définis à l’article 695 du code de procédure civile, incluant les frais de greffe relatifs à cette ordonnance, liquidés à la somme de 25,81 € ainsi que les frais de signification, seront supportés par le représentant légal';
Statuant à nouveau,
Juger qu’il n’y a plus lieu à liquidation d’astreinte, ou, à tout le moins, en ramener le montant à zéro';
Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [W] [L] fait valoir que les causes de l’astreinte ont disparu dans la mesure où les comptes annuels 2022 et 2023 de la société ont été déposés au greffe du tribunal de commerce le 29 avril 2025, que la SAS Trail HP est une holding sans activité, que l’absence de dépôt des comptes dans les délais impartis ne porte aucune atteinte à l’ordre public économique et qu’il a été assigné en divorce le 4 septembre 2024, ce qui l’a profondément affecté et obéré ses capacités de gestion justifiant l’indulgence à son égard. Il ajoute qu’ayant trouvé un emploi salarié à une autre adresse que son domicile auquel il avait domicilié sa société, il n’a pu avoir connaissance de la première ordonnance du président du tribunal de commerce et de la convocation à l’audience de liquidation d’astreinte, ce qui explique qu’il n’ait pu se mettre en conformité avant la seconde audience et se dit de bonne foi.
Le greffier du tribunal de commerce de Manosque, intimé, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, a adressé à la cour d’appel un courrier et des pièces par lettre recommandée en date du 3 février 2026 et a demandé d’être dispensé de comparaître.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe qu’elle n’est saisie d’aucun moyen de nullité à l’appui de la demande de nullité.
En application de l’article L.232-23 du code de commerce, toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique, ses comptes annuels.
L’article L.611-2 du code de commerce dispose en son paragraphe II que':
« II-Lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, le cas échéant sur demande du président d’un des observatoires mentionnés à l’article L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte.
Le II est applicable, dans les mêmes conditions, à tout entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui ne procède pas au dépôt des comptes annuels ou documents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-14, lorsque l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté est commerciale ou artisanale. »
En application de l’article R.611-13 du code de commerce, « Pour l’application du II de l’article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée de déposer les documents mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-14 dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la signification de l’ordonnance, sous peine d’astreinte.
Cette ordonnance fixe le taux de l’astreinte et mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée. Elle n’est pas susceptible de recours. »
L’article R.611-16 dispose que « En cas d’inexécution de l’injonction de faire qu’il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l’astreinte.
Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l’astreinte n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce.
Le montant de la condamnation prononcée est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l’impôt.
La décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale ou à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public. »
En application de l’article L. 131-4 du code de commerce, Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
Sur le courrier du greffier du tribunal de commerce
Par application combinée des articles R.611-16 du code de commerce et 446-1 et 946 du code de procédure civile, la procédure est orale devant la cour d’appel, ce qui impose la comparution des parties.
La dispense de comparaître ne peut être accordée qu’à celui qui a comparu à une première audience.
Le greffier du tribunal de commerce n’ayant pas comparu à l’audience, la cour n’est pas saisie de sa défense.
Sur les mérites de l’appel
M. [W] [L] ne conteste pas ne s’être pas conformé à son obligation de dépôt des comptes en sa qualité de gérant de la société RHL Transports.
Le fait que la société n’a généré aucun chiffre d’affaires ne fait nullement disparaître l’obligation de dépôt des comptes faite au gérant.
La cour constate cependant que suite à la notification de l’ordonnance querellée, le 1er avril 2025, les comptes annuels des années 2022 et 2023 ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Manosque le 29 avril 2025.
Compte tenu de ces éléments, il est justifié de liquider l’astreinte à la somme de 2 500 euros.
L’ordonnance querellée sera confirmée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a liquidé l’astreinte à la somme de 5200 euros.
M. [W] [L] succombant, sera condamné aux dépens d’ appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a liquidé l’astreinte à la somme de 5 200 euros';
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Liquide l’astreinte à la somme de 2500 euros';
Condamne [W] [L] aux dépens d’ appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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