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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 16 mai 2024, n° 23/01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 16 Mai 2024
N° RG 23/01616 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLPH
Appelante
Mme [N] [H] [L] [K]
née le 18 Septembre 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alexane BRON FONTANAZ, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
contre
Intimés
Mme [I] [J]
née le 18 Avril 1939 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représentée par la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
M. [V] [F] [M] [G]
né le 09 Novembre 1964 à [Localité 4] – SUISSE ([Localité 4]), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante le 16 Mai 2024 après examen de l’affaire à notre audience du 11 Avril 2024 et mise en délibéré :
Par acte sous seing privé du 17 décembre 2010, Mme [I] [J] a donné en location à M. [V] [G] une maison d’habitation située à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 1 450 euros outre 50 euros de provision pour charges. Par acte du 30 décembre 2010, Mme [J] a donné à bail à Mme [N] [K] le même logement, moyennant un loyer mensuel de 900 euros par mois, dans un premier temps en raison de travaux à effectuer, pour une durée de trois ans, puis pour une durée indéterminée.
Ensuite d’impayés de loyers, Mme [J] a fait délivrer à chacun de ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis, par actes délivrés le 28 février 2022, elle les a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’expulsion et de condamnation au paiement de l’arriéré dû.
M. [G] et Mme [K] ont chacun comparu en opposant diverses contestations.
Par jugement contradictoire rendu le 6 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
dit que le contrat de bail conclu le 30 décembre 2010 avec Mme [J] pour un loyer de 900 euros a été signé par Mme [K],
débouté Mme [K] de sa prétention à obtenir le débouté des demandes de Mme [J] à son égard,
constaté en conséquence que la résiliation du bail conclu entre Mme [J] et M. [G] le 17 décembre 2010 et du bail conclu entre Mme [J] et Mme [K] le 30 décembre 2010 est acquise depuis le 26 janvier 2022 par le jeu de la clause résolutoire insérée dans lesdits contrats,
dit que M. [G] et Mme [K] sont occupants des lieux sans droit ni titre,
ordonné, en conséquence, l’expulsion de M. [G] et de Mme [K], corps et biens, et celle de toute personne introduite de leurs chefs dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est, dans le mois de la signification du commandement de quitter les lieux,
condamné in solidum M. [G] et Mme [K] à payer à Mme [J] :
— la somme de 28 789,47 euros au titre des loyers de juillet 2019 à janvier 2022,
— la somme de 1 409 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
— la somme de 973,76 euros au titre des factures d’eau et d’assainissement,
condamné in solidum M. [G] et Mme [K] à payer à Mme [J] une indemnité d’occupation d’un montant de 900 euros par mois à compter du 26 janvier 2022 et jusqu’à la libération des lieux, outre l’indexation résultant de l’évolution de l’indice de référence des loyers,
condamné Mme [J] à produire, dans un délai de quatre mois au plus à compter de la signification du jugement, à M. [G] et à Mme [K] les quittances de loyers et indemnités d’occupation qu’ils ont réglés pour la période de trois ans antérieure au commandement de payer délivré le 25 novembre 2021, soit le 25 novembre 2018 au plus tard,
débouté Mme [J] de ses autres demandes,
débouté M. [G] et Mme [K] de leurs autres demandes,
condamné in solidum M. [G] et Mme [K] à payer à Mme [J] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [G] et Mme [K] à supporter les coûts afférents au commandement de payer qui leur a été signifié le 25 novembre 2021 et à leur notification à la CAPEX le 29 novembre 2021,
condamné in solidum M. [G] et Mme [K] aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été signifié à Mme [K] par acte délivré le 24 octobre 2023. Elle en a fait appel par déclaration du 16 novembre 2023 en intimant Mme [J] seule, déclaration complétée par une deuxième en date du 9 janvier 2024 dirigée contre Mme [J] et Mme [K]. Les deux appels ont été joints.
Mme [J] a constitué avocat le 27 novembre 2023, et Mme [K] le 20 février 2024.
Mme [K] a déposé ses conclusions d’appelant le 12 février 2024.
Par conclusions déposées le 12 février 2024, Mme [J] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l’affaire, faute pour Mme [K] d’avoir exécuté le jugement déféré.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 avril 2024, Mme [J] demande en dernier lieu au conseiller de la mise en état de :
ordonner la radiation de l’appel interjeté par Mme [K], enrôlé sous le numéro de RG 23/01616,
condamner Mme [K] à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
Par conclusions notifiées le 2 avril 2024, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de :
débouter Mme [J] de sa demande de radiation de l’appel et de sa demande de condamnation de Mme [K] à lui régler une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [G] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation est recevable pour avoir été faite dans le délai dont Mme [J] disposait pour conclure.
S’il est exact que Mme [K] ne justifie pas avoir remis à Mme [J] les clés du logement, ni avoir délivré un congé, il est toutefois acquis qu’elle ne réside plus dans les lieux loués depuis le mois de juin 2020, ainsi que cela résulte des pièces produites aux débats par l’appelante (attestations de ses voisins actuels, attestation de M. [G], quittance de loyer). L’exécution de la décision d’expulsion à son égard pourrait ainsi n’avoir plus d’objet, de sorte que l’absence d’exécution de cette partie de la décision ne saurait justifier la radiation de l’affaire.
Par ailleurs, Mme [K] justifie percevoir un salaire mensuel moyen de 1 404 euros par mois avant impôt, auquel il convient d’ajouter des allocations familiales de 293 euros, soit un revenu de 1 697 euros par mois, pour des charges justifiées de 1 537,84 euros. Il n’apparaît pas qu’elle soit propriétaire d’un quelconque patrimoine qui lui permettrait de payer en une seule fois le montant auquel elle a été condamnée.
Il résulte de ce qui précède que Mme [K] justifie être dans l’impossibilité d’exécuter immédiatement le jugement déféré, de sorte que la demande de radiation sera rejetée.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [J].
Les dépens suivront ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons recevable la demande de Mme [I] [J],
Déboutons Mme [I] [J] de sa demande de radiation de l’affaire,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Ainsi prononcé le 16 Mai 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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