Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 20 févr. 2025, n° 24/00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 8 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
OPPOSITION À ORDONNANCE DE TAXE
— -------------------------
S.E.L.A.R.L. [C] ET ASSOCIES
C/
Monsieur [H] [F]
— ---------------------------
N° RG 24/00630 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUDY
— ---------------------------
DU 20 FEVRIER 2025
— --------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— --------------
Rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 20 FEVRIER 2025
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 09 juillet 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [C] ET ASSOCIES, avocats, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Christophe COUBRIS membre de la SELARL SELARL COUBRIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX; substitué par Me Louise MARGERIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse au recours contre une ordonnance de taxe rendue le 08 janvier 2024 par le magistrat taxateur du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3],
ET :
Monsieur [H] [F]
demeurant [Adresse 2]
absent
représenté par Me Abdoul Kader BITIE, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Pierre GARREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, greffière, en audience publique, le 10 Décembre 2024 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SELARL [C] et Associés a relevé appel d’une décision rendue le 8 janvier 2024 par la Bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 3] ayant fixé à 1.920 € TTC les honoraires dus à elle par M. [H] [F].
Elle sollicite l’infirmation de la décision, la fixation de ses honoraires à la somme totale de 18.900,00 € TTC, et la condamnation de
M. [H] [F] à lui payer la somme de 16.980 € TTC restant due, outre 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que son temps de travail peut raisonnablement être fixé à 35 heures, au taux horaire de 450 € HT, soit 540 € TTC qui ne saurait être jugé excessif au vu de la notoriété certaine dont jouit son cabinet en matière de droit du dommage corporel.
M. [F] conclut à la confirmation de la décision déférée et à la condamnation de la SELARL [C] à lui verser 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la convention signée avec la SELARL [C] a fixé au forfait les honoraires à la somme de 1.600 € HT et 1.920 € TTC, et qu’il ne saurait y avoir aucun honoraire de résultat, le dessaisissement de la société appelante étant intervenu avant toute décision définitive.
MOTIFS
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite.
Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l’affaire a été renvoyée n’ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat au titre d’un éventuel manquement à ses obligations, notamment d’information, ni sur la qualité et/ou l’utilité de ses diligences.
Dès lors que la mission de l’avocat n’est pas menée à son terme, la convention est caduque, et, sauf clause spécifique qui y serait insérée, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il y a lieu dans ce cas pour évaluer les honoraires d’apprécier comme suit les diligences effectuées, au vu des pièces produites :
— le temps consacré à l’affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;
— la nature et la difficulté de l’affaire, l’importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
— l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
— sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l’avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un collaborateur dont le taux horaire doit être inférieur au sien ;
— la situation de fortune du client.
En l’espèce, suivant convention d’honoraires du 19 janvier 2016,
M. [H] [F] a confié à la SELARL [C] ET ASSOCIES mission de défendre ses intérêts aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis suite à une erreur médicale.
Les honoraires ont été fixés de la manière suivante :
— Honoraires de base : 1 600 € HT, soit 1 920 € TTC
— Honoraires de résultats : 'Sera attribué à l’avocat un honoraire de résultats égal à 15 % HT, soit 18 % TTC des indemnités qui seront versées au client en cours ou l’issue de la procédure..'
Aucune clause de la convention ne prévoyant les modalités de la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement de l’avocat, la rémunération de la SELARL [C], qui a été dessaisie par
M. [F] suivant courrier du 19 octobre 2017, doit être fixée conformément aux critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005.
La SELARL [C] demande que les honoraires dus par
M. [F] soient calculés sur la base d’un taux horaire de 450 € HT (soit 540 € TTC).
Il ressort des pièces produites aux débats que Me [C], compte tenu de son ancienneté et de sa spécialisation en dommage corporel, dispose d’une expérience et d’une notoriété dans le contentieux du dommage corporel.
Par ailleurs, il n’est ni démontré ni même allégué que M. [F] ait été dans une situation financière précaire au moment de la conclusion de la convention d’honoraires, ni postérieurement.
Cependant, aucune clause de la convention d’honoraires ne fixait le taux horaire applicable en cas de rupture du contrat, et la somme de 450 € HT réclamée apparaît largement supérieure à ce qui doit être alloué au regard de la faible complexité du dossier.
En outre, des pièces produites, il ressort que de nombreuses diligences n’ont pas été effectuées par Me [C] mais par son associée Me [I], dont les diplômes en contentieux judiciaire et droit de la santé témoignent également de ses compétences dans le contentieux concernant M. [F], mais ne sauraient justifier, à défaut d’une expérience équivalente à celle de son associé, le même taux horaire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le taux horaire sera fixé à 350 € HT pour Me [C], et 250 € HT pour son associée.
Aucune fiche de temps n’est produite par la SELARL [C] à l’appui de sa demande.
Elle comptabilise 35 heures de travail détaillées comme suit :
— Rendez-vous le 19 janvier 2016 : 2 heures
— Appels téléphoniques : 1 heure 30
— Préparation de l’expertise + recherches : 3 heures
— Expertise du 3 juin 2016 à [Localité 4] : 3 heures
— Préparation des mémoires CCI : 5 heures
— Réunion CCI du 23 novembre 2016 à [Localité 3] : 1 heure
— Réunion CCI du 15 mars 2017 à [Localité 3] : 1 heure
— Etude des 36 courriers et mails reçus, rédaction des 50 courriers et mails envoyés : 18 heures 30
Des explications fournies par le conseil, et non contestées par
M. [F], le rendez-vous du 19 janvier 2016 a eu lieu avec
Me [C].
La majeure partie des courriers comprenant des éléments juridiques a été rédigée par Me Marine [I], laquelle a assisté
M. [F] à [Localité 4] lors des opérations d’expertise.
Le premier mémoire pour la séance de la CCI Aquitaine du 23 novembre 2016 pour le compte de M. [F] semble avoir été rédigé par Me [C] si l’on se fit aux initiales y figurant (JCC-MS), tandis que celui en prévision de la séance du 15 mars 2017 l’a été par Me [I] (initiales MS-MK).
Il est par ailleurs comptabilisé pour les deux réunions de la CCI une heure de travail pour chacune, étant précisé que les deux avis versés aux débats mentionnent que pour la première séance,
Me [B] a présenté des observations, et que pour la seconde, il s’agit de Me [G]. Si cette dernière apparaît comme associée dans le cabinet [C], la première y est indiquée comme collaboratrice, de sorte qu’il sera appliqué pour ces prestations un taux horaire de 250 € HT.
La lecture des courriers et mails reçus et envoyés ne permet pas de retenir un total de 18H30 au taux horaire de 350 € HT pour ces diligences dès lors que la plupart des courriers ne sont que des courriers de transmission ou des courriers-types, que ceux qui contiennent des avis juridiques sont pour la quasi-totalité rédigés par Me [I].
Au regard de ce qui précède, si l’assistance aux opérations d’expertise, la rédaction des mémoires et les recherches qui ont précédé leur rédaction justifient le quantum total de 11 heures, l’étude des 36 courriers et mails reçus et la rédaction des 50 courriers et mails envoyés ne saurait être comptabilisé au-dela de 10 heures, dont 2H30 au tarif horaire de Me [C], soit 350 € HT et 7h30 à hauteur de 250 € HT.
Au titre de l’assistance aux opérations d’expertise, de la rédaction des mémoires et des recherches, il sera compté 5H30 au tarif horaire de 350 € HT (recherches pour 3H et préparation du premier mémoire pour 2H30) et 5H30 au tarif horaire de 250 € HT (rédaction du deuxième mémoire et assistance aux opérations d’expertise).
Enfin, aucun appel téléphonique n’est mentionné dans la liste des diligences détaillées par la SELARL appelante et aucune somme à ce titre ne saurait être allouée, étant rappelé qu’il incombe à l’avocat de rapporter la preuve des diligences qu’il entend mettre en compte.
De ce fait, le nombre d’heures dont la facturation est justifiée s’élève à 25 heures dont 10 heures au tarif horaire de 350 € HT et 15 heures au tarif horaire de 250 € HT.
Il convient en conséquence de fixer à la somme de 7.250 € HT (3.500 +3750) l’honoraire dû par M. [F] à la SELARL [C], soit 8.700 € TTC.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision de la Bâtonnière de [Localité 3] du 8 janvier 2024 ayant fixé à 1.920 € TTC les honoraires dus par M. [H] [F] à la SELARL [C] et Associé ;
Fixe à la somme de 7.250 € HT soit 8.700 € TTC l’honoraire dû par M. [H] [F] à la SELARL [C] et Associé ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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