Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 24 mars 2026, n° 21/02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°138
N° RG 21/02064 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ7H
Compagnie d’assurance SMACL
C/
,
[E]
Syndicat SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE POUR L’EQUIPEMEN T RURAL ,([I])
Communauté DE COMMUNES DU CIVRAISIEN, [Localité 1]
Organisme CPAM DE LA, [Localité 2] IENNE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02064 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ7H
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 mai 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 3].
APPELANTE :
Compagnie d’assurance SMACL
,
[Adresse 1]
,
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Adrien SOUET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Katell LE BORGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur, [M], [E]
né le, [Date naissance 1] 1981 à, [Localité 5]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 6] / FRANCE
ayant pour avocat postulant Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL MIXTE POUR L’EQUIPEMENT RURAL ,([I])
,
[Adresse 3]
,
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Renaud BOUYSSI de la SELARL ARZEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CIVRAISIEN EN POITOU
,
[Adresse 4]
,
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Méghane SACHON, avocat au barreau de POITIERS
Organisme de la Charente-Maritime agissant au nom et pour le compte de la CPAM DE LA, [Localité 2]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame, [K] VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
,
[M], [E] a été blessé le 3 mars 2018 en chutant de plusieurs mètres dans une benne à gravats alors qu’il était monté dans la remorque de son véhicule pour en décharger des gravats dans la déchetterie de, [Localité 10], exploitée par le syndicat interdépartemental mixte pour l’équipement rural ,([I]), assuré auprès de la société d’assurance mutuelle SMACL.
Il a présenté une fracture du poignet gauche et une entorse de la cheville gauche.
Il a fait assigner devant le juge des référés le, [I], son assureur la SMACL ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la, [Localité 2] en vue d’obtenir l’institution d’une expertise médicale et l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Le Simer et son assureur ont appelé en intervention forcée la Communauté de communes du civraisien en, [Localité 11] en qualité de gestionnaire du haut du quai de la déchetterie et se sont opposés à la demande de provision en arguant d’une contestation sérieuse quant à leur obligation.
Par ordonnance du 19 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers a institué une expertise en commettant pour y procéder le docteur, [K], [A] et a dit n’y avoir lieu à provision;
L’expert judiciaire a déposé son rapport en date du 24 avril 2019.
M., [E] a fait assigner par actes des 13, 16 et 20 août 2019 le, [I], la SMACL, la Communauté de communes du civraisien en Poitou et la CPAM de la Vienne devant le tribunal de grande instance de Poitiers pour entendre condamner solidairement le, [I] et la SMACL à l’indemniser de ses préjudices, sollicitant
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 57€
.assistance temporaire tierce personne : 1.581€
° permanents :
.incidence professionnelle : 50.000€
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
— total : 25€
— partiel :
.à 25% : 230€
.à 10% : 142,50€
.souffrances endurées : 3.000€
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 4.950€
.préjudice esthétique permanent : 1.000€
.préjudice d’agrément : 2.000€
ainsi que 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il indiquait agir ainsi devant une juridiction de l’ordre judiciaire conformément à la jurisprudence du Tribunal des conflits.
La Cpam de la, [Localité 2] a réclamé ses débours au, [I] et à la communauté de communes, solidairement, pour un montant total de 5.184,21€, outre 1.091€ au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le, [I] et la SMACL concluaient au rejet des demandes formées à leur encontre en faisant valoir d’une part, que les circonstances exactes de l’accident demeuraient indéterminées, et d’autre part qu’à retenir un défaut du dispositif de sécurité du site tel qu’invoqué par le demandeur, c’était, en vertu de la convention passée entre le, [I] et la Communauté de communes de la région de, [Localité 10] désormais intégrée au sein de la Communauté de communes du, [Localité 12], à cette dernière qu’il incombait d’entreprendre tous travaux nécessaires à la mise aux normes du site, d’autant que le, [I] avait attiré son attention sur l’absence de dispositif anti-chutes dans la déchetterie.
Ils ont subsidiairement discuté les indemnisations réclamées et sollicité entière garantie de toute condamnation par la Communauté de communes du, [Localité 12].
La communauté de communes, [Localité 13] n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mai 2021, prononcé sous exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Poitiers a
* condamné solidairement le, [I] et la SMACL à payer
¿ à, [M], [E] :
.55.271€ en réparation de ses préjudices
.3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
¿ à la CPAM 86 :
.5184,21€ au titre de ses débours
.1.091€ au titre de l’indemnité légale forfaitaire
.1.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné la Communauté de communes du, [Localité 12] à garantir le, [I] et la SMACL de l’intégralité des condamnations mises à leur charge en principal, frais et intérêts
* rejeté les autres demandes
* condamné solidairement le, [I] et la SMACL aux dépens, incluant les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire, et dit qu’ils seraient supportés en totalité par la Communauté de communes du, [Localité 12].
La compagnie SMACL a relevé appel de ce jugement le 2 juillet 2021 en intimant, [M], [E], le, [I], la CPAM 86 et la Communauté de communes du, [Localité 12].
Saisi par la Communauté de communes du civraisien en Poitou d’un incident tendant à voir déclarer la cour d’appel de Poitiers incompétente pour statuer sur sa responsabilité et sa garantie et renvoyer les parties à mieux se pourvoir de ces chefs au motif qu’il n’appartient pas aux juridictions de l’ordre judiciaire de statuer sur l’exécution de la convention conclue le 20 mai 2016 entre le, [I] et la communauté de communes ni donc sur la garantie susceptible de devoir être apportée au, [I] par ladite communauté, le conseiller de la mise en état a indiqué qu’il ne fixait pas d’incident car celui-ci aurait nécessairement pour effet, s’il y était fait droit, de remettre en cause le jugement en ses chefs de décision condamnant la Communauté de communes du civraisien en Poitou à garantir le, [I] et la SMACL de l’intégralité des condamnations mises à leur charge en principal, frais, intérêts et dépens, ce que le conseiller de la mise en état n’a ni la compétence ni le pouvoir de faire.
Ultérieurement saisi de plusieurs incidents, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 4 avril 2023
* déclaré irrecevable la demande formulée par la SMACL par voie d’incident tendant à voir le conseiller de la mise en état déclarer la cour d’appel de Poitiers incompétente pour connaître de l’appel en garantie formé à son encontre par la Communauté de communes du civraisien en Poitou
* déclaré irrecevables les conclusions et les pièces notifiées par, [M], [E] le 17 janvier 2022 et le 16 novembre 2022 et l’appel incident qu’elles contiennent
* dit que n’entraient pas dans la compétence du conseiller de la mise en état
— la demande de la Communauté de communes du, [Localité 12] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 4 novembre 2022 par la SMACL
— la demande de la SMACL tendant à voir déclarer irrecevable l’appel en garantie formé pour la première fois en cause d’appel à son encontre par la Communauté de communes du, [Localité 12].
Sur déféré formé contre cette ordonnance en son chef de décision disant que n’entraient pas dans la compétence du conseiller de la mise en état la demande de la Communauté de communes du civraisien en Poitou tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 4 novembre 2022 par la SMACL, la cour d’appel de Poitiers a, par arrêt du 23 janvier 2024, confirmé l’ordonnance entreprise de ce chef.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 2 juin 2025 par la SMACL assurances
* le 23 décembre 2021 par le, [I]
* le 1er septembre 2025 par la Communauté de communes du, [Localité 12]
* le 28 décembre 2021 par la CPAM de la, [Localité 2].
La SMACL assurances demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ses chefs de décisions, qu’elle reproduit, l’ayant condamnée au profit de M., [E] et au profit de la CPAM de la, [Localité 2] ainsi qu’aux dépens
statuant à nouveau :
¿ à titre liminaire :
— de déclarer la Communauté de communes du civraisien, [Localité 1] irrecevable en sa demande tendant à ce que la cour se déclare 'd’office’ incompétente au profit de la juridiction administrative pour statuer sur sa responsabilité et sa garantie
¿ à titre principal et à titre subsidiaire :
— de débouter M., [M], [E] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre la SMACL prise en qualité d’assureur du, [I]
— par conséquent : de débouter la CPAM de la Charente Maritime agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la, [Localité 2], de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SMACL prise en qualité d’assureur du, [I]
¿ à titre plus subsidiaire
— de limiter le droit à indemnisation de M., [M], [E] proportionnellement au rôle que sa faute a joué dans la survenance de son préjudice
— de limiter l’indemnisation de M., [E] aux postes et aux sommes suivants :
.dépenses de santé actuelles : 57€
.incidence professionnelle : 4.000€
.DFT : 302,50€
.souffrances endurées : 2.800€
.DFP : 3.600€
.préjudice esthétique permanent : 200€
— de débouter M., [M], [E] de toutes ses demandes plus amples ou contraires
— de statuer ce que de droit sur la créance de l’organisme social
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il condamne la Communauté de communes du, [Localité 12] à garantir le, [I] et la SMACL de l’intégralité des condamnations mises à leur charge en principal, frais et intérêts, sauf à rajouter : et à les relever indemnes
¿ En toute hypothèse :
— de déclarer irrecevable la demande en garantie présentée par la Communauté de communes du, [Localité 12] pour la première fois en cause d’appel à l’encontre de la SMACL Assurances
— de débouter M., [E], la CPAM de la Charente Maritime agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la, [Localité 2] et la Communauté de communes du civraisien, [Localité 1] de toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes
— de débouter M., [E], la CPAM de la Charente Maritime agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la, [Localité 2] et la Communauté de communes du, [Localité 12] de toutes demandes au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance à l’encontre de la SMACL Assurances
Ajoutant au jugement déféré :
— de rejeter toutes demandes au titre des frais irrépétibles et dépens d’appel dirigées contre la SMACL Assurances
— de condamner Monsieur, [E], et à défaut toute partie succombante, aux entiers dépens d’appel, outre à lui payer 2.000€ au titre des frais irrépétibles d’appel
À défaut :
— de condamner la Communauté de communes du, [Localité 12] à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et dépens, tant de première instance -confirmant le jugement dont appel de ses chefs- que d’appel.
Elle soutient que l’exception d’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire soulevée par la Communauté de communes du civraisien, [Localité 1] est irrecevable en ce qu’elle est invoquée pour la première fois devant la cour dans ses secondes conclusions récapitulatives.
Elle conteste que la cour doive la soulever d’office.
Elle conclut subsidiairement à son rejet en se prévalant de la jurisprudence du Tribunal des conflits qui déclare l’ordre judiciaire compétent pour connaître des litiges nés des rapports entre une déchetterie, service public industriel et commercial, et ses usagers, comme en l’espèce où M., [E] a dirigé son action en réparation non seulement contre le, [I] et son assureur la SMACL mais aussi contre la Communauté de communes du civraisien en Poitou.
Sur le fond, la SMACL conclut au rejet des demandes formées à son encontre par M., [E] au motif que la responsabilité de son assuré le, [I] n’est pas engagée, dans la mesure où il ne peut être considéré comme le gardien au sens de l’article 1242 du code civil puisque la Communauté de communes ne lui a pas transféré la garde dans la convention qu’elles ont conclue ; où il n’a pas commis de faute en n’entreprenant pas les travaux de mise aux normes nécessaires en sécurisant le haut des quais de déchargement par l’installation de barrières anti-chutes car il s’agit de gros travaux incombant à la Communauté de communes ; et où le non-respect de l’arrêté du 26 mars 2012 ne peut pas non plus lui être imputé à faute car il justifie avoir alerté à de multiples reprises la communauté de communes sur le risque de chute des usagers de la déchetterie et le défaut de conformité aux normes de celle-ci.
Subsidiairement, si la faute du, [I] son assuré était néanmoins retenue, la SMACL soutient que celui-ci devrait cependant être totalement exonéré de sa responsabilité, d’une part en raison d’une double rupture du lien de causalité, tant du fait du comportement de la Communauté de communes puisque celle-ci n’a pas mis aux normes l’installation malgré ses alertes ce qui constitue pour le, [I] une cause étrangère, qu’en raison du fait fautif de la victime qui s’est placée en équilibre dans sa remorque, au-dessus du vide, plutôt que de solliciter l’aide de l’agent présent sur le site, ce manque de prudence étant seul à l’origine de l’accident.
Encore plus subsidiairement, si la cour retient une part de responsabilité du, [I] dans la survenance du dommage et le juge tenu à réparation avec son assureur, la SMACL demande à la cour de juger que le droit à réparation de M., [E] doit être réduit en proportion de sa faute ; elle discute chacun des postes de préjudices ; et elle demande en toute hypothèse, par confirmation du jugement de ce chef, d’être relevée indemne avec son assuré de toutes condamnations par la Communauté de communes du, [Localité 12].
Elle argue d’irrecevabilité la demande en garantie que la Communauté de communes du civraisien, [Localité 1] formule contre elle prise comme son assureur, en faisant valoir qu’il s’agit d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, et elle récuse les contestations adverses de ce chef en faisant valoir que c’est uniquement en qualité d’assureur de, [I] qu’elle a été attraite et qu’elle a fait appel ; qu’elle n’a jamais pris la direction du procès pour le compte de la Communauté de communes comme celle-ci le prétend au vu d’une déclaration de sinistre qui émane du, [I], ni entretenu la confusion à son détriment de celle-ci, alors qu’elle lui a notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 août 2021 la déchéance de sa garantie, qu’avec son assuré le, [I] elle a appelé en cause en référé la Communauté de communes ; et qu’ils ont tous deux sollicité leur mise hors de cause en se prévalant précisément de la convention de coopération, ou subsidiairement d’être par elle relevés et garantis de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Le, [I] demande à la cour
— de réformer le jugement en ses chefs de décisions, qu’il reproduit, l’ayant condamné au profit de M., [E] et au profit de la CPAM de la, [Localité 2] ainsi qu’aux dépens
— de débouter M., [E] de sa demande tendant à voir déclarer le, [I] responsable de la chute survenue le 3 mars 2018 dans la déchetterie de, [Localité 10]
— de le débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes indemnitaires
— de condamner M., [E] à lui verser 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
¿ subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour imputerait tout ou partie du dommage à la configuration du site :
— de mettre hors de cause le, [I] et la SMACL au regard de la convention de coopération pour la gestion partielle des déchetteries régularisée le 20 mai 2016
¿ très subsidiairement, et pour les mêmes motifs :
— de dire que la Communauté de communes du civraisien, [Localité 1] devra relever le, [I] et la SMACL indemnes de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre au titre de l’accident litigieux
— dans cette hypothèse : de confirmer le jugement de ce chef
— de statuer ce que de droit sur l’indemnisation.
Il soutient que les circonstances de la chute de M., [E] demeurent indéterminées, et que si celui-ci était monté dans sa remorque pour décharger des gravats comme il l’indique, il aurait en cela, et quand bien même un agent du, [I] aurait prétendument été présent à ses côtés, commis une grave imprudence en se positionnant en déséquilibre au bord du quai en surplomb de la benne.
Il indique que rien ne prouve que la présence d’une barrière de sécurité l’aurait empêché de chuter dans de telles conditions.
Il considère que M., [E] doit être débouté de ses demandes.
Il soutient subsidiairement que la faute de la victime est à tout le moins de nature à réduire son droit à indemnisation.
Il demande à être relevé de toute condamnation par la Communauté de communes du civraisien, [Localité 1] en faisant valoir que c’est à elle seule qu’il incombait en vertu de leur convention de coopération de procéder à la mise en place de barrières de sécurité et main courante ; et en affirmant l’avoir alertée à plusieurs reprises sur cette question et en justifier.
La Communauté de communes du, [Localité 12] demande à la cour
statuant tant sur l’appel principal que sur les appels incident,
— de la recevoir dans son appel incident et de la déclarer bien fondée
— d’infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, y compris celle la condamnant à garantir le, [I] et la SMACL de l’intégralité des condamnations mises à leur charge en principal, frais et intérêts
Sur l’incompétence :
— de se déclarer d’office incompétente au profit de la juridiction administrative pour statuer sur la responsabilité et la garantie de la Communauté de communes du civraisien, [Localité 1]
— de renvoyer les parties à mieux se pourvoir
Sur le fond :
— de constater que M., [E] a commis une faute d’imprudence directement et exclusivement à l’origine de son dommage, de nature à exclure son droit à indemnisation
— de constater que M., [E] a commis une faute d’imprudence directement et exclusivement à l’origine de son dommage, de nature à limiter son droit à indemnisation dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80%
— de débouter M., [E], le, [I], la SMACL et la CPAM de la, [Localité 2], de l’intégralité de leurs prétentions
— de condamner la SMACL à garantir la Communauté de communes du civraisien, [Localité 1] de l’ensemble des condamnations dont elle pourrait faire l’objet
— de condamner M., [E], le, [I] et la SMACL, in solidum, à lui verser la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Observant que M., [E] n’a pas formulé de demande à son égard, elle soutient que seules les juridictions de l’ordre administratif sont compétentes pour connaître de la demande de garantie formulée contre elle par le, [I] et son assureur la SMACL, en faisant valoir qu’elle a signé avec le, [I] le 20 mai 2016 une convention de coopération pour la gestion partielle des déchetteries situées sur le territoire de la communauté de communes de la région de Couhé qui prévoit que les travaux de gros entretien et de mise aux normes des déchetteries sont de la responsabilité de la Communauté de communes et qui stipule en son article 7 'Litiges’ que le tribunal administratif de Poitiers est compétent pour la résolution des litiges.
Elle estime être recevable à invoquer devant la cour cette exception, en faisant valoir qu’elle l’a invoquée pour la première fois avant de conclure au fond, dans ses conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état signifiées le 31 décembre 2021.
Elle ajoute que la cour peut elle-même relever d’office en vertu de la faculté prévue par l’article 76 du code de procédure civile l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour connaître de cette action en garantie formée contre elle.
Elle récuse la portée, en l’affaire, de la jurisprudence du Tribunal des conflits invoquée par la SMACL en soutenant qu’elle a été rendue dans une affaire où la responsabilité du service public industriel et commercial était recherchée par un usager, alors qu’en l’espèce M., [E] ne lui demande rien et qu’il s’agit d’un recours de l’exploitant de la déchetterie.
Sur le fond, elle soutient qu’en garant son véhicule au bord du quai et en montant dans sa remorque pour verser plus facilement les gravats dans la benne située en contrebas du quai de déchargement d’où il a chuté de plusieurs mètres en perdant l’équilibre, M., [M], [E] a commis une faute d’imprudence en se positionnant ainsi dans un endroit instable et encombré où son équilibre était incertain et où il risquait de dépasser en hauteur les barrières de protection prévues pour protéger des usagers se maintenant au sol sur le quai de déchargement.
Elle fait valoir que si la cour estime que M., [E] doit être indemnisé de ses préjudices, le, [I] ne peut prétendre être mis hors de cause comme il le demande puisqu’il assure la gestion du site et demeure le seul responsable à l’égard des usagers.
Elle conteste lui devoir garantie en objectant que l’article 1.2 de la convention du 20 mai 2016 qui les lie stipule que le, [I] a pour mission 'de faire respecter les règles de sûreté, d’hygiène et de sécurité par les usagers', et qu’à ce titre, c’est à lui qu’il appartenait, via ses agents présents sur le site, d’assister M., [E] pour le déchargement de ses gravats et surtout de lui interdire de monter dans sa remorque pour décharger au bord du quai.
Elle indique que si la cour retenait toutefois qu’elle-même aurait engagé sa responsabilité en raison de l’absence de barrières de sécurité, il conviendrait alors de limiter sa garantie au, [I] à proportion de l’incidence de cette faute.
Faisant valoir que la SMACL, assureur du, [I], est aussi son assureur, et soutenant qu’elle a pris la direction du procès en première instance pour leur compte à l’un comme à l’autre, et sans avoir jamais dénié sa garantie, la Communauté de communes du civraisien, [Localité 1] demande à la cour de constater l’absence de refus de garantie de la mutuelle et de la condamner à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre. Elle soutient ne pas être irrecevable à le demander pour la première fois en cause d’appel, en indiquant au visa de l’article 564 du code de procédure civile qu’elle le fait pour faire écarter la prétention adverse en garantie formulée à son encontre, ajoutant qu’elle était non comparante en première instance. Elle ajoute que la SMACL n’est pas légitime à invoquer cette irrecevabilité en raison de la confusion qu’elle a entretenue.
La CPAM de la Charente Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la, [Localité 2], demande à la cour
— de confirmer purement et simplement le jugement
En conséquence :
— de débouter le, [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— de débouter la SMACL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Y ajoutant :
— de condamner solidairement le, [I] et la SMACL à lui verser 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles d’appel
— de les condamner solidairement aux entiers dépens d’appel.
Elle détaille les prestations qu’elle a déboursées consécutivement à l’accident, soit
.1.156,57€ de frais hospitaliers
.273,87€ de frais médicaux et de rééducation par kinésithérapie
.159,48€ de frais pharmaceutiques
.16,46€ de frais d’appareillage (manchette en résine)
.3.608,76€ d’indemnités journalières pendant l’arrêt de travail du 04.03 au 01.06.2018 sous déduction des 30,93€ de franchises restées à la charge de l’assuré.
Les conclusions et pièces transmises par M., [M], [E] ont été déclarées irrecevables.
L’ordonnance de clôture est en date du 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur l’exception d’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire invoquée par Communauté de communes du civraisien, [Localité 1]
¿ sur la recevabilité, déniée, de l’exception
Le défendeur défaillant en première instance, et qui n’a donc pu exciper, à ce state de la procédure, de l’incompétence de la juridiction saisie, conserve la faculté d’instituer en appel un débat sur la compétence, dès lors qu’il soulève l’exception avant toute défense au fond. (cf Cass. Com. 20.10.1992 P n°90-20548).
La Communauté de communes du, [Localité 12] n’étant pas comparante en première instance, elle est recevable à invoquer devant la cour l’incompétence des juridictions judiciaires pour connaître du recours en garantie formé à son encontre par le, [I] et la SMACL.
Elle l’a fait avant toute défense au fond, avant de conclure au fond, dans des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état transmises par la voie électronique le 31 décembre 2021, dont il n’importe à cet égard qu’il n’y ait pas donné suite.
L’exception est ainsi recevable.
¿ sur la pertinence de l’exception
M., [E], usager de la déchetterie où il s’est blessé, n’a formulé en première instance aucune demande à l’encontre de la Communauté de communes du, [Localité 12], ni en cause d’appel, où ses conclusions et pièces ont été déclarées irrecevables.
La jurisprudence du Tribunal des conflits invoquée par la compagnie SMACL assureur du, [I] selon laquelle l’ordre judiciaire est compétent pour connaître des litiges nés des rapports entre une déchetterie, service public industriel et commercial, et ses usagers, ne trouve donc pas à s’appliquer en la cause, où l’action exercée contre la Communauté de communes ne l’est pas par un usager mais, à fin de garantie, par le syndicat interdépartemental mixte pour l’équipement rural ,([I]), et son assureur la société d’assurance mutuelle SMACL.
Le, [I] et la Communauté de communes du, [Localité 12] sont liés par une convention de coopération pour la gestion partielle des déchetteries signée le 20 mai 2016, et c’est en vertu de cette convention que le, [I] et son assureur la SMACL sollicitent la garantie de toute condamnation par la Communauté de communes au motif que cette convention met à sa charge l’obligation de réaliser les travaux nécessaires à la mise aux normes des déchetteries, et qu’elle a failli à cette obligation en ne mettant pas en place dans la déchetterie litigieuse de, [Localité 10] le dispositif antichute adapté sur toute la zone du quai de déchargement situé en hauteur imposé par l’article 27 de l’arrêté du 26 mars 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées relevant du régime de l’environnement.
L’article 7 de cette convention de coopération énonce que le tribunal administratif de Poitiers est compétent pour tout litige entre les parties.
La Communauté de communes du pays civraisien en, [Localité 11] est ainsi fondée à dénier la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour connaître du litige l’opposant au, [I], auquel la demande de garantie formée contre elle par l’assureur de celui-ci est accessoire.
Il y a lieu dans ces conditions d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Communauté de communes du, [Localité 12] à garantir le, [I] et la SMACL de l’intégralité des condamnations mises à leur charge en principal, frais et intérêts et dépens, incluant les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Il appartiendra au, [I] et son assureur de se pourvoir ainsi qu’ils aviseront.
* sur la demande subsidiaire en garantie formée par la communauté de communes du civraisien, [Localité 1] contre la compagnie SMACL pris comme son propre assureur
La demande subsidiaire en garantie formulée par la Communauté de communes du civraisien, [Localité 1] devant la cour contre la compagnie SMACL prise comme son propre assureur pour le cas où une condamnation à son encontre serait prononcée ou confirmée en cause d’appel s’en trouve sans objet.
* sur la responsabilité du, [I] et la garantie de son assureur SMACL recherchées par M., [E]
Le premier juge a relevé, et il est constant aux débats, que, [M], [E] a été blessé le 3 mars 2018 en chutant de plusieurs mètres dans une benne à gravats alors qu’il était monté dans la remorque de son véhicule pour en décharger des gravats dans la déchetterie de, [Localité 10].
Cette déchetterie était exploitée par le, [I], assuré auprès de la société SMACL.
Un agent du, [I] était présent sur le site de l’accident, dont la SMACL assureur du, [I] a écrit à M., [E] qu’il avait fait le récit (cf pièce n°2 de la Communauté de communes), et M., [E] indique même qu’il serait venu l’aider à décharger ses gravats.
Il est démontré par les productions, particulièrement les pièces 2 à 5 de la SMACL assureur du, [I], que le quai de déchargement de la déchetterie, situé en hauteur, et duquel, [M], [E] a chuté dans la benne à gravats située en contrebas, n’était équipé d’aucun dispositif anti-chute.
Le compte-rendu de la réunion tenue le 29 mai 2017 entre le, [I] et la Communauté de communes du, [Localité 12] consigne qu’un programme de travaux dans la déchetterie était programmé dans le courant de l’année 2018, que leur financement n’était pas encore arrêté, mais qu''au regard des problèmes de sécurisation du haut de quai, des barrières antichutes seront installées avant la fin de l’année 2017'.
Ni ces barrières, ni aucun dispositif anti-chute, ne l’ont toutefois été avant l’accident de M., [E], survenu le 3 mars 2018.
Le directeur général des services du, [I] avait alerté par courriel du 11 décembre 2017 la communauté de communes du, [Localité 12] sur la non-conformité de la déchetterie à la réglementation prescrivant depuis 2012 un dispositif antichute en évoquant le 'risque pénal majeur’ qui en résultait, et son président avait écrit le 22 décembre à celui de la Communauté de communes qu’ 'en vertu des dispositions du décret du 20 mars 2012 et de l’arrêté du 27 mars 2012, ces sites devaient être équipés d’un dispositif anti-chute adapté lorsque le quai de déchargement est situé en hauteur', comme c’est le cas sur le site de, [Localité 10], déplorant que 'cinq ans après l’entrée en vigueur de cette réglementation, aucun agencement anti-chute ne soit installé ce qui fait courir un risque réel aux usagers et aux personnels..'.
À la suite de l’accident de M., [E], la déchetterie a été immédiatement fermée, et les représentants du, [I] et de la Communauté de communes se sont réunis en urgence le 5 mars en constatant que 'la pose de barrières anti-chute d’une hauteur de 1,10 mètre a été lancée le matin même… afin de répondre à l’enjeu immédiat de sécurisation..'.
Comme retenu par le premier juge, il ressort de ces éléments la démonstration d’un défaut de sécurité du site où l’accident est survenu, dont le quai haut de déchargement n’était pas équipé du dispositif anti-chute requis par la réglementation.
Monsieur, [E] étant précisément tombé de ce quai de déchargement dans la benne à gravats située en contre-bas, le lien de causalité entre ses blessures et la non-conformité du site, dont l’utilisation était rendue dangereuse par l’absence de dispositif anti-chute de hauteur, est démontrée.
Il engage la responsabilité du, [I], gestionnaire du site, à l’égard de M., [E], sur le fondement de l’article 1241 du code civil, comme retenu par le tribunal.
La répartition des compétences entre le, [I] et la Communauté de communes du civraisien, [Localité 1] stipulée dans la convention de coopération qu’elles ont conclue n’est pas opposable à M., [E], qui est fondé à engager la responsabilité de l’exploitant de la déchetterie, lequel l’a maintenue ouverte au public en pleine conscience de sa dangerosité eu égard à l’absence du dispositif réglementaire anti-chute alors obligatoire depuis six ans.
Le, [I] n’est pas fondé à solliciter le rejet des demandes dirigées à son encontre au motif que la mise en place de ces barrières aurait incombé à la Communauté de communes en vertu de leurs accords, ni a fortiori à arguer envers la victime d’une cause étrangère exonératoire.
Il n’est, par ailleurs, nullement démontré que M., [E] ait commis lui-même une faute, fût-ce d’imprudence, en lien de causalité avec la survenance de l’accident, et susceptible de réduire, ou a fortiori de supprimer, son droit à réparation.
Ne constitue pas une telle faute le fait d’être monté sur le plateau de la remorque de son véhicule pour en faire choir les gravats dans la benne depuis le haut du quai, au bord duquel il est précisément nécessaire de se placer pour en décharger le contenu des coffres ou remorques dans lesquels sont transportés les gravats à jeter en contrebas, ce pour quoi la réglementation prescrit la présence de barrières hautes afin de parer le risque de basculement de l’usager.
C’est ainsi à bon droit que le tribunal a déclaré le, [I], exploitant du site, responsable des conséquences dommageables de l’accident litigieux, et qu’il l’a condamné à les réparer entièrement, solidairement avec son assureur la société SMACL, qui ne dénie pas sa garantie.
* sur la réparation des préjudices subis par M., [E] consécutivement à l’accident
Les conclusions du rapport d’expertise médicale judiciaire du docteur, [K], [A], produites par la CPAM sous pièce n°3, sont argumentées et convaincantes.
Elles ne sont pas contredites ni discutées.
Elles sont en ces termes :
— traumatisme du 3 mars 2018
— hospitalisation : du 3 au 4 mars au CHU de, [Localité 3]
— consolidation : au 30 août 2018
— DFT
.total du 3 au 4 mars 2018
.partiel
— à 25% du 5 mars au 19 avril 2018
— à 10% du 20 avril au 15 juin 2018
— DFP : 3%
— souffrances endurées : 2,5/7
— préjudice esthétique permanent : 0,5/7
— préjudice professionnel : pénibilité accrue lors de certains gestes
— pas de préjudice sexuel
— pas de préjudice d’agrément.
Avec les productions, elles ont fondé la liquidation par le premier juge du préjudice de Monsieur, [E], âgé de 37 ans au jour de la consolidation, marié, père de deux enfants, exerçant au jour de l’accident la profession de charpentier salarié en CDI, et aujourd’hui employé dans un bureau d’études.
Cette liquidation ne peut être contestée par M., [E], dont l’appel incident a été déclaré irrecevable.
Elle n’est pas en elle-même contestée, fût-ce à titre simplement subsidiaire, par le, [I].
Elle l’est par la SMACL assureur du, [I], hormis en ce que les dépenses de santé actuelles ont été retenues pour 57€.
Cet appel de la SMACL est recevable, et il implique d’examiner les autres postes de préjudice indemnisés par le tribunal, étant observé que son rejet de la demande d’indemnisation par M., [E] d’un préjudice sexuel est définitive.
1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) .
1.1.1. : dépenses de santé actuelles
Il n’existe pas de discussion pour ce poste, au titre duquel le tribunal a alloué à 57€ à M., [E].
1.1.2. : frais d’assistance temporaire par une tierce personne
L’expert judiciaire n’évoque pas de besoin en aide humaine avant la consolidation.
En première instance, M., [E] a réclamé 1.581€ au titre d’un besoin de trois heures par jour pendant un mois pour conduire et rechercher à l’école les enfants et s’en occuper durant le mois où il n’a pas pu conduire ni utiliser son membre supérieur gauche du fait de la fracture de son poignet, pour laquelle il portait une contention.
Le tribunal lui a alloué 1.020€ sur la base de deux heures par jour pendant soixante jours.
La SMACL demande à la cour d’infirmer ce chef de décision et de rejeter purement et simplement cette demande au motif que l’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence d’un tel préjudice.
Le besoin en aide humaine peut être établi par tout moyen, et le premier juge a pertinemment retenu qu’il était en l’espèce démontré à hauteur de deux heures par jour pendant un mois au vu de l’attestation de la belle-mère certifiant avoir pris en charge les enfants durant la période où leur père, dont le poignet était immobilisé, et qui avait lui-même besoin d’être aidé par son épouse pour s’habiller et ne pouvait conduire -ce qui ressort de l’expertise (cf page 4) et des justificatifs de frais de matériel de contentieux- ne pouvait les véhiculer ni leur dispenser les soins domestiques nécessaires, et ce chef de décision, adapté, sera confirmé.
1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
1.2.1. : incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond au préjudice que subit la victime en raison de la plus grande pénibilité de l’exercice d’une activité professionnelle du fait des séquelles de l’accident, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de la nécessité de subir un reclassement ; il peut recouvrir aussi la perte de chance d’obtenir un emploi ou une promotion ou de réaliser un projet professionnel.
L’expert judiciaire relate que M., [E] a fait état d’une répercussion de ses séquelles dans l’exercice de son métier de charpentier et ce, au point de changer d’activité au profit d’un poste ne sollicitant pas ou peu son poignet blessé.
Il constate que le blessé avait pu reprendre son activité pendant six mois ; qu’il prenait des anti-inflammatoires et des antalgiques ; qu’il n’y a pas eu d’avis médical spécialisé ; qu’en août 2018, la consultation médicale consigne une évolution excellente’ ; que son propre examen est très satisfaisant.
Il retient comme séquelles imputables à l’accident la douleur du poignet non dominant à l’effort prolongé et une petite limitation de la flexion restant largement fonctionnelle, justifiant un taux de déficit fonctionnel permanent de 3%.
Il conclut au vu de ces éléments qu’on peut considérer que les douleurs séquellaires du poignet non dominant sont à l’origine d’une pénibilité accrue dans certains gestes professionnels, sans qu’elles contre-indiquent l’activité professionnelle antérieurement exercée.
En réponse à un dire de la CPAM, il a maintenu 'que pour ce qui concerne le métier de charpentier, il existe une pénibilité accrue du fait de l’utilisation nécessaire du poignet gauche, dans un certain nombre de gestes professionnels'.
En première instance, M., [E] a sollicité 50.000€ d’indemnisation de son préjudice professionnel.
Le tribunal lui a alloué 45.000€.
La SMACL demande à la cour de chiffrer ce poste par infirmation à 1.000€ en ne retenant qu’une petite pénibilité accrue.
Au vu des éléments attestant des douleurs, traitées par antalgiques et anti-inflammatoires, à la reprise de son activité, manuelle, de charpentier ; de la pénibilité accrue de l’exercice de cette activité antérieure retenue par l’expert judiciaire ; de la preuve d’une démission au bout de quelques mois d’un métier qu’il exerçait depuis des années pour un travail beaucoup moins physique, l’existence d’un important préjudice d’incidence professionnelle est démontrée, et elle a été pertinemment appréciée et indemnisée par le tribunal, dont la décision sera confirmée.
2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2.1. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste indemnise la gêne temporaire subie par la victime jusqu’à sa consolidation, ainsi que la privation temporaire de la qualité de vie.
Les périodes retenues par l’expert judiciaire ne sont pas discutées.
Le tribunal les a pertinemment indemnisées sur la base de 20€ par la somme totale de 364€ à laquelle la SMACL n’est pas fondée à prétendre voir substituer celle de 302,50€ qu’elle chiffre sur la base, inadaptée, de 17€ par jour.
2.1.2. Souffrances endurées
Ce poste recouvre la souffrance lors du choc, l’interventions chirurgicale sous anesthésie générale, les seize séances de kinésithérapie, ainsi que les répercussions psychiques du traumatisme.
L’évaluation expertale à 2,5/7 est convaincante et elle n’est pas contredite.
Sur cette base, M., [E] sollicitait en première instance 3.000€.
Le premier juge lui a alloué cette somme.
La SMACL demande à la cour de chiffrer ce poste à 2.800€.
L’évaluation par le premier juge est pertinente et adaptée, et ce chef de décision sera confirmé.
2.2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS
2.2.1. Déficit fonctionnel permanent (DFP)
L’expert retient sans contestation un taux de DFP de 3% en raison de la douleur du poignet non dominant à l’effort prolongé et une petite limitation de la flexion restant largement fonctionnelle
M., [E] était âgé de 37 ans à la consolidation.
Le tribunal a fixé son indemnisation de ce chef à 4.830€ sur la base de 1.610€ du point.
La SMACL demande à la cour de chiffrer ce poste à 3.600€ sur la base d’une valeur du point de 1.200€.
L’évaluation par le premier juge est pertinente et adaptée, et ce chef de décision sera confirmé.
2.2.2. Préjudice esthétique permanent
L’expert judiciaire retient 0,5/7 au titre de la cicatrice de 7 centimètres du poignet gauche.
M., [E] sollicitait 1.000€ à ce titre, que le tribunal lui a alloués.
La SMACL demande à la cour de réduire l’indemnisation de ce poste à 200€.
Ce préjudice a été pertinemment apprécié par le premier juge, dont ce chef de décision sera confirmé.
Tous les postes d’indemnisation sont ainsi maintenus, et le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné solidairement le, [I] et la SMACL à payer à, [M], [E] (57 + 1.020 + 45.000 + 364 + 3.000 + 4.830 + 1.000) =.55.271€ en réparation de ses préjudices.
* sur les sommes demandées par la CPAM
Il n’existe aucune contestation devant la cour sur les sommes allouées en première instance à la CPAM de la Charente Maritime agissant pour le compte et au nom de la CPAM de la, [Localité 2], et le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il lui a alloué 5184,21€ au titre de ses débours et 1.091€ au titre de l’indemnité légale forfaitaire de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale à la charge, solidairement, du, [I] et de la SMACL.
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance, incluant les dépens de référé et le coût de l’expertise médicale judiciaire, incombent in solidum au, [I], déclaré responsable, et à son assureur de responsabilité la SMACL, et le jugement sera confirmé en ce qu’il les a mis à leur charge.
Il le sera aussi en ce qu’il a condamné le, [I] et son assureur in solidum à verser une indemnité à M., [E] et à la CPAM sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera infirmé en ce qu’il a fait peser par voie de garantie la charge définitive des dépens et des indemnités de procédure sur la Communauté de communes du, [Localité 12].
Devant la cour, la SMACL doit être regardée comme succombante à l’instance d’appel, puisque ses condamnations sont entièrement confirmées et que la condamnation de la Communauté de communes du civraisien, [Localité 1] à la garantir de toute condamnation est infirmée.
Elle supportera donc les dépens d’appel.
Elle versera une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile à la CPAM de la Charente Maritime agissant pour le compte et au nom de la CPAM de la, [Localité 2], qu’elle a intimée sans formuler pour autant de contestation à son endroit.
L’équité justifie de ne pas allouer d’indemnité de procédure à la Communauté de communes du civraisien, [Localité 1], qui n’avait pas comparu en première instance pour y soutenir son déclinatoire de compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
dans la limite des appels :
DÉCLARE recevable devant la cour l’exception d’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire invoquée par Communauté de communes du, [Localité 12]
LA JUGE fondée
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Communauté de communes du civraisien, [Localité 1] à garantir le, [I] et la SMACL de l’intégralité des condamnations mises à leur charge en principal, frais, intérêts et dépens incluant les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire
DIT que les juridictions judiciaires ne sont pas compétentes pour connaître des actions et demandes de garantie dirigées par le syndicat interdépartemental mixte pour l’équipement rural ,([I]) et la société d’assurance mutuelle SMACL à l’encontre de la Communauté de communes du, [Localité 12]
CONSTATE que s’en trouve sans objet la demande subsidiaire en garantie formulée par la Communauté de communes du, [Localité 12] devant la cour contre la compagnie SMACL prise comme son propre assureur pour le cas où une condamnation contre elle aurait été prononcée ou confirmée en cause d’appel
CONFIRME le surplus du jugement
y ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres, contraires ou plus amples
CONDAMNE la SMACL prise comme assureur du, [I] aux dépens d’appel
CONDAMNE la SMACL prise comme assureur du, [I] à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.500€ à la CPAM de la Charente Maritime agissant pour le compte et au nom de la CPAM de la, [Localité 2]
REJETTE les autres demandes d’indemnité pour frais irrépétibles formées sur ce fondement.
ACCORDE à maître LE LAIN, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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