Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 13 déc. 2024, n° 24/02477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02477 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5K3
N° de Minute : 2445
Ordonnance du vendredi 13 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [Z]
né le 20 Février 1998 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au cnetre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [H] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 13 décembre 2024 à 13 h 15
les parties présentes ayant été prévenues que la décision sera rendue par mise à disposition
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe , le vendredi 13 décembre 2024 à 14 h 57
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 12 décembre 2024 à 11 H 44 prolongeant la rétention administrative de M. [V] [Z] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Anaïs DE BOUTEILLER venant au soutien des intérêts de M. [V] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 12 décembre 2024 à 17 H 13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [Z] fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord le 10 décembre 2024 et notifié le même jour à 10h40 pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français du 17 octobre 2023 prise par la même autorité et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 12 décembre 2024 à 11h44 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [V] [Z] , pour une durée de 26 jours et rejetant le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative;
' Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [V] [Z] , en date du 12 décembre 2024 à 17h13, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [V] [Z] soulève les moyens suivants:
— les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention tirés de l’insuffisance de motivation en fait, de l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CEDH, de l’absence d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l’assigner à résidence et de l’ erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation ,
— l’interpellation irrégulière,
— la méconnaissance de l’ article 8 de la CEDH en cas de prolongation,
— demande une assignation à résidence .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité de la procédure , de contestation de l’ arrêté de placement en rétention et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen nouveau tiré de la méconnaissance de l’ article 8 de la CEDH en cas de prolongation, il convient de constater que ce moyen constitue en réalité une contestation de la mesure d’éloignement qui n’est pas soumise au contrôle du juge judiciaire .
Aucune mesure moins coercitive n’était applicable dès lors que l’étranger ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes , malgré un lieu de résidence stable en [2] et la remise de son passeport, du fait de sa soustraction à une précédente assignation à résidence du 17 octobre 2023 et son refus d’exécuter la mesure d’éloignement selon son audition à la police du 9 décembre 2024.
Il convient dès lors de rejeter les moyens et de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/02477 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5K3
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 13 décembre 2024 :
— M. [V] [Z]
— l’interprète
— l’avocat de M. [V] [Z]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [V] [Z] le vendredi 13 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le vendredi 13 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 13 décembre 2024
N° RG 24/02477 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5K3
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