Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re presidence taxes, 13 nov. 2024, n° 24/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 6 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence – Taxes
N° RG 24/00008 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOCO
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière lors des débats et Sophie MESSA, greffière pour la mise à disposition, avons rendu, le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, après débats tenus publiquement le 27 Août 2024, l’ordonnance suivante opposant :
M. [O] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
demandeur au recours
à :
Maître [Y] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Muriel ARTIS, avocate inscrite au barreau de CHAMBERY
défendeur au recours
'''
Vu le recours formé le 28 février 2024 par M. [O] [Z] contre l’ordonnance du bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau de Chambéry du 06 février 2024 qui a rejeté la demande de taxation d’honoraires formulée par M. [Z] et a constaté que la facture n°2020-047 du 10 mars 2020 d’un montant de 2 000 euros avait été réglée par ce dernier.
Régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 mai 2024 puis par lettre simple en date du 6 juin 2024, M. [O] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
Me [Y] [X] sollicite la confirmation de l’ordonnance rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4].
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, la procédure de recours devant le premier président de la cour d’appel contre une décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat, est orale.
Dans la mesure où l’auteur du recours, régulièrement convoqué, ne se présente pas sans motif légitime, son appel doit être considéré comme non soutenu et la décision du bâtonnier ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en matière de contestation d’honoraires, au siège de la cour d’appel de Chambéry,
Déclarons recevable le recours de M. [O] [Z],
Confirmons l’ordonnance du Bâtonnier de l’Ordre des avocats au Barreau de Chambéry en date du 06 février 2024,
Condamnons M. [O] [Z] aux dépens.
Ainsi prononcé le treize Novembre deux mille vingt quatre par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière pour la mise à disposition.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
— copie de la présente ordonnance notifiée en LRAR,
— copie pour information au BOA de [Localité 4],
— retour des pièces à Me Muriel ARTIS avocate,
La greffière
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