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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 27 oct. 2025, n° 25/01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, JEX, 10 mars 2025, N° 24/01322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01172 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J5SO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ORDONNANCE DU 27 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/01322
Jugement du Juge de l’execution du Havre du 10 mars 2025
APPELANTS :
Monsieur [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Pierre VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Pierre VARGUES de la SELARL VARGUES ET ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A.R.L.U SALAH prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Marion FAMERY, avocat au barreau du HAVRE postulante de Me Alain LOUY, avocat au barreau de STRASBOURG
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.A.S. WEIL-[M]-LUTZ
prise en la personne de Me [X] [M] ès qualité d’Administrateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Marion FAMERY, avocat au barreau du HAVRE postulante de Me Alain LOUY, avocat au barreau de STRASBOURG
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
prise en la personne de Me [L] [W] ès qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Marion FAMERY, avocat au barreau du HAVRE postulante de Me Alain LOUY, avocat au barreau de STRASBOURG
Mariane ALVARADE, Présidente de chambre, assistée de Catherine DUPONT, Greffière lors de l’audience d’incident à la Chambre de la proximité, et de Madame SALORT, adjointe administrative faisant fonction de greffière lors de la mise à disposition, ayant prêté serment.
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 18 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, prorogé au 27 octobre 2025 ;
Vu l’article 906-2 du code de procédure civile ;
Vu le jugement du 10 mars 2025 aux termes duquel le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Havre a constaté que Mrs [K] et [Y] [V] n’avaient pas réitéré par acte authentique devant Maître [U] ou tel autre notaire de leur choix, la vente de l’immeuble à usage commercial situé à [Adresse 9] à la SARLU Salah, en dépit de leur condamnation solidaire par jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 août 2023, et les a condamnés solidairement à payer à la SARLU Salah la somme de 13.650 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
Vu l’appel interjeté le 24 mars 2025 par Mrs [K] et [Y] [V],
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 7 avril 2025,
Vu la demande d’avis d’observations écrites du 24 juillet 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel au visa des articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile adressé aux parties faute pour Mrs [K] et [Y] [V] d’avoir adressé leurs conclusions au greffe dans le délai de deux mois à compter de l’avis de fixation à bref délai,
Vu l’absence de conclusions et d’observations de la part des appelants,
Vu les conclusions transmises par la voie électronique le 17 juillet 2025 de la SAS Weil-[M]-Lutz et de la SELARL MJ Synergie, respectivement administrateur et mandataire judiciaires et contenant obervations de la société intimée ainsi représentée, demandant au président de la chambre de la cour d’appel de :
leur donner acte de l’intervention volontaire de la SAS Weil-[M]-Lutz et de la SELARL MJ Synergie, ès qualités,
prononcer l’irrecevabilité de l’acte d’appel,
prononcer d’office la caducité de l’appel,
condamner des appelants solidairement, subsidiairement in solidum au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement subsidiairement in solidum aux entiers frais et dépens.
SUR CE :
Sur l’intervention volontaire
La SARLU Salah, représentée par la SAS Weil-[M]-Lutz et la SELARL MJ Synergie, respectivement administrateur et mandataire judiciaires et la SAS Weil-[M]-Lutz et de la SELARL MJ Synergie ès qualités font valoir que les appelants, bien qu’informés du placement en redressement judiciaire de la société Salah et avoir déclaré leurs créances, pour autant, n’ont pas cru bon de régulariser la procédure à l’encontre des organes de la procédure collective.
La SAS Weil-[M]-Lutz et la SELARL MJ Synergie entendent intervenir volontairement à la procédure, des suites de la procédure collective de la SARLU Salah. Il leur en sera donné acte.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
La SARLU Salah, représentée par la SAS Weil-[M]-Lutz et la SELARL MJ Synergie, administrateur et mandataire judiciaires, la SAS Weil-[M]-Lutz et la SELARL MJ Synergie ès qualités font observer que les organes de la procédure collective n’ont pas été appelés dans la cause et que surtout le délai pour conclure est expiré, aucune conclusion n’ayant été déposé à la cour ni signifiée à l’intimée.
Il est constant que les appelants n’ont pas conclu dans le délai de deux mois à compter de l’avis de fixation à bref délai. Il conviendra en application de l’article 906-2 et 906-3 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront toutefois laissés à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre de la proximité,
Vu les articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile ;
Donne acte à la SAS Weil-[M]-Lutz et à la SELARL MJ Synergie, respectivement administrateur et mandataire judiciaires, de leur intervention volontaire ;
Prononce la caducité de la déclaration d’appel ;
Dit que les appelants supporteront in solidum les dépens d’appel ;
Déboute la SARLU Salah, représentée par la SAS Weil-[M]-Lutz et la SELARL MJ Synergie, administrateur et mandataire judiciaires, la SAS Weil-[M]-Lutz et la SELARL MJ Synergie, ès qualités, de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l’article 906-3 du code de procédure civile selon les modalités prévues à l’article 913-8 aliéna 9.
L’adjointe ff. de greffière La présidente
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