Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 2 oct. 2025, n° 23/06724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 juin 2023, N° 20/06272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06724 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMKR
Décision déférée à la cour : jugement du 26 juin 2023 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06272
APPELANT
Monsieur [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric MOUTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0895
INTIMEE
Association OBSERVATOIRE DE LA RESPONSABILITE SOCIETALE DES ENTREPRISES (ORSE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Laëtitia PRADIGNAC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [W] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par l’association Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (ORSE) à compter du 7 avril 2009, en qualité de chargée de mission, statut cadre.
Après une suspension de son contrat de travail pour maladie entre novembre 2016 et mars 2017, elle a repris son poste dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, des avenants ayant été signés déterminant sa durée de travail.
Le 30 septembre 2019, Mme [W] a signé un avenant prévoyant la possibilité d’un travail à domicile à hauteur de deux jours par mois.
Le 10 décembre 2019, en situation de télétravail, Mme [W] a été victime d’un accident de trajet, une chute lui occasionnant une fracture des os propres du nez, alors qu’elle était en chemin pour aller chercher ses enfants à l’école.
Son contrat de travail a été suspendu à compter du 11 décembre 2019, le dernier avis transmis faisant état d’un arrêt de travail du 5 mai au 28 juin 2020.
Par lettre du 25 mai 2020, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 5 juin 2020, et a été licenciée pour absences répétées et prolongées désorganisant considérablement l’organisation et le bon fonctionnement de l’association, nécessitant son remplacement, par lettre du 11 juin 2020.
Sollicitant la nullité de son licenciement, la salariée a saisi le 3 septembre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 26 juin 2023, l’ a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens, rejetant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de l’association Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises.
Mme [W] a interjeté appel de ce jugement le 25 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 mai 2025, Mme [W] demande à la cour de :
— réformer dans son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes de Paris et statuer de nouveau comme suit :
à titre principal
— juger que son licenciement est nul car discriminatoire,
— condamner l’association Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises à lui payer une somme de 150 000 euros à titre d’indemnité de licenciement nul,
à titre subsidiaire
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’association Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises à payer à Mme [W] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de :
— principalement : 150 000 euros en application du principe de réparation intégrale du préjudice,
— subsidiairement : 45 005,31 euros en application du barème fixé par l’article L.1235-3 du code du travail (10,5 mois),
en tout état de cause
— condamner l’association Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises à payer 20 000 euros à Mme [W] à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à son état de santé,
— condamner l’association Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises à payer 20 000 euros à Mme [W] à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité de résultat,
— condamner l’association Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises à payer à Mme [W] une somme de 20 000 euros au titre du préjudice distinct subi lié au retard dans la transmission de son dossier d’arrêt de travail à la mutuelle,
— condamner l’association Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises à payer à Mme [W] 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner l’association Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises à payer à Mme [W] une somme de 3 948,62 euros au titre de sa prime de 13ème mois pour l’année 2019,
— dire que les condamnations serons assorties des intérêts au taux légal au jour de la saisine,
— condamner l’association Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises à payer les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 mai 2025, l’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 26 juin 2023 en ce qu’il a:
* dit que le licenciement de Mme [W] n’était pas discriminatoire et était fondé sur des motifs réels et sérieux,
* débouté Mme [W] de l’intégralité de ses demandes et notamment de ses demandes au titre :
— d’un licenciement nul au titre d’une prétendue discrimination,
— d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (barème Macron et hors barème Macron),
— d’une condamnation à des dommages et intérêts pour discrimination liée à l’état de santé,
— d’une condamnation à des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de résultat,
— d’une condamnation à réparer un prétendu préjudice lié au retard dans la transmission de son dossier d’arrêt de travail à la mutuelle,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’ORSE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau
— condamner Mme [W] à régler à l’association Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises les sommes suivantes :
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,
— aux entiers dépens y compris les honoraires de Me [X],
— débouter Mme [W] du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2025 et l’audience de plaidoiries a eu lieu le 17 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la prime de 13ème mois:
Mme [W] réclame paiement de la somme de 3 948,62 € au titre de sa prime de 13ème mois pour l’année 2019, pendant laquelle elle a travaillé jusqu’au 10 décembre, soit la quasi-totalité de l’exercice.
L’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises, faisant valoir qu’aucun salarié ne bénéficie d’un 13ème mois, mais éventuellement d’une prime exceptionnelle, après entretien annuel et en fonction des résultats atteints d’une part, par l’organisme et d’autre part par chaque salarié, souligne que Mme [W], absente, n’a pu bénéficier de son entretien annuel de janvier 2020 et que pour cette raison, elle n’a pu percevoir de prime exceptionnelle. Il conclut au rejet de la demande.
Alors que le bulletin de salaire de Mme [W] correspondant au mois de mars 2019 montre le versement d’une 'prime exceptionnelle’ équivalente à un mois de salaire, les conditions d’obtention de cette somme pour l’exercice 2019 ne sont pas démontrées comme non remplies par l’employeur, qui ne saurait se retrancher derrière le défaut d’organisation de l’entretien annuel du fait de l’absence pour maladie de l’intéressée.
Il convient donc d’accueillir la demande, à hauteur du montant réclamé, correspondant aux droits de la salariée.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée à Mme [W] le 11 juin 2020 contient les motifs suivants, strictement reproduits:
(…) 'Au total, vous avez cumulé plus de 177 jours d’absence, soit presque 6 mois d’absence au cours desquels un retard important s’est accumulé sur le suivi de vos dossiers et la charge de travail que vous assumez lorsque vous étiez présente n’a été que partiellement reprise par Madame [Y] [R], déléguée générale de l’association.
Nous sommes donc dans une situation très inconfortable dans la mesure où la gestion des adhérents, leur satisfaction et l’attention qu’il faudrait leur porter est menacée. En effet, nous vous rappelons que plus d’un tiers des membres est issu du secteur financier et constitue 40 % des ressources de l’ORSE.
Ainsi pour compenser votre absence, Madame [R] a dû prendre en main une dizaine d’événements réalisés pour les membres du secteur financier, assuré ainsi la gestion de 7 réunions et l’organisation de 2 conférences. (…)
En outre, il est devenu impossible pour Madame [R] qui a pris en main vos fonctions en sus de ses responsabilités de déléguée générale de poursuivre dans ces conditions et vos absences renouvelées n’ont pas permis votre remplacement de façon temporaire.
L’ORSE a en effet besoin de continuité. Les missions doivent être assurées par une personne en CDI, qui s’inscrit dans la dynamique de l’association, de ses sujets et dans une relation soutenue avec ses adhérents.
Par ailleurs, il est extrêmement difficile de pouvoir recruter des chargés de mission en CDD pour des renouvellements successifs d’arrêts de travail, avec peu de temps pour organiser une reprise efficiente de vos missions, et ce, d’autant plus que le renouvellement de vos arrêts de travail est intervenu très souvent quelques jours seulement avant leur expiration.
Les missions et responsabilités qui vous ont été confiées depuis 2009, soit depuis plus de 11 ans nécessitent une expérience et des compétences qu’il aurait été difficile à une personne embauchée sous contrat de travail à durée déterminée pour vous remplacer d’assumer et une formation de celle-ci aurait été impossible au regard de vos fonctions et responsabilités, et compte tenu surtout des forts enjeux financiers qui en découlent. (…)
L’ORSE est une très petite structure salariale : 3 chargées de mission et une déléguée générale, soit 4 salariées pour 94 adhérents dont (90 % de grandes entreprises, 3 organisations syndicales, 10 fédérations professionnelles, 2 cabinets conseils, 2 associations, 1 O.N.G.)
Les chargées de missions qui y travaillent ont chacune la responsabilité d’une expertise particulière. Elles ne sont pas interchangeables, elles n’ont pas les compétences et surtout ne peuvent en tout état de cause pas supporter une charge de travail supplémentaire eu égard à leur feuille de route.
En conséquence, votre remplacement au poste qui est le vôtre par une personne qui sera engagée à durée indéterminée est devenu incontournable pour éviter de mettre l’ORSE en péril.
Nous sommes malheureusement contraints de procéder à votre licenciement pour absences répétées et prolongées qui perturbent considérablement l’organisation, le bon fonctionnement de l’ORSE et qui nécessitent votre remplacement par l’embauche d’un salarié à durée indéterminée.'
Mme [W] affirme que son licenciement a été discriminatoire à raison de son état de santé et doit être annulé, son employeur ne démontrant pas les perturbations engendrées par son absence, ni la nécessité de procéder à son remplacement, et ce, alors que l’activité de l’organisme était très réduite du fait de la crise sanitaire, les contrats des stagiaires et des bénévoles ayant été suspendus.
À titre subsidiaire, elle sollicite que son licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse et sur le fondement d’une réparation intégrale de son préjudice, que l’employeur l’indemnise à hauteur de 150'000 €, eu égard à sa précarisation consécutive à la rupture, à ses difficultés à retrouver un emploi et à son préjudice professionnel, matériel et familial important. À défaut, elle sollicite l’application du barème fixé par l’article L.1235-3 du code du travail, réclamant 45'005,31 € à ce titre.
L’ORSE soutient au contraire que le licenciement a été nécessité par sa désorganisation lors d’une période de forte activité et par l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de confier les tâches de Mme [W] aux autres membres de l’équipe, déjà chargés, et de recruter en contrat précaire une personne ayant les compétences et l’expérience de l’appelante. Il conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes.
Si la maladie n’est pas en soi une cause légitime de rupture du contrat, ses conséquences peuvent dans certains cas justifier la rupture si l’employeur établit d’une part, que l’absence du salarié entraîne des perturbations dans le fonctionnement normal de l’entreprise et d’autre part, que le remplacement définitif du salarié absent était une nécessité et est intervenu dans un délai raisonnable.
En l’espèce, l’ORSE justifie des fonctions occupées par la salariée, responsable de l’animation et de la préparation du Club Finance, du suivi des questions liées à l’investissement socialement responsable (ISR) et de la représentation de l’organisme en France et à l’étranger, ainsi que de la collaboration à ses côtés d’une stagiaire.
Si l’intimé indique avoir connu une forte activité concomitamment à la pandémie ( cf les attestations de salariées faisant état du maintien des services à 100%), le rapport annuel de l’ORSE (pièce n° 68 du dossier de l’intimé, page 26) relève une baisse sensible de ses résultats entre 2019 et 2020, laquelle, outre la nature de ses activités, non essentielles et impactées de fait par le confinement concomitant à l’absence de Mme [W], permettent de retenir que la mise en place de la ' veille entreprises et Covid’ pour accompagner les adhérents a pris le relais d’autres actions en cette période particulière.
Par ailleurs, alors que le rapport annuel fait état ( même document en page 18) de deux interventions des membres en dehors de la période d’absence de Mme [W], le 20 juillet et le 16 octobre 2020 et de huit interventions externes ( dont trois seulement pendant la suspension du contrat de travail de l’appelante), il n’est pas démontré qu’elles relevaient spécifiquement des compétences et responsabilités de l’intéressée et ont été compliquées dans leur réalisation par son absence.
Il en va de même des conférences, sessions et autres réunions organisées par l’ORSE, mettant en oeuvre les compétences de l’équipe, dont il n’est pas démontré qu’elles n’aient pu avoir lieu, ou avec difficultés, du fait de l’absence de l’appelante.
De même, l’ORSE ne justifie nullement de l’impossibilité de télétravail des stagiaires, dispensés d’activités en cours de crise sanitaire, ni d’aucun élément quant à des essais de recrutement en contrat précaire ( offre d’emploi ou contact en vue d’un recrutement), ni quant à une proposition de poste en contrat à durée déterminée faite à Mme [L] laquelle a été de fait recrutée en remplacement de l’appelante, à l’occasion d’un processus engagé dès mai 2020, par contrat à durée indéterminée du 28 juin 2020 prenant effet début septembre suivant.
Enfin, alors que l’employeur, destinataire d’avis d’arrêts de travail successifs, se plaint d’une absence de visibilité préjudiciable pour lui quant à la date de reprise de la salariée, il n’est justifié d’aucune demande faite à l’intéressée à ce sujet, alors que les parties échangeaient notamment sur différents aspects administratifs de la suspension du contrat ( cf la liste des correspondances par SMS de décembre 2019 à mai 2020).
Par conséquent, si l’effectivité d’une embauche en contrat à durée indéterminée assurant le remplacement de Mme [W] est démontrée, en revanche, les deux autres conditions du bien-fondé du licenciement ne sont pas remplies, en l’espèce, au vu des pièces produites qui ne reflètent ni des perturbations dans le fonctionnement normal de l’association, ni la nécessité d’un remplacement définitif de la salariée absente.
Il y a donc lieu d’analyser si le licenciement est intervenu en raison de la maladie de la salariée et encourt la nullité, étant relevé que dans ses conclusions, Mme [W] – qui ne remet pas en cause la qualification d’accident de trajet dont elle a été victime, lui ayant causé une fracture des os propres du nez notamment – cite les dispositions des articles [5]-9 et L.1226-13 du code du travail dans le cadre des conséquences de la rupture de la relation de travail, qu’elle qualifie de nulle car liée à son état de santé et non pour violation des dispositions de ces textes applicables à une suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.
Selon l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison notamment de son état de santé.
Aux termes de l’article L.1134-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'.
En l’espèce, Mme [W], reprenant son argumentaire relatif à l’absence de désorganisation de l’Observatoire, se contente d’indiquer que l’unique raison du licenciement est son état de santé, voire le montant de l’indemnisation susceptible de lui être versée eu égard à son ancienneté, ne visant aucune pièce particulière.
Cette allégation, ainsi non corroborée, ne saurait suffire.
La demande de nullité doit être rejetée.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu’ils prennent des actes complémentaires d’application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L’invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Tenant compte, au jour de la rupture, de l’âge de la salariée ( née en 1973), de son ancienneté ( remontant au 7 avril 2009 ), de son salaire moyen mensuel brut (soit 4 286,22 euros, prime exceptionnelle proratisée incluse), des justificatifs de sa situation après la rupture, il y a lieu de fixer à 35 000 euros les dommages-intérêts devant lui revenir pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur l’obligation de sécurité:
La salariée fait part de plusieurs épisodes de tensions et pressions subies par elle, au cours de la relation de travail, dont l’employeur était informé, mais qui n’ont pas donné lieu de sa part à des mesures destinées à les prévenir ou à y mettre fin. Elle réclame 20'000 € de dommages-intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité.
L’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises affirme que son attention n’a jamais été attirée sur une dégradation quelconque des conditions de travail ou de l’état de santé de Mme [W], l’ayant contraint à mettre en place des mesures particulières. Il conclut au rejet de la demande, par confirmation du jugement entrepris, se prévalant des différentes fiches d’aptitude médicale signées par le médecin du travail au cours de la relation contractuelle, des relations cordiales entretenues entre la salariée et sa hiérarchie et de l’ancienneté des situations évoquées, dont il ignorait l’existence.
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'.
L’article L.4121-2 du même code détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
La salariée produit diverses pièces relatives à un désaccord avec sa hiérarchie quant à des jours de vacances à poser en 2015 consécutivement à une période d’activité ayant rendu nécessaires des heures supplémentaires, des échanges montrant des tensions et dissensions internes au service, ayant donné lieu à un 'bilan’ , après expression libre des salariés sur plusieurs de leurs ressentis quant aux valeurs dont l’association se prévaut ( sa pièce 21 concluant à la nécessité de 'proscrire certaines attitudes/ remarques malveillantes’ , mais gardant ' confiance sur une sortie positive si tout le monde fait son autocritique'), éléments dont l’employeur a eu connaissance puisque certaines des données ont été reprises dans le compte-rendu de novembre 2017 contenant des extraits de l’expression libre de Mme [W] notamment.
Il est fait état également de difficultés exprimées dans l’entretien annuel 2019, d’une alerte sur la dégradation des conditions de travail dans la mesure où un partage des travaux avec M. [G] avait abouti à la mise à l’écart de Mme [W] sur des sujets divers, notamment à l’occasion d’un partenariat mis en place, suscitant des incompréhensions du partenaire Ircantec ( cf l’attestation de Mme [Z] évoquant 'des échanges désagréables mettant clairement en difficulté Mme [W] devant les autres partenaires').
Si Mme [W] produit différents documents médicaux faisant état d’une dépression sévère subie par elle à l’issue de sa fracture des os propres du nez ( pièce 28.1), documents dont il n’est pas justifié qu’ils aient été transmis en leur temps à l’employeur, destinataire d’ avis de travail ne mentionnant pas l’affection touchant la salariée – à l’exclusion des premiers visant ladite fracture- , ni son lien éventuel avec la sphère professionnelle de l’appelante, en revanche, elle fournit d’autres pièces démontrant non seulement l’information de l’employeur quant aux tensions mal vécues par elle, mais également ses préconisations à ce sujet en vue de respecter les valeurs de l’Observatoire.
Toutefois, alors que plusieurs épisodes de tensions et d’isolement de la salariée sont successivement mis en exergue, les mesures prises n’ont manifestement pas suffi à prévenir le renouvellement de la dégradation des conditions de travail de Mme [W], les manquements de l’employeur au titre de son obligation de sécurité étant donc démontrés.
En l’état des éléments de préjudice recueillis, il convient d’accueillir la demande d’indemnisation à hauteur de 5 000 €.
Sur la transmission des documents à la mutuelle:
N’ayant pas bénéficié du maintien de salaire garanti par le contrat de prévoyance souscrit par son employeur en cas d’arrêt de travail, Mme [W] fait état de démarches qui n’auraient pas été faites par l’ORSE, lequel a attendu plus de cinq mois pour déclarer sa situation à la mutuelle et transmettre les documents sollicités, cette passivité ayant causé à son détriment une différence de revenus de 2 000 euros nets par mois, la plongeant dans une situation de précarité, alors qu’elle avait un prêt immobilier à rembourser et des enfants à charge. L’appelante sollicite 20'000 € en réparation de son préjudice.
L’ORSE, se disant diligent, indique avoir informé la salariée de ses actions et interventions auprès des CPAM compétentes avant et après son déménagement, et qu’à défaut de démontration d’un quelconque préjudice, la demande d’indemnisation ne saurait être accueillie.
Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Alors que Mme [W] verse des bulletins de paie ne mentionnant aucun maintien de salaire à son bénéfice, un courriel du 14 mai 2020 de [Localité 6] Humanis faisant état de l’absence de réception d’un dossier à son nom et lui demandant de se rapprocher de son employeur pour qu’il lui adresse la déclaration d’arrêt maladie outre les attestations de paiement des indemnités journalières de sécurité sociale, et la relance qu’elle a adressée le 9 juin 2020 à l’Observatoire, l’association a répondu d’une part, par courrier du 19 juin 2020 avoir transmis le dossier, rester cependant en attente des documents réclamés par la CPAM du département 94 et d’autre part, par courrier du 30 juin suivant, que le dossier avait été envoyé à [Localité 6] Humanis le 14 mai 2020 sans contenir toutefois le décompte des indemnités journalières de sécurité sociale reçues postérieurement.
Le document rédigé par l’expert-comptable de l’association, établissant la chronologie de ses interventions au sujet de l’arrêt de travail, confirme l’envoi du dossier à cette date.
Il résulte de ces écrits que nonobstant la non-communication du détail des indemnités journalières incombant à la salariée, l’employeur – qui a déclaré l’arrêt de travail à [Localité 6] Humanis plus de cinq mois après l’accident de trajet- a contribué à la réalisation d’un dommage financier évident, l’intéressée n’ayant perçu qu’une petite partie de sa rémunération de janvier à février 2020, puis aucun revenu jusqu’à son licenciement.
À la lecture des éléments de préjudice recueillis aux débats, il convient d’accueillir la demande d’indemnisation à hauteur de 5 000 €.
Sur les intérêts:
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et sur les créances indemnitaires à compter de la décision qui les fixe.
Sur le remboursement des indemnités de chômage:
Les dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail permettent, dans le cas d’espèce, le licenciement de Mme [W] étant sans cause réelle et sérieuse, d’ordonner le remboursement par l’association des indemnités de chômage éventuellement perçues par l’intéressée, dans la limite de six mois d’indemnités.
Le présent arrêt devra, pour assurer son effectivité, être porté à la connaissance de France Travail, conformément aux dispositions de l’article R.1235-2 alinéas 2 et 3 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles:
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme globale de 3 000 € à la salariée, à la charge de l’employeur dont les demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la nullité du licenciement et à la discrimination, lesquelles sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme [I] [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises à payer à Mme [W] les sommes de :
— 3 948,62 € à titre de prime 2019,
— 5 000 € de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 5 000 € de dommages-intérêts pour retard de transmission du dossier maladie,
— 35 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE le remboursement par l’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [W] dans la limite de six mois,
ORDONNE l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE l’Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Entreprises aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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