Irrecevabilité 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 27 mars 2025, n° 24/12438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n°181, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12438 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXIW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2024-Juge de l’exécution de CRETEIL- RG n° 22/00151
APPELANTE
Madame [W] [K] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Mehdi KEDDER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 126
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/016376 du 25/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
S.D.C. [Adresse 3] Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS A [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société HEURTEVENT P.E. exploitant sous l’enseigne « IMMOMAX », EURL au capital de 7.500 ' inscrite au registre du commerce de MELUN sous le N° SIREN 478 697 618
dont le siège social est [Adresse 2], elle-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1869
S.I.P. DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 octobre 2022, publié le 27 octobre 2022 au service de la publicité foncière de Créteil 2, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a entrepris une saisie des biens (lots n°101 et 11 : studio et cave), situés à la même adresse, appartenant à Mme [W] [E], pour avoir paiement d’une somme totale de 8.912,74 euros, en vertu de deux jugements du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne en date des 15 mars 2021 et 4 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2022, il a fait assigner Mme [E] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de vente forcée.
Le commandement a été dénoncé, avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation, au trésor public ' service des impôts des particuliers de [Localité 4], créancier inscrit.
Par jugement d’orientation du 4 avril 2024, le juge de l’exécution a notamment :
— débouté Mme [E] de sa demande de mainlevée de la saisie immobilière,
— débouté Mme [E] de sa demande de délais de paiement,
— débouté Mme [E] de sa demande de cantonnement de la saisie immobilière,
— débouté Mme [E] de sa demande tendant à être autorisée à vendre son bien à l’amiable,
— ordonné la vente forcée des biens visés au commandement,
— fixé la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 7.533,65 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée à la date du 17 janvier 2024, outre les intérêts de retard postérieurs au taux légal majoré jusqu’au parfait paiement,
— fixé la date et le lieu de l’audience d’adjudication,
— autorisé et organisé les visites du bien, et aménagé la publicité légale de la vente,
— dit que les dépens seraient compris dans les frais soumis à la taxe,
— débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations des 29 mai et 5 juillet 2024, Mme [E] a fait appel de ce jugement, qui lui a été signifié le 15 mai 2024, intimant le créancier poursuivant et le créancier inscrit. Les dossiers ont été enregistrés sous les numéros RG 24/09959 et 24/12438 et ont été joints par ordonnance du 30 août 2024.
Le 5 juin 2024, Mme [E] a déposé, sur support papier, une requête afin d’être autorisée à assigner à jour fixe auprès du premier président. Par ordonnance du 30 août 2024, le président de chambre délégataire a rejeté cette requête en ce qu’elle n’avait pas été adressée par voie électronique mais sur seul support papier.
L’affaire a été fixée en circuit court à l’audience du 19 février 2025.
Par conclusions n°2 en date du 12 novembre 2024, Mme [E] demande à la cour d’appel de :
Avant dire-droit :
— surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du recours à introduire à l’encontre de l’ordonnance de rejet d’autorisation d’assigner à jour fixe du 30 août 2024,
Sur le fond,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Vu l’article 11 du décret du 17 mars 1967,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner la mainlevée de la saisie immobilière,
Vu l’article L.311-7 du code des procédures civiles d’exécution,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner la mainlevée de la saisie immobilière,
A titre subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de la créance,
— ordonner que les paiements s’imputent en priorité sur le capital,
A titre très subsidiaire,
Vu les articles L.311-5 et L.321-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— cantonner la saisie au lot n°11,
— ordonner la mainlevée de la saisie immobilière pour le lot 101,
A titre infiniment subsidiaire,
— l’autoriser à procéder à la vente amiable de ses lots au prix minimum de 80.000 euros,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens et frais de procédure,
— rappeler les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par conclusions n°2 du 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] demande à la cour de :
A titre principal,
— rejeter la demande de sursis à statuer,
— constater que l’appel interjeté par Mme [E] ne respecte pas les modalités de la procédure à jour fixe,
En conséquence,
— déclarer les demandes de Mme [E] irrecevables,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2024 par le juge de l’exécution de Créteil, rectifié par jugement de rectification d’erreur matérielle en date du 10 juillet 2024,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2024 par le juge de l’exécution de Créteil, rectifié par jugement de rectification d’erreur matérielle en date du 10 juillet 2024,
En tout état de cause,
— condamner Mme [E] au paiement la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu du caractère particulièrement abusif de l’appel,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens de l’instance, dont le recouvrement sera poursuivi par Me Candan, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’irrecevabilité de l’appel n’apparaissant pas expressément et spécifiquement dans le dispositif des conclusions de l’intimé, la cour l’a soulevé d’office, et a donc, par message RPVA du 21 février 2025, jour de l’audience, invité les parties à lui faire parvenir leurs éventuelles observations, afin de respecter l’article 16 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 21 février 2025, le syndicat des copropriétaires a indiqué s’en remettre à ses conclusions sur l’irrecevabilité des demandes.
Par note en délibéré du 5 mars 2025, Mme [E] fait valoir qu’elle a obtenu l’aide juridictionnelle le 11 février 2025 pour contester la décision ayant refusé l’autorisation d’assigner à jour fixe, et que selon un arrêt de la Cour de cassation en date du 7 décembre 2017, le premier président peut être saisi par la voie papier, seuls les actes destinés à la cour devant être remis par la voie électronique.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel et la demande de sursis à statuer
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’appel est irrecevable en ce qu’il n’a pas été formé selon la procédure à jour fixe conformément aux dispositions de l’article R.322-19 du code des procédures civiles d’exécution. Il ajoute, en réponse aux conclusions adverses, que l’ordonnance de rejet du premier président n’est susceptible d’aucun recours, et qu’en tout état de cause, le recours aurait dû être formé au plus tard le 16 septembre 2024 et que Mme [E] ne justifie pas avoir déposé sa demande d’aide juridictionnelle dans le délai.
Mme [E] fait valoir, à l’appui de sa demande de sursis à statuer, qu’elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle pour former un recours contre la décision qui a rejeté sa requête tendant à être autorisée à assigner à jour fixe. Elle soutient qu’il résulte de l’article 930-1 du code de procédure civile que seuls les actes de procédure destinés à la cour doivent être remis par la voie électronique, de sorte que la requête au premier président peut valablement être remise sur support papier (Cass, 2ème civ, 7 décembre 2017, n°16-19336). Elle invoque les mêmes arguments en réponse à l’irrecevabilité de l’appel soulevée.
Aux termes de l’article R.322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit, et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir d’un péril.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, il résulte de la combinaison de l’article R. 322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
Aux termes de l’article 930-1 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par la voie électronique.
La communication électronique s’applique également au premier président depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 20 mai 2020.
Par ailleurs, la décision du premier président, ou de son délégataire, refusant l’autorisation d’assigner à jour fixe n’est pas susceptible de recours, en application de l’article 537 du code de procédure civile. Mais la cour, statuant sur la recevabilité de l’appel, peut examiner si l’autorisation d’assigner à jour fixe devait ou non être délivrée.
En l’espèce, Mme [E] a fait appel d’un jugement d’orientation par une première déclaration du 29 mai 2024, puis elle a saisi le premier président d’une requête afin d’être autorisée à assigner à jour fixe, déposée sur support papier le 5 juin 2024. Par ordonnance du 30 août 2024, le président de chambre délégataire a rejeté cette requête au motif qu’elle n’avait pas été adressée par voie électronique mais sur seul support papier.
C’est en vain que l’appelante se prévaut d’une demande, et même de l’obtention, le 11 février 2025, de l’aide juridictionnelle en vue de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance du 30 août 2024, dès lors que la décision du premier président n’est susceptible d’aucun recours. Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
En outre, l’arrêt de la Cour de cassation en date du 7 décembre 2017, invoqué par l’appelante, dont il résulte que seuls les actes de procédure destinés à la cour d’appel doivent être remis par la voie électronique de sorte que la requête au premier président établie sur support papier est valable, est obsolète depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 20 mai 2020. De plus, l’article 930-1 est de portée générale puisqu’il fait partie des dispositions communes aux procédures avec représentation obligatoire dans le code de procédure civile. La requête au premier président devait donc assurément être présentée par la voie électronique.
Faute d’avoir d’obtenu l’autorisation d’assigner à jour fixe, l’affaire a été formée et instruite selon les règles de la procédure à bref délai.
L’appel doit donc être déclaré irrecevable en application des articles R.322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, 122 et 125 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure d’appel resteront à la charge de l’appelante.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la demande de sursis à statuer formulée par Mme [W] [E],
DECLARE irrecevable l’appel interjeté contre le jugement d’orientation rendu le 4 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [E] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le Président,
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