Confirmation 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 31 janv. 2019, n° 18/13201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/13201 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 25 juillet 2018, N° 17/04759 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
( anciennement dénommée 4e Chambre A
)
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2019
lb
N° 2019/ 88
Rôle N° RG 18/13201 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BC42K
SA J&J ASSET SECURISATION SA
C/
K-L A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AARPI BRUZZO / DUBUCQ
SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & Z
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 25 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04759.
APPELANTE
SA J&J ASSET SECURISATION SA, dont le siège social est […]
représentée par l’AARPI BRUZZO / DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Didier FAVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Guy ROCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
INTIME
Monsieur K-L A, demeurant […]
représenté par Me Patrick LOPASSO de la SELARL MAUDUIT-LOPASSO-GOIRAND & Z, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Décembre 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Bernadette MALGRAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame B C.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2019,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame B C, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
H-I G veuve X est décédée le […] à Grimaud en laissant pour lui succéder la fondation Jeankerber, qu’elle a institué sa légataire universelle, laquelle est abritée au sein de la Fondation De Luxembourg, et son frère, Monsieur J G, un de ses légataires particuliers et exécuteur testamentaire en vertu d’un testament rédigé le 1erjuin 2015.
H-I G veuve X détenait entre autres des actifs au sein de la société de participation financière de droit luxembourgeois Santana Holdings SA ainsi que la villa Apsara située à Grimaud.
Afin de léguer ses actifs à l’association caritative la Fondation De Luxembourg, H-I G veuve X à procédé à la restructuration de son patrimoine selon un schéma financier complexe avec, entre autre, la création d’une association sans but lucratif Jeankerber.
Dans le cadre de cette restructuration, par acte authentique du 7 novembre 2014 établi par Maître Y, notaire en résidence à Paris, H-I G veuve X a vendu en viager la villa Apsara à la société J & J Asset Sécurisation aux fins de titrisation au bénéfice de l’ASBL Jeankerber.
Contestant la validité de cette transaction, par exploit du 7 novembre 2015, Monsieur J G a assigné la société J & J Asset Sécurisation en nullité de la vente, et subsidiairement, avant-dire droit, en la désignation de deux co-experts (RG 15/06571 du tribunal de Grande instance de
Draguignan)
La Fondation De Luxembourg est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité de légataire universelle de H-I G veuve X.
Considérant que les divers intervenants aux opérations de restructuration du patrimoine de H-I G veuve X avaient commis des fautes et manqué à leur devoir de conseil, la société J & J Asset Sécurisation les a appelés en garantie :
— Monsieur D E (RG 15/05744 du tribunal de Grande instance de Draguignan)
— Me F Y, notaire rédacteur de l’acte, et la SCP Y X et Z, notaires Z au sein de laquelle exerce Me F Y (RG 17/03560 du tribunal de Grande instance de Draguignan),
— la SA BIL-Banque Internationale du Luxembourg (RG 17/04757 du tribunal de Grande instance de Draguignan)
— l’ASBL Jeankerber (RG 17/04758 du tribunal de Grande instance de Draguignan),
— M. K-L A (RG 17/04759 du tribunal de Grande instance de Draguignan), avocat,
— la SA Banque BGL BNP Paribas Luxembourg (RG 17/04760 du tribunal de Grande instance de Draguignan),
— la SA Pergam (RG 17/05546 du tribunal de Grande instance de Draguignan).
Par ordonnance du 10 novembre 2017, les procédures concernant Monsieur D E, et Me F Y et la SCP Y X et Z ont été jointes, et se poursuivent sur le n° RG 17/03560 du tribunal de Grande instance de Draguignan.
Dans la procédure RG 17/04759, la société J & J Asset Sécurisation a saisi le juge de la mise en état afin que soit prononcée la jonction avec la procédure RG 15/06571, ainsi que le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale initiée par Monsieur J G au Luxembourg.
Monsieur K-L A n’a pas conclu sur l’incident.
Par ordonnance d’incident du 25 juillet 2018, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de jonction de l’affaire enrôlée sous le n° RG 15/06571 avec la procédure enrôlée sous le n° RG 17/04759,
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de la SA J & J Asset Sécurisation,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise un état du 16 novembre 2018 aux fins de conclusions sur le fonds de Monsieur A,
— réservé les dépens.
La SA J & J Asset Sécurisation a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 3 août 2018.
Sur le fondement des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, par ordonnance du 16 août 2018, le président de la chambre a fixé cette affaire à l’audience du 13 décembre 2018.
Par conclusions 22 novembre 2018, qui sont tenues pour entièrement reprises, la société J & J Asset Sécurisation demande à la Cour :
« Vu l’assignation délivrée le 7 septembre 2015,
Vu l’ordonnance de Madame le juge de la mise en état près le tribunal de Grande instance de Draguignan du 25 juillet 2018,
Vu les pièces visées et la jurisprudence précitée,
Vu les articles 73,74, 117,378 et 776 du code de procédure civile,
Vu l’article 4 du CPP français,
Vu l’article 3 du CPP du Grand-Duché de Luxembourg,
Vu les articles 82 à 86 du TFUE
Dire et juger recevables et bien fondées les présentes conclusions.
Et, y faisant droit, rejetant toutes demandes adverses comme infondées ou irrecevables,
Réformer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’exception de sursis à statuer.
Dire et juger qu’il est conforme à l’obligation de coopération européenne et à la règle selon laquelle le criminel tient le civil en état, obligatoire devant les juridictions du Grand-Duché de Luxembourg, de sursoir à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir par les autorités judiciaires répressives luxembourgeoises.
Et en conséquence,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale diligentée par Monsieur G faisant l’objet d’une enquête pénale diligentée par les services de la police judiciaire du Luxembourg.
En tout état de cause :
Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Condamner Monsieur K-L A à payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur K-L A aux entiers dépens de l’instance. »
Par conclusions du 11 octobre 2018, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur K-L A demande à la cour de :
« Vu l’assignation en intervention forcée du 27 avril 2017,
vu les conclusions d’incident et récapitulatives n° 2 de J & J Asset Sécurisation devant le tribunal de grande instance en date du 15 juin 2018,
vu l’ordonnance de Madame le juge de la mise en état,
vu la déclaration d’appel de la société J & J Asset Sécurisation du 3 août 2018,
Dire et juger recevables et bien fondées les présentes conclusions.
Dire et juger que le refus de jonction constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
Dire et juger que la Cour n’est pas saisie de cette demande.
Constater que Maître K-L A s’en remet à justice quant à l’appel formé relativement au sursis à statuer.
En conséquence,
Donner acte à Maître K-L A qu’il s’en remet à justice concernant l’appel portant sur le sursis à statuer.
En tout état de cause,
Débouter la société J & J Asset Sécurisation de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter la société J & J Asset Sécurisation de ses demandes fondées sur l’article 699 du code de procédure.
Condamner la société J & J Asset Sécurisation à payer à Maître A la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société J & J Asset Sécurisation aux entiers dépens d’instance sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. »
L’instruction affaire a été close le 27 novembre 2018.
MOTIFS
La recevabilité de l’appel de la société J & J Asset Sécurisation n’est pas discutée, ni au demeurant discutable au regard des dispositions de l’article 776 du code de procédure civile. Il n’y a donc lieu de statuer sur ce point.
Une demande donner acte étant dépourvue de toute portée juridique, il n’u a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 771 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque la demande présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47, et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
' »
La société J & J Asset Sécurisation invoque le Traité de fonctionnement de l’union européenne, un des deux textes fondateurs de l’Union européenne, qui détermine les domaines, la délimitation et les modalités d’exercice de ses compétences, et donc les principes devant régir l’action du Parlement européen et du Conseil, qui statue par voie de règlements. Le TFUE n’est pas créateur de règles immédiatement applicables dans chacun des états signataires.
La société J & J Asset Sécurisation n’invoque pas, et a fortiori ne justifie pas, de l’existence d’un traité ou convention internationale, supérieur à la loi française et s’imposant comme tel aux juridictions nationales, dont les dispositions seraient relatives au sursis à statuer en matière civile ou pénale.
Les dispositions du code de procédure pénale du Grand-Duché de Luxembourg ne sont pas applicables devant les juridictions judiciaires françaises.
Dans la présente instance, s’appliquent les seules dispositions du code de procédure civile français, et s’il y a lieu, l’article 4 du code de procédure pénale français.
Aux termes des dispositions des articles 378 et 73 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, est une exception de procédure qui, au regard des dispositions de l’article 771 du même code rappelées ci-dessus, relève de la compétence du juge de la mise en état.
L’article 74 du même code dispose que les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément ou avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
La demande de sursis à statuer doit donc, à peine d’irrecevabilité, être soulevée en même temps ou avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Dans la présente instance, ne figurent pas au dossier transmis par le greffe du tribunal de grande instance de Draguignan les conclusions d’incident de la société J & J Asset Sécurisation aux termes desquelles elle sollicitait la jonction des diverses procédures et le sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures pénales engagées.
En tout état de cause, s’agissant d’un appel en garantie, la société J & J Asset Sécurisation a conclu au fond dans l’assignation délivrée à Monsieur K-L A, soit antérieurement à la demande de sursis à statuer.
L’ordonnance déférée qui a déclaré irrecevable cette demande, sera confirmée.
Sur les autres demandes
Dans ses motifs, la société J & J Asset Sécurisation sollicite que la Cour apprécie l’opportunité de la jonction des diverses procédures pendantes devant le tribunal de Grande instance de Draguignan, en convenant qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire. C’est certainement pour cette raison qu’elle ne reprend pas cette demande dans son dispositif.
Parce que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire, la Cour n’a pas compétence pour l’imposer au juge de première instance, et cette demande est irrecevable.
L’équité commande de faire bénéficier Monsieur K-L A des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société J & J Asset Sécurisation qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable devant la Cour la demande de jonction de procédures pendantes devant le tribunal de Grande instance de Draguignan,
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus, sauf en ce qui concerne les dépens,
Condamne la SA J & J Asset Sécurisation à payer à Monsieur K-L A la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA J & J Asset Sécurisation aux dépens, ceux d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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