Confirmation 23 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 23 nov. 2025, n° 25/04283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04283 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDR7
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2025
Madame THERON, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de madame LAKE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Rennes en date du 18 octobre 2022 prononçant l’interdiction du territoire français à l’encontre de Monsieur [O] [P], né le 18 mars 1989 à KIRKUK (IRAK) ;
Vu l’arrêté du Préfet de l’EURE en date du 17 novembre 2025 de placement en rétention administrative de M. [O] [P] ;
Vu la requête du Préfet de l’Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [O] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 novembre 2025 à 14 heures 30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [O] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 novembre 2025 à 10 heures 24, soit jusqu’au 16 décembre 2025 à 24 heures ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [P], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 22 novembre 2025 à 12 heures 59 minutes ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au Préfet de l’Eure,
— à Maître Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Monsieur [F] [Z], interprète en langue kurde sorani ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [P] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [F] [Z] langue kurde sorani, expert assermenté, en l’absence du préfet de l’Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu le mémoire du préfet de l’Eure ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
[O] [I] [Y], né le 18 mars 1989 à [Localité 1] ( Irak), déclarant être de nationalité irakienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de l’Eure en date du 17 novembre 2025.
Par ordonnance du 21 novembre 2025 dont l’intéressé a régulièrement interjeté appel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête de l’autorité administrative et prolongé la rétention administrative d'[O] [I] [Y] pour une durée de 26 jours à compter du 21 novembre 2025 à 10H24, soit jusqu’au 16 décembre 2025 à 24 heures.
Par réquisitions écrites du 22 novembre 2025, Mme la procureure générale requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le conseil de l’appelant ne soutient pas à l’audience les moyens soulevés dans le mémoire annexé à la déclaration d’appel.
Il fait valoir que [O] [I] [Y] se trouve dans une situation inextricable.
En effet, l’intéressé a obtenu la protection subsidiaire en Italie et a dans cet Etat un titre de séjour valable jusqu’en mars 2026. Or, l’Italie n’a pas souhaité le réadmettre.
Par ailleurs, le tribunal administratif de Rouen a annulé un arrêté de renvoi en Irak de sorte que l’arrêté de placement en rétention manque de base légale.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel interjeté par M. [O] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Au fond:
Aux termes de l’article L740-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'l’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, placer en rétention un étranger pour l’exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet.'
Selon l’article L741-2 du même code, 'la peine d’interdiction du territoire français prononcée à titre de peine principale et assortie de l’exécution provisoire entraîne de plein droit le placement en rétention de l’étranger, pour une durée de quatre-vingt-seize heures. Les dispositions des articles L. 741-8 et L. 741-9 ainsi que celles des chapitres II à IV sont alors applicables.
Prononcée à titre de peine complémentaire, l’interdiction du territoire peut donner lieu au placement en rétention de l’étranger, le cas échéant à l’expiration de sa peine d’emprisonnement, en application de l’article L. 741-1.'
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 741-3 du du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, [O] [I] [Y] a été condamné le 18 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Rennes à 5 ans d’emprisonnement des chefs de violences aggravées par deux circonstances suivies d’incapacité supérieure à 8 jours, détention d’armes en réunion et aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers en bande organisée.
Le tribunal a ordonné son maintien en détention et prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction définitive du territoire français.
Par décision du 17 novembre 2025, le tribunal administratif de Rouen, se fondant sur le fait que [O] [I] [Y] a obtenu des autorités italiennes le bénéfice de la protection subsidaire et qu’il dispose, d’après les mentions figurant sur son titre de sejour italien, d’un titre de séjour italien valable jusqu’au 31 mars 2026 ainsi que sur les risques sérieux d’atteinte à sa vie ou à sa liberté en cas de reconduitre en Irak, a annulé l’arrêté du 27 octobre 2027 par lequel le préfet de l’Eure a ordonné sa reconduite à destination de l’Irak.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que c’est la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français qui fonde l’arrêté de placement en rétention et non l’arrêté du 27 octobre 2025 invalidé par le juge administratif fixant sa destination.
Le moyen soulevé ne saurait dès lors prospérer et la décision du premier juge sera confirmée.
Toutefois, l’autorité administrative devra, en l’état et en l’absence d’élément nouveau, effectuer des diligences auprès des seules autorités consulaires italiennes.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [O] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 21 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 23 Novembre 2025 à 12 heures 10.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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