Confirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 janv. 2026, n° 24/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Roanne, 5 février 2024, N° 22/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02118 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PQ6K
Décision du
Tribunal Judiciaire de ROANNE
Au fond
du 05 février 2024
RG : 22/00149
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Janvier 2026
APPELANTS :
M. [A] [M]
né le 13 Juin 1974 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Mme [F] [M]
née le 24 Janvier 1973 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentés par Me Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Mme [B] [H]
née le 20 février 1978 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie POCHON, avocat au barreau de LYON, toque : 1156
INTERVENANTS :
M. [I] [N]
né le 21 décembre 1998 à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 10]
M. [R] [H]
né le 24 Mai 1976 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentés par Me Marie POCHON, avocat au barreau de LYON, toque : 1156
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 06 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [M] et Mme [F] [M] sont propriétaires des parcelles cadastrées [Cadastre 7] et [Cadastre 8] (devenue [Cadastre 3]) lieudit [Localité 15] à [Localité 17].
[E] [H] et sa fille, Mme [B] [H], étaient respectivement usufruitier et nu-propriétaire des parcelles contigües cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 14], devenues [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]. Sur la parcelle [Cadastre 4], se trouve une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 17].
M. et Mme [M] ont engagé une procédure devant le tribunal judiciaire de Roanne par assignation du 24 février 2022 aux fins de suppression des ouvertures figurant sur la façade du bâtiment de [E] [H] et Mme [H], constituant selon eux des vues illégales sur leur propriété, et aux fins de suppression de l’avancée de toit de la coudière et de la descente des eaux du bâtiment [H] empiétant sur leur propriété.
Par acte authentique du 16 février 2023, [E] [H] et Mme [H], ont vendu à M. [I] [N], la maison sise [Adresse 2] à [Localité 17].
M. [N] est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 5 février 2024, le tribunal judiciaire de Roanne a :
— débouté M. et Mme [M] de leurs demandes principales,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [M] aux dépens.
Par déclaration du 12 mars 2024, M. et Mme [M] ont interjeté appel.
[E] [H] est décédé le 9 mars 2024, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [B] et [R] (les consorts [H]), qui se sont constitués en qualité d’héritiers.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 25 novembre 2024, M. et Mme [M] demandent à la cour de :
— rejeter les demandes d’irrecevabilité présentées par les intimés dans le cadre de leurs dernières conclusions,
— dire recevables en la forme et justifiées au fond l’appel interjeté par les concluants contre le jugement du 5 février 2024,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes principales,
Et en conséquence statuant à nouveau :
— dire et juger que les vues créées à partir du bâtiment appartenant à M. [N] sont irrégulières et non conformes aux dispositions du code civil,
— condamner M. [N] à supprimer les ouvertures ainsi créées sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— dire et juger que les volets, les descentes d’eaux pluviales, les coudières de fenêtres empiètent sur leur propriété,
— condamner en conséquence M. [N] à faire cesser les empiétements, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— rejeter toutes autres demandes,
— condamner les consorts [H] et M. [N] à leur verser les sommes de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre celle de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 7 janvier 2022 et du 4 avril 2024.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 23 septembre 2024, M. [N] et les consorts [H] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Roanne du 5 février 2024 en ce qu’il a débouté M. et Mme [M] de toutes leurs demandes,
— juger irrecevables toutes les demandes formées par M. et Mme [M] à l’encontre de M. [N] qui a acquis, par acte authentique du 16 février 2023 la propriété de la maison sise [Adresse 2] à [Localité 17] et est intervenu volontairement à la procédure de première instance, comme constituant des demandes nouvelles en cause d’appel,
— juger irrecevables toutes les demandes formées par M. et Mme [M] à l’encontre des consorts [H], qui n’ont pas qualité pour défendre à l’action engagée, ne disposant d’aucun droit sur la propriété : Mme [B] [H], était nue propriétaire avant la cession du 16 février 2023, les consorts [H], héritiers de [E] [H], anciennement usufruitier de la maison avant la cession du 16 février 2023,
— rejeter comme non fondées et non justifiées les demandes formées par M. et Mme [M] en l’absence de rapport technique contradictoire établissant les manquements allégués,
— rejeter comme non fondées les demandes formées par M. et Mme [M] qui n’établissent ni l’irrégularité des vues dont il est sollicité la suppression ni la réalité des empiétements aériens allégués,
— en conséquence, rejeter toutes les demandes formées, y compris au titre des dommages-intérêts, s’agissant d’un terrain agricole dont M. et Mme [M] sont propriétaires,
— rejeter toute demande d’astreinte qui n’est ni fondée ni justifiée, s’agissant d’une affaire qui concerne un litige très ancien entre [E] [H], désormais décédé, et M. et Mme [M], M. [N] étant désormais nouveau propriétaire, et concernant une situation qui est alléguée comme existant depuis de très nombreuses années sans que les demandeurs n’agissent,
En tout état de cause
— condamner M. et Mme [M] à payer aux consorts [H], la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Marie Pochon avocat sur son affirmation de droit
— condamner M. et Mme [M] à payer à M. [N] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Marie Pochon avocat sur son affirmation de droit
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les vues et l’empiétement
M et Mme [M] font notamment valoir que:
— le bâtiment construit par [E] [H], appartenant désormais à M. [Z], qui est édifié en limite de propriété, comprend des fenêtre ouvrantes constituant des vues droites, qui doivent être supprimées,
— ils subissent également des empiétements aériens constitués par le débordement de toit de cette propriété, l’appui de fenêtre et l’évacuation des eaux pluviales,
— les intimés, qui se prévalent de la prescription acquisitive, ne justifient pas de la date des travaux,
— en tout état de cause, la procédure de bornage du 2 décembre 2008 a ôté le caractère paisible et non équivoque de la jouissance,
— l’absence de préjudice est sans incidence,
— en tout état de cause, ils subissent un préjudice puisqu’ils avaient l’intention de construire une piscine.
Les consorts [N]-[H] font notamment valoir que:
— l’ensemble des demandes formées pour la première fois en appel contre M. [N] sont irrecevables en raison de leur nouveauté, alors que ce dernier était présent en première instance,
— les demandes formées contre M et Mme [H] sont irrecevables puisqu’ils ont cédé leur propriété à M.[N] le 16 février 2023,
— les trois constats dressés par un huissier de justice sur lesquels M et Mme [M] fondent leurs demandes, qui ne sont étayés par aucun autre document, ne sont pas contradictoires et peu probants,
— un commissaire de justice n’est pas un technicien qui peut réaliser des mesures,
— la preuve des vues irrégulières et de l’empiétement aérien n’est pas rapportée,
— les ouvertures existent depuis plus de 30 ans,
— les débords allégués ne sont pas justifiés,
— les travaux dans la maison sont impossible compte tenu de son occupation par M. [W] qui refuse de quitter les lieux.
Réponse de la cour
En premier lieu, il résulte des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile que les demandes nouvelles en appel sont en principe irrecevables si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, alors que M. [N] est intervenu volontairement à l’instance devant le tribunal judiciaire de Roanne, par voie de conclusions notifiées le 1er juin 2023 au motif qu’il était désormais le seul propriétaire de la maison litigieuse, aucune demande n’a été formée à son encontre par M et Mme [M].
En conséquence, l’ensemble des demandes formées pour la première fois en appel par M et Mme [M] à l’encontre de M. [N] constituent des prétentions nouvelles, qui sont irrecevables.
En second lieu, il est justifié que les consorts [H], héritiers de [E] [H], ont vendu la propriété à M. [N] le 16 février 2023, de sorte qu’ils ne sont pas en mesure d’effectuer des travaux pour faire cesser les vues et empiétements allégués.
Dès lors, aucune résistance abusive ne peut leur être reprochée.
Aucune autre demande n’est formée contre eux en appel.
En conséquence, ajoutant au jugement, il convient de débouter M et Mme [M] de leur demande de dommages-intérêts.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [N] et des consorts [H], en appel. M et Mme [M] sont condamnés in solidum à leur payer à ce titre la somme globale de 2.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de M et Mme [M] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de M. [I] [N],
Déboute M et Mme [M] de leur demande de dommages-intérêts,
Condamne in solidum M et Mme [M] à payer à M. [I] [N], M. [R] [H] et Mme [B] [H], la somme globale de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M et Mme [M] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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