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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 24/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 14 Novembre 2024
R.G. : N° RG 24/00231 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HNJ6
Appelante
Société M SPORTS INTERNATIONAL LLC, dont le siège social est situé [Adresse 1] ETATS UNIS
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postullants au barreau de CHAMBERY
Représentée par LAUDE ESQUIER & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimé
M. [E] [N]
né le 18 Mars 1976 à [Localité 2] (RU), demeurant [Adresse 3] ROYAUME UNI
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL BARO ALTO, avocats plaidants au barreau de PARIS
*********
Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 14 Novembre 2024 après examen de l’affaire à notre audience du 03 Octobre 2024 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
La société Regent s’est montrée intéressée par le rachat de la société Mavic filiale de la société Salomon, groupe Amer Sports, selon lettre d’intention en date du 21 novembre 2018 pour un prix maximal de 5 millions d’euros. Les discussions entre les parties ont abouti à la signature en date du 9 juillet 2019 du Sale Purchase Agreement, l’achat ayant été réalisé par la société M Sports International Llc. Après cet achat, la société M Sports International Llc a décidé de poursuivre l’ancien dirigeant de la société Mavic, M. [E] [N], afin que ce dernier lui verser 1,75 million d’euros pour lui avoir dissimulé la véritable situation de la société Mavic, (laquelle après un redressement judiciaire, a été placée en liquidation judiciaire le 6 octobre 2020), et 1 million d’euros au titre de son préjudice financier d’image et de réputation pour s’être opposé à trois projets des propriétaires de la société M Sports International Llc.
La procédure ainsi diligentée l’a été devant le tribunal de commerce de Carpentras qui s’est déclaré incompétent, jugement confirmé par la cour d’appel de Nîmes, l’affaire ayant été alors renvoyée devant le tribunal de commerce d’Annecy.
Par jugement contradictoire en date du 15 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Annecy a :
— déclaré irrecevable la société M Sports International Llc en sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce de Paris et de celle du tribunal de commerce de Grenoble ;
— débouté la société M Sports International Llc de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamné la société M Sports International Llc à payer à M. [E] [N] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamné la société M Sports International Llc à payer à M. [E] [N] la somme de 20 000 euros au titre de l’indemnité procédurale et les dépens.
Le jugement assorti de l’exécution provisoire de plein droit a été signifié par M. [E] [N] à la société M Sports International Llc le 21 décembre 2023
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 15 février 2024, la société M Sports International Llc, de droit étranger, a interjeté appel.
Malgré une demande par avocats interposés, la société M Sports International Llc n’a pas exécuté le jugement entrepris.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 26 avril 2024 et récapitulatives en date du 3 juillet 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, M. [E] [N] sollicite de la conseillère de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
— condamner la société M Sports International Llc à lui payer une indemnité procédurale de 8 000 euros et les dépens de l’incident.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] [N] fait valoir notamment que le capital de la société M Sports International Llc est détenu entièrement par M. [T] [W] par ailleurs dirigeant de la société Regent LP, société de capital investissement détenant plus de 500 sociétés dans le monde de sorte que la société M Sports International Llc est en capacité de régler les sommes qui lui sont dues et ce alors même qu’elle dispose des moyens financiers pour engager des procédures judiciaires coûteuses. Par ailleurs, la société M Sports International Llc ne produit aucun document comptable justifiant de son impécuniosité ni de document justifiant de son impossibilité d’avoir accès à un financement extérieur.
Par écritures en réponse sur incident en date du 5 juin 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, la société M Sports International Llc sollicite de la conseillère de la mise en état de :
— débouter M. [E] [N] de sa demande de radiation ;
— condamner M. [E] [N] à lui ppayer une indemnité procédurale de 2 000 euros.
Au soutien de ses prétentions, la société M Sports International Llc fait valoir qu’une radiation entrâinerait pour elle des conséquences manifestement excessives et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de régler le montant des condamnations ;
' ses résultats financiers sont déficitaires, ayant été créée spécialement pour le rachat de la société Mavic mise rapidemment en liquidation judiciaire après le rachat ;
' sa trésorerie est insuffisante pour régler le montant des condamnations ;
' la situation financière de son associé n’a pas d’incidence sur l’appréciation de sa santé financière, étant précisé que sa forme sociale conduit à ne pas engager la responsabilité des actionnaires pour les dettes sociales.
Motifs et Décision
Aux termes de l’article 524 al 1, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
La société M Sports International Llc n’a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l’arrêt de l’exécution provisoire sur laquelle elle n’a pas fait d’observations en première instance. Elle n’a pas répondu à la demande de règlement de l’intimée en date du 8 mars 2024.
Il appartient à l’appelante pour empêcher la radiation de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision. En l’espèce, la société M Sports International Llc se contente d’affirmations et ne produit aucun document au soutien de ses allégations.
Par ailleurs, il est certain qu’elle dispose encore de moyens financiers lui permettant d’engager des procédures judiciaires longues et coûteuses et qu’elle ne s’explique pas sur la possibilité ou non de faire appel à son actionnaire ou à un établissement de crédit pour financer ses condamnations.
En définitive, la société M Sports International Llc n’établit pas se trouver dans les conditions d’application de l’article 524 du code de procédure civile.
En conséquence, la radiation de l’affaire du rôle de la cour sera ordonnée.
Succombant, la société M Sports International Llc sera tenue aux dépens de l’incident.
Le conseiller de la mise en état a le pouvoir de prononcer une condamnation au paiement d’une indemnité procédurale contre la partie qui perd l’instance diligentée devant lui. L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité procédurale de M. [E] [N] à hauteur de 3 000 euros.
Par ces motifs
Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l’instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire,
Rappelons qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences ci-dessus,
Déboutons la société M Sports International Llc de ses prétentions,
Condamnons la société M Sports International Llc aux dépens,
Condamnons la société M Sports International Llc à payer à M. [E] [N] une indemnité procédurale de 3 000 euros,
Disons que l’ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Ainsi prononcé le 14 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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