Infirmation partielle 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 12 déc. 2023, n° 22/01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 2 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 12 Décembre 2023
N° RG 22/01023 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HALS
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 02 Juin 2022
Appelant
M. [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Guillaume PUIG, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELARL SOCIETE CABINET D’AVOCATS GIABICANI, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.E.L.A.R.L. ETUDE BOUVET & GUYONNET en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SYLENE, [Adresse 4]
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY
Mme LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL,
Parquet Général – Place du Palais de Justice – 73000 CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 04 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 octobre 2023
Date de mise à disposition : 12 décembre 2023
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
La société Sylène (sas), spécialiste en ingénérie électrique et automatique industrielle, active plus particulièrement dans le secteur du traitement des eaux résiduaires et potables ainsi que dans le pilotage des réseaux de distribution, avec 50 % de son activité à l’exportation, sur déclaration de cessation de paiement de son dirigeant effectuée le 16 octobre 2020, était placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 20 octobre 2020, fixant la date de cessation des paiements au 31 décembre 2019. Ce redressement judiciaire était transformé en liquidation judiciaire par jugement du 28 janvier 2021, la selarl Bouvet & Guyonnet étant désignée mandataire liquidatrice.
Cette dernière saisissait le tribunal par assignation en date du 15 avril 2021 aux fins de voir condamner le dirigeant de la société Sylène, M. [M] [C], sur le fondement de l’article L 652-1 du code de commerce, à contribuer à l’insuffisance d’actif de sa société à hauteur de 250 000 euros.
Par jugement contradictoire en date du 2 juin 2022, le tribunal de commerce de Chambéry, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, :
— condamnait M. [M] [C] à payer à la selarl Bouvet & Guyonnet, ès qualités de mandataire liquidatrice la somme de 100 000 euros sur le fondement de l’article L651-2 du code de commerce ;
— disait que cette somme entrerait dans le patrimoine de la société Sylène et serait répartie au marc l’euro entre les créanciers ;
— condamnait M. [M] [C] à payer à la selarl Bouvet & Guyonnet, ès qualités de mandataire liquidatrice une indemnité procédurale de 2 500 euros
considérant que :
' M. [M] [C] n’avait pas commis de faute de gestion fondée sur une présentation non sincère des comptes ;
' M. [M] [C] n’avait pas manqué de clairvoyance et ne s’était pas obstiné de façon déraisonnable à poursuivre deux chantiers à perte, l’un en Algérie, l’autre au Maroc, et ce en raison de circonstances exceptionnelles, d’autant que M. [M] [C] avait fait des apports en compte courant et s’était portée caution d’un prêt de sa société ;
' M. [M] [C] avait en revanche intentionnellement retardé la déclaration d’état de cessation de paiement de dix mois ce qui avait contribué à l’augmentation du passif mais au regard de sa bonne foi, sa contribution devait être limitée à 100 000 euros.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 14 juin 2022, M. [M] [C] interjetait appel de cette décision dans toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 24 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [M] [C] sollicitait l’infirmation du jugement en ce qu’il avait retenu à son encontre une faute en ne procédant pas à la déclaration de cessation des paiements dès le 30 décembre 2019 et en le condamnant à contribuer au passif de sa société à hauteur de 100 000 euros.
Il demandait dès lors à la cour de :
— dire qu’il n’avait pas eu de comportement fautif en ne déclarant l’état de cessation des paiements que le 16 octobre 2020 et le dégager de la condamnation à contribuer au passif de la société Sylène ;
— dire à titre subsidiaire que l’appréciation faite par le tribunal de première instance de l’accroissement du passif dont il serait responsable n’était pas pertinente et donc l’épargner de toute condamnation ;
— condamner la selarl Bouvet & Guyonnet, ès qualités de mandataire liquidatrice à lui payer une indemnité procédurale de 5 000 euros et les dépens de deux instances.
Au soutien de ses prétentions, M. [M] [C] faisait valoir notamment que :
' le mandataire judiciaire avait présenté les comptes de manière erronée et ceux-ci étaient sincères ;
' il n’avait pas manqué de clairvoyance mais avait rencontré des difficultés conjoncturelles et économiques sur deux chantiers importants en Afrique du Nord ;
' pour retenir sa faute dans la date de déclaration de cessation des paiements, le tribunal avait occulté le fait qu’il avait sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc le 5 juin 2020, requête accordée par ordonnance du 8 juin 2020 désignant la selarl AJ UP pour quatre mois.
' la mission du mandataire ad hoc, qui n’avait jamais fait état d’une cessation des paiements au cours de celle-ci, s’était terminée le 4 octobre 2020 et avait été suivie quelques jours plus tard de la déclaration de cessation des paiements ;
' il n’avait commis aucune fraude dans la demande de désignation d’un mandataire ad hoc ;
' le lien de causalité entre le retard de la date de déclaration de cessation des paiements et l’accroissement du passif n’était pas démontré.
Par dernières écritures en date du 20 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la selarl Bouvet & Guyonnet, ès qualités de mandataire liquidatrice, sollicitait la réformation partielle du jugement dès lors qu’il n’avait été retenu comme faute que la déclaration tardive de cessation des paiements et demandait à la cour de :
— condamner M. [M] [C] à supporter les dettes de la société Sylène à hauteur de 250 000 euros représentant l’insuffisance d’actif ;
— condamner M. [M] [C] au paiement d’une indemnité procédurale de 5 000 euros et les dépens distraits au profit de la Scp Saillet & Bozon sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle faisait valoir notamment que M. [M] [C] avait commis trois fautes : présentation non sincère des comptes ( aisni, les deux marchés nord africains n’avaient pas donné lieu à facturation et n’avaient pas été intégrés dans le chiffre d’affaire comme ils auraient dû l’être; la certification des comptes était impossible du fait de l’absence de comptabilité des établissements stables de la société Sylène en Afrique du Nord) manque de clairvoyance et obstination déraisonnable à poursuivre les rélaision des marchés marocain et algérien.
Par réquisitions en date du 17 octobre 2022, Mme la procureure générale sollicitait l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle n’avait pas retenue la présentation non sincère des comptes ni le manque de clairvoyance de M. [M] [C], s’appuyant sur des rapports du juge commissaire en date des 20 décembre 2020 et janvier 2021 doutant de la sincérité des comptes et sur l’avis de la selarl Bouvet & Guyonnet, ès qualités de mandataire liquidatrice et soutenant que la poursuite des travaux en Afrique du Nord n’avait été que source de charges.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
L’ordonnance de clôture était rendue le 4 septembre 2023 et l’affaire était appelée à l’audience du 2 octobre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Selon l’article L 651-2 al 1du code de commerce, « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
L’action en comblement du passif nécessite la réunion de plusieurs conditions : l’existence d’une ou de plusieurs fautes du dirigeant : il doit s’agir d’une faute commise par le dirigeant dans le cadre de la gestion de la société, commise avant l’ouverture de la procédure collective, et cette faute doit être grave (cass com 4 Septembre 2018 pourvoi 17.15-031), une simple négligence ne suffisant plus. Cette faute (ou ces fautes) doit avoir conduit à la création d’un préjudice qui se traduit par l’insuffisance d’actif (cass com pourvoi 05.15.150), soit la différence entre l’actif réalisé et le passif admis. Sur le lien de causalité, Il suffit que la faute de gestion ait contribué à l’insuffisance d’actif sans qu’il soit nécessaire de déterminer quelle part de l’insuffisance est imputable à cette faute (cass com 17 novembre 2015 pourvoi 14-12.372) de sorte que le dirigeant peut donc être déclaré responsable pour le tout même si la faute de gestion n’est que l’une des causes de l’insuffisance d’actif et à l’origine que d’une partie des dettes. Enfin, si la faute causale est prouvée, il n’y a pas lieu à exonération du dirigeant, ainsi, la désignation d’un mandat ad hoc qui ne prive pas de l’exercice de ses pouvoirs de gestion et ne le dispense pas de ses obligations (cass com 16 mai 216 pourvoi n°14.16.895). Enfin, le montant de la condamnation doit respecter le principe de proportionnalité.
I – Sur l’existence de fautes graves de gestion
' Sur la présentation de comptes insincères
Le doute sur le caractère sincère des comptes vient des différences notables, plus spécifiquement, au niveau du poste 'en cours de production', lequel correspond aux marchés en cours de production donc non achevés à la clôture du bilan et comptabilisés en coût de production, entre les deux bilans clos au 31 décembre 2019 produits par la société Sylène, l’un en fin d’année 2020 et le second en janvier 2021, le second ayant été établi et certifié par un commissaire aux comptes, le premier étant un bilan provisoire, mais aussi entre les données du bilan 2018 et les données du bilan provisoire de 2019.
Dans ses écritures, la société Sylène feint de s’interroger sur le fait que les extraits de compte visés dans les écritures de la selarl Bouvet & Guyonnet ne correspondent pas aux comptes certifiés qu’elle a déposés. Pour autant, les écritures de la mandataire de justice sont précises et soulignent que les extraits cités proviennent du bilan provisoire et mettent l’accent justement sur les divergences entre les deux documents, sans que la société Sylène ne s’explique finalement sur l’existence de ces différences.
En effet, s’agissant de ce poste 'en cours de production', il correspond en grande partie aux travaux engagés soit en France, soit sur site, pour les deux marchés d’Afrique du Nord (marché marocain ONEE et marché algérien CEG2). Au bilan clos au 30 septembre 2018, il figure à l’actif du bilan détaillé à hauteur de 3 173 614 euros, mais il n’est pas intégré au chiffre d’affaires dès lors que les travaux ne sont pas achevés et n’ont donc pas été facturés et dans le compte de résultat, il est mentionné uniquement la variation du stock (entre le 1er août 2017 et le 30 septembre 2018). Dès lors, il doit être constaté dans le bilan suivant soit, si les travaux n’ont toujours pas été effectués en grande partie, un poste 'en cours de production, dans l’actif du bilan élevé, soit, si les travaux ont été réalisés, un poste 'en cours de production’ très diminué ou inexistant et le montant n’y figurant plus doit se retrouver dans le compte de résultat au niveau du chiffre d’affaire et si les clients n’ont pas encore réglés les travaux facturés, cette donnée est intégrée à l’actif du bilan dans le poste 'créances clients'. Cependant,
— dans le bilan provisoire au 31 décembre 2019, le poste d’en cours de production a entièrement disparu de l’actif du bilan clos au 31 décembre 2019, et donc, le montant du poste aurait dû apparaître (pour un total d’ailleurs supérieure puisqu’intégrant la marge réalisée) sur les comptes de résultat dans le chiffre d’affaire au niveau du poste 'production vendue', or ce poste est d’un montant de 2 390 161,79 euros, soit bien inférieur et il n’apparaît par ailleurs aucune production;
— en revanche, dans le bilan certifié toujours au 31 décembre 2019, le poste 'en cours de production’ figure à nouveau pour un montant de 2 532 509 euros, de sorte que la variation du stock est limité à 641 105 euros, tandis que dans la première version, elle était de 3 173 614 euros. Par ailleurs, au niveau du résultat dans la première version, le résultat d’exploitation est de (-) 4 342 395 euros tandis que dans la version certifiée, il est toujours négatif mais réduit à 1 950 077 euros. En outre, le total de l’actif du bilan provisoire est de 2 978 338 euros, celui de l’actif du bilan certifié est de 4 342 395 euros.
Ces différences entre ces deux bilans, l’un provisoire, l’autre définitif, n’ont pas été expliquées par la société Sylène dans ses écritures, alors même que le juge commissaire, dans son rapport au 20 décembre s’était étonné de la disparition du poste 'en cours de production’ entre le bilan au 30 septembre 2018 et le bilan provisoire au 30 décembre 2019 et leur absence a priori au moins en partie au niveau de la facturation.
Par ailleurs, le bilan définitif clos au 31 décembre 2019 présente une situation plus favorable pour la société Sylène.
Cependant, la société Sylène a pu dire que la comptabilité de l’établissement stable au Maroc n’a pas été établie ce qui n’est pas contesté et que par précaution, ces travaux en cours ont été retenus pour le même montant qu’au 30 septembre 2018 et qu’ils seraient même sous-évalués. Par ailleurs, le bilan définitif a été certifié sans réserve par le commissaire aux comptes et la selarl Bouvet & Guyonnet n’a pas livré d’analyse particulière sur ce bilan et ne démontre pas l’inexistence des travaux en cours au Maroc alors qu’il est établi que le chantier n’a pas été terminé.
Ainsi, malgré les éléments d’interrogation susvisés, il n’est pas établi avec certitude que les comptes certifiés dans le bilan définitif arrêté au 31 décembre 2019 ne soient pas sincères et partant, aussi ceux au 30 septembre 2018.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges n’ont pas retenu cette faute invoquée par la selarl Bouvet & Guyonnet, ès qualités.
' sur le manque de clairvoyance et l’obstination déraisonnable du dirigeant à poursuivre la réalisation de marchés à perte
Les pièces versées aux débats mettent en évidence le fait que la société Sylène s’est trouvée en difficulté suite au déroulement de deux marchés en Afrique du Nord conclus en 2016 et qui auraient dû s’achever en 2019 mais qui ne l’ont pas été dès lors que les deux clients n’ont pas tenus leurs engagements de règlement et qu’ensuite, la pandémie liée à la covid 19 a empêché l’exportation des matériaux vers ces pays, a empêché M. [M] [C] de se rendre sur les chantiers et de rencontrer ses clients. En outre, le commanditaire des travaux au Maroc, ONEE (office national de l’électricité et de l’eau potable) était en 2020 dans une situation précaire telle qu’un groupe parlementaire a décidé d’ouvrir une enquête. Enfin, la comptabilité de l’établissement stable au Maroc n’a pas pu être tenue en 2019.
S’il n’est pas contesté que ces problèmes ont eu des répercussions sur la santé financière de la société Sylène, il n’est cependant pas établi que M. [M] [C] se soit obstiné dans la volonté de poursuivre ces deux importants chantiers, alors même que sa société est expérimentée dans ce type de travaux et qu’elle réalisait 50 % de son chiffre d’affaire à l’export, avec un préfinancement de la banque Crédit Agricole qui l’a encore soutenue au cours de l’année 2019. Par ailleurs, M. [M] [C] ne pouvait pas prévoir la pandémie de 2020 et le bouleversement au niveau social et économique que cette pandémie allait causer.
En outre, comme l’ont justement motivé les premiers juges, la mandataire liquidatrice n’apporte aucun élément ni sur l’économie globale de ces deux chantiers, ni sur les conditions dans lesquelles la société Sylène aurait pu rompre les contrats.
Ainsi, et à juste titre, les premiers juges ont estimé que M. [M] [C] s’était non pas obstiné, mais avait démontré sa volonté d’achever ces chantiers, leur achèvement constituant un élément positif pour sa société et l’espoir de voir enfin ses clients régler les sommes dues de ce chef.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges n’ont retenu cette faute invoquée par la selarl Bouvet & Guyonnet, ès qualités.
' sur l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal
Aux termes de l’article L 631-4 du code de commerce, 'l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation'.
La date de cessation des paiements qui doit être retenue pour apprécier l’existence d’un retard est désormais nécessairement la date de la cessation des paiements retenue par le jugement d’ouverture de la procédure collective ou le jugement de report de cette date (cass 4-11-2014 pourvoi 13.23-070) et le liquidateur doit démontrer que c’est en toute conscience que le dirigeant n’a pas procédé à cette déclaration.
En l’espèce, M. [M] [C] a déclaré l’état de cessation des paiements de sa société le 16 octobre 2020 et le tribunal de commerce en a fixé la date au 31 décembre 2019 soit effectivement 9 mois et 16 jours plus tard, soit avec un retard de 8 mois.
Il est certain que M. [M] [C] avait dans cette période, plus précisément le 5 juin, 2020, sollicité la désignation d’un mandat ad hoc qui avait été désigné le 8 juin 2020. Cependant, comme déjà précisé, la désignation d’un mandat ad hoc n’est pas de nature à l’exonérer car elle ne le privait pas de l’exercice de ses pouvoirs de gestion et ne le dispensait pas de ses obligations. Si la présentation faite de la situation de la société a permis d’obtenir la désignation d’un mandataire ad’hoc, mais sans que l’on puisse sous entendre que la présentation de la société début juin ait été volontairement tronquée, il n’en demeure pas moins que celle-ci était en fait déjà en situation de cessation des paiements et d’ailleurs, il s’est écoulé peu de temps soit 4 mois entre l’ordonnance désignant le mandataire ad hoc et la déclaration effective.
Les premiers juges ont souligné que :
— M. [M] [C] avait déjà été alerté sur la situation financière difficile de sa société par son expert-comptable, le cabinet Bolly, par courrier en date du 16 juillet 2019 (absence de paiement de l’expert comptable, absence en juillet 2019 des règlements de cotisation sociale, absence de règlement de la part salariale de l’ensemble des caisses…), celui-ci soulignant alors la nécessité de prendre la situation au sérieux ;
— de nombreuses factures fournisseurs demeuraient impayées (42 dont les factures dataient de 2018) pour un montant de 4 33 769 euros et comme le soutient à bon droit la liquidatrice judiciaire, contrairement aux dires de M. [M] [C], plusieurs fournisseurs avaient obtenu des injonctions de payer (6 en 2019 et deux en 2020);
— la TVA n’était plus réglée de façon continue depuis mars 2019 ;
Toutefois, il convient de préciser que pour faire face à ces difficultés, M. [M] [C] avait obtenu un prêt du crédit agricole en août 2019 de 250 000 euros, puis un préfinancement de 468 000 euros en septembre 2019, puis encore un prêt de 1 033 000 euros en septembre 2019, qu’il avait lui-même fait deux apports personnels d’un total de 134 000 euros entre janvier et avril 2019 et s’était porté caution solidaire du prêt de 250 000 euros.
Par ailleurs, il ne peut pas être retenu comme le soutient la liquidatrice, le fait que la débitrice ait indiqué à l’audience du 19 octobre 2020 son accord pour que la date de cessation de paiements soit fixée au 31 décembre 2019, car il résulte de ce jugement que M. [M] [C] n’était pas présent à l’audience et qu’il n’a pas donné son avis sur cette date
Toutefois, si les éléments susvisés démontrent qu’en 2019, l’état de cessation des paiements n’était pas avéré, ils démontrent aussi que M. [M] [C] était parfaitement au fait de toutes les difficultés et de la grande fragilité de sa société en début 2020, au moment où la crise de la covid 19 est intervenue, bloquant son activité à l’export, activité qui concernait alors ses deux plus gros marchés, et M. [M] [C] n’ignorait pas le non paiement des travaux facturés par le client marocain ONEE et le retard des paiements du client algérien ce qui avait perturbé le cycle de trésorerie de sa société.
Par ailleurs, alors qu’après une période sans comptabilité du fait de la maladie de la comptable à partir d’octobre 2019, M. [M] [C] disposait d’une comptabilité au moins partielle à partir de début 2020. Dans sa requête du 5 juin 2020 aux fins d’obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc, il est fait état au 31 décembre 2019 d’un passif sur le résultat net provisoire déficitaire de 2 320 025 euros, mais surtout de dettes fournisseurs au 31 mai 2020 de 884 646 euros, de dettes fiscales et sociales à la même date de 291 543 euros, de quatre emprunts bancaires à rembourser mensuellement, sans qu’il soit fait état d’entrées financières.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que M. [M] [C] a eu la conscience de l’état de cessation des paiements de sa société, au delà même des difficultés financières dont il avait connaissance, de façon certaine, au moins à partir de la fin mai 2020, (après la première période de pandémie), et qu’il aurait dû alors déclarer cet état de cessation de paiement ce qu’il a fait plus tard, sans doute désireux d’attendre la fin de la mission du mandataire ad hoc qui constituait un espoir d’obtenir une solution plus favorable pour sa société.
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal de commerce a retenu l’existence d’une faute grave de M. [M] [C] de ne pas avoir déclaré dans le délai imparti l’état de cessation des paiements de sa société.
II – Sur l’existence d’une insuffisance d’actif
Il est établi et non contesté qu’il existe une insuffisance d’actif se caractérisant par un passif déclaré, sur 6 316 347,83 euros comprenant les créances provisionnelles, de 5 212 166 euros sans ces dernières, un actif valorisé par le commissaire priseur à 38 865 euros et un actif recouvré de 15 741,63 euros de sorte que l’insuffisance d’actif, hors créances provisionnelles, est de 4 596 728 euros, en l’absence de paiement prévisible des marchés étrangers.
III – Sur l’existence d’une faute causale
Le tribunal a retenu un accroissement de passif de l’ordre de 436 856 euros correspondant au passif déclaré entre le 14 février 2020 et le 16 octobre 2020 ce qui correspond au passif né après l’expiration du délai de 45 jours à compter de la date de cessation des paiements et la date de la déclaration effective de la cessation des paiements réalisée par M. [M] [C], après avoir établi une liste exhaustive.
Il est certain que l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai fixé par la loi a contribué à accroître le passif et notamment l’ensemble des dettes fiscales et sociales et comme rappelé ci-avant, il suffit que la faute de gestion ait contribué à l’insuffisance d’actif sans qu’il soit nécessaire de déterminer quelle part de l’insuffisance est imputable à cette faute.
IV – Sur le montant de la condamnation
Comme l’a retenu le tribunal de commerce, M. [M] [C] n’a pas hésité pour sauver sa société à faire des apports personnels à hauteur de 134 000 euros et à se porter caution d’un prêt de 250 000 euros et sa bonne foi n’a pas été remise en cause.
M. [M] [C] a aussi renoncé à sa rémunération à partir d’octobre 2019 et a multiplié les démarches pour tenter de redresser la situation, notamment en sollicitant le crédit agricole courant 2020 et en demandant la désignation d’un mandataire ad hoc en dernier recours. Par ailleurs, il n’a effectivement pas déclaré l’état de cessation des paiements mais il a la conscience certaine de cet état plus particulièrement à la fin des cinq premiers mois 2020, étant spécifié que les déconvenues se sont multipliées pour la société (covid, absence de comptable, non respect des contrats par les clients étrangers..).
En conséquence, M. [M] [C] sera condamné à contribuer au passif de la société Sylène à hauteur de 50 000 euros, condamnation proportionnée au regard du caractère de la faute commise par ce dernier et en tenant compte de son comportement vis à vis de sa société.
V – Sur les mesures accessoires
Succombant dans une proportion importante, M. [M] [C] sera condamné aux dépens distraits au profit de l’avocat de l’intimée sur son affirmation de droit et sa demande d’indemnité procédurale sera rejetée.
L’équité commande de faire droit à la demande de la selarl Bouvet & Guyonnet, ès qualités de liquidatrice de la société Sylène, au titre de l’indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné M. [M] [C] à payer à la selarl Bouvet & Guyonnet, ès qualités de liquidatrice de la société Sylène la somme de 100 000 euros au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif de la société Sylène,
Statuant de ce seul chef,
Condamne M. [M] [C] à payer à la selarl Bouvet & Guyonnet, ès qualités de liquidatrice de la société Sylène la somme de 50 000 euros au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif de la société Sylène,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [C] aux dépens de l’instance d’appel, distraits au profit de la Scp Saillet & Bozon, société d’avocats, sur son affirmation de droit,
Déboute M. [M] [C] de sa demande d’indemnité procédurale,
Condamne M. [M] [C] à payer à la selarl Bouvet & Guyonnet, ès qualités de liquidatrice de la société Sylène la somme de 2 500 euros au titre de l’indemnité procédurale.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 12 décembre 2023
à
Me Guillaume PUIG
la SCP SAILLET & BOZON
Copie exécutoire délivrée le 12 décembre 2023
à
la SCP SAILLET & BOZON
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