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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 juin 2025, n° 25/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/757
N° RG 25/00753 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCOQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 juin à 14h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 juin 2025 à 18H41 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [D] [L]
né le 18 Octobre 1989 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 19 juin 2025 à 08 h 03 par courriel, par Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 19 juin 2025 à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
X se disant [D] [L]
assisté de Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [R] [G], interprète en langue arabe , assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 juin 2025 qui a ordonné la prolongation de la rétention M. X se disant [D] [L] sur requête de la préfecture du Tarn.
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [D] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 19 juin 2025 à 8h03, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
Défaut d’interprète
Défaut de pièces utiles,
Erreur manifeste d’appréciation.
Entendu les explications fournies par l’appelant par le truchement de l’interprète à l’audience du 19 juin 2025 à 11h15 ;
En l’absence du représentant de la Préfecture;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur l’absence d’interprète :
L’article 63-1 du code de procedure pénale indique que si une personne placée en garde à vue si elle ne comprend pas le français est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend des droits dont elle bénéficie, ceux-ci étant notifiés par un interprète.
En l’espèce, il apparaît que l’intéressé n’a pas bénéficié d’un interprète durant toute la mesure de garde à vue. Il a été en revanche assisté lors de la notification de son droit d’asile et lors des audiences.
Toutefois, il n’est démontré l’existence d’aucun grief et ce d’autant plus que l’inétressé a pu exercer ses droits puisqu’il a pu être assisté par un avocat tout au long de la procédure et qu’il a pu aviser sa famille.
Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen et la décision sera confirmée sur ce point.
Sur le défaut de pièces utiles
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l’article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l’entier dossier. Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce, la requête du préfet comprend les pièces utiles permettant au juge d’exercer son contrôle en particulier la mesure d’éloignement, les diligences consulaires effectuées, la copie actualisée du registre. Ces pièces sont en l’espèce suffisantes.
Le moyen selon lequel il manque la décision d’assignation à résidence sera donc écarté car inopérant.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
L’article L741-1 du CESEDA indique que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre-vingt-seize heure, l’étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement au qu’aucune décision n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA l’autorité administrative peut placer en rétention l’étranger lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté de placement que l’intéressé n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise le 19 mars 2025, a déclaré au cours de la procédure qu’il allait se soustraire à la mesure d’éloignement. Il n’a par ailleurs pas de ressources propres. Ces éléments sont suffisants à caractériser l’absence de garanties de représentation suffisantes. En outre, il ressort de la procédure que sa compagne qui se propose de l’héberger a déménagé à différentes reprises ce qui peut rendre difficile un suivi régulier dans le cadre d’une assignation à résidence.
M. X se disant [D] [L] n’ayant pas remis son passeport en cours de validité à l’administration, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’assignation à résidence.
La décision de première instance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [D] [L] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 18 juin 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, ainsi qu’au conseil de M. X se disant [D] [L] et communiquée au ministère public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à X se disant [D] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL C.DARTIGUES.
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