Confirmation 17 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 mai 2025, n° 25/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 MAI 2025
N° RG 25/00965
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2L5
Copie conforme
délivrée le 17 Mai 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 16 Mai 2025 à 12h11.
APPELANT
Monsieur [W] [V]
né le 29 Juin 2025 à [Localité 2] (99)
de nationalité Tunisienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sylvain MARCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Mai 2025 devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Séverine HOUSSARD,greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2025 à 16h30,
Signée par Madame Carole MENDOZA, Conseillère et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 mars 2025 par le préfet des Alpes Maritimes, notifié le 8 avril 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 mai 2025 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 15h50;
Vu l’ordonnance du 16 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 17 Mai 2025 à 9h15 par Monsieur [W] [V] ;
Monsieur [W] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je continue mes soins après je quitte le territoire français ; le 03.06.2025 j’ai un rendez-vous avec le chirurgien.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : je reprends à mon compte le mémoire qui a été déposé. Mon client a été placé à l’ASE et, lors de son rdv auprès de la préfecture, une OQTF lui a été remise. Les circonstances particulières n’ont pas été établies.
Je sollicite la nullité de l’ordonnance de placement car la règlementation n’a pas été respectée et il apparaît un défaut de motivation. Il faut prendre en compte la totalité de la personne : vulnérabilité de l’intéressé dont le pouce a été sectionné et des soins sont prescrits car son pouce ne pourra plus être utilisé. Je sollicite donc la remise en libérté de mon client.
Le représentant de la préfecture, avisé, est absent.
MOTIVATION
M.[V] sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée. Il conteste la validité du placement en rétention et s’oppose à la prolongation de la rétention.
Il conteste la validité du placement en rétention en évoquant une violation de la légalité externe de cet acte (incompétence de l’auteur dont la délégation n’est pas justifiée; motivation insuffisante) et une violation de la légalité interne de l’acte liée à l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité et à une erreur manifeste d’appréciation.Il note que l’autorité préfectorale n’a pas pris en compte le fait qu’il s’est sectionné les tendons d’un pouce droit et qu’il a besoin de séances de kinésithérapie et d’un rendez-vous chez un spécialiste fixé au 03 juin 2025.
Il soulève également la nullité de son placement initial en rétention en relevant avoir été placé dans un local de rétention administrative sans avoir pu avoir accès à l’assistance d’une personne morale pour l’informer et l’aider à exercer ses droits.
***
L’arrêté de placement en rétention administrative du 12 mai 2025 vise l’arrêté n° 2025-528 du 28 avril 2025 portant délégation de signature à Mme [O], directrice de la réglementation, de l’intégration et des migrations à la préfecture des Alpes-Maritimes, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 100-2025. L’arrêté est signé par Mme [S] [G], cheffe du pôle éloignement. Le recueil est consultable en ligne et à disposition des avocats au greffe du service JLD à Nice, ce qui n’est pas contesté par le conseil de l’intéressé.Dès lors, le grief tiré de l’incompétence n’est pas démontré et sera rejeté.
Par ailleurs, l’arrêté comporte une motivation en droit et en fait.
Le préfet n’est tenu d’instruire le dossier qu’à la lumière des éléments qui avaient été portés à sa connaissance au moment où il rend sa décision. Or, la situation médicale de l’intéressé n’était pas connue. Lorsque M.[V] était entendu le 12 mai 2025 par les services de police, il n’évoquait pas de difficultés particulières ; il ne parlait d’aucun problème de santé ou de nécessité d’un suivi en kinésithérapie ; il avait d’ailleurs indiqué ne pas souhaiter être examiné par un médecin.
Le placement en rétention administrative est suffisamment motivé en fait et en droit.
Enfin, M.[V] ne démontre pas avoir subi un grief lié au fait qu’il a été placé dans un local de rétention administrative, jusqu’au 14 mai 2025. Il ressort des pièces produites qu’il s’est vu notifier ses droits lors de son arrivée au local de rétention administrative (notamment droit à un interprète et droit à un médecin). Le procès-verbal de notification des droits en rétention mentionne également les coordonnées, y compris la permanence téléphonique mise en place par Forum Réfugié, de toutes les associations pouvant lui porter assistance.
Dès lors, le placement en rétention n’encourt aucune irrégularité.
Sur la prolongation de la rétention administrative
S’agissant de la demande de prolongation formée par l’autorité préfectorale, M.[V]fait état de son irrecevabilité, en raison de l’absence de pièces justificatives utiles et de la transmission du registre actualisé.
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
L’autorité administrative a joint à sa requête en première prolongation de la rétention administrative les pièces utiles et notamment la copie du registre.
Comme l’indique avec pertinence le premier juge, la situation irrégulière de l’intéressé est avérée et il n’existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de M.[V] avant l’expiration du délai de 96 heures de rétention administrative. L’autorité administrative justifie avoir accompli les diligences nécessaires et l’intéressé ne justifie d’aucune garantie de représentation effective sur le territoire français.
En l’état, s’il est démontré que l’intéressé doive suivre des séances de kinésithérapie, il appartiendra au médecin de l’OFFI de déterminer si l’état de santé de l’intéressé est ou non compatible avec le maintien en rétention. Il n’est pas démontré à ce jour une incompatibilité entre l’état de santé de celui ci et son maintien en rétention.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 16 Mai 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [V]
Assisté d’un interprète
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