Infirmation partielle 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 15 nov. 2024, n° 24/03924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03924 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IM6B
N° de minute : 443/24
ORDONNANCE
Nous, Peggy HEINRICH, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [W] [D]
né le 19 Septembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 29 octobre 2024 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [W] [D] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 novembre 2024 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. [W] [D], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h16 ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 12 novembre 2024, reçue le même jour à 13h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [W] [D] ;
VU l’ordonnance rendue le 14 Novembre 2024 à 11h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [D] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 15 Novembre 2024 à 09h56 ;
VU les avis d’audience délivrés le 15 novembre 2024 à l’intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, à la SELARL AVOCATS CENTAURE avocat de permanence, à [R] [I], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [W] [D] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [R] [I], interprète en langue arabe assermenté, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police, l’appel de M. [W] [D], formé dans le délai prescrit, doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité de la requête :
Monsieur [W] [D] fait valoir qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d’une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l’acte.
Il résulte des pièces de procédure (arrêté du Préfet du Bas-Rhin en date du 28 octobre 2024) que Mme [U] [H], signataire de la demande de prolongation du placement en rétention administrative du 12 novembre 2024, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d’empêchements éventuels des autres délégataires de signature n’étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Sur le défaut de diligences de l’Administration envers les autorités consulaires:
Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, l’administration justifie avoir saisi les autorités algériennes d’une demande de laisser passer consulaire le 4 novembre 2024, soit cinq jours avant son placement en rétention administrative. En outre, les autorités néerlandaises ont été sollicitées pour une reprise en charge de [W] [D]. La préfecture reste dans l’attente de ces réponses.
Il ne peut dès lors être reproché à l’autorité administrative un manque de diligence.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur l’absence de preuve des diligences apportées par l’administration :
M. [W] [D] soutient que la préfecture n’apporte pas la preuve de diligences entreprises afin de procéder à son éloignement dans le temps le plus bref.
Il figure néanmoins dans les pièces du dossier un échange de courriers électroniques entre le service des éloignements de la préfecture du Bas-Rhin et les autorités algériennes et néerlandaises.
Ce moyen n’est pas fondé et doit également être rejeté.
Sur la prolongation de la rétention administrative :
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L.743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties effectives de représentation, faute de justifier d’un domicile fixe et certain (l’intéressé ayant résidé dans un hôtel durant sa période d’assignation à résidence) ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter le territoire national.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [W] [D] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 Novembre 2024 sauf à préciser que la prolongation prend effet à compter du 13 novembre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [W] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 15 Novembre 2024 à 15h58, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [W] [D]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 15 Novembre 2024 à 15h58
l’avocat de l’intéressé
Maître Vincent MERRIEN
l’intéressé
M. [W] [D]
par visioconférence
l’interprète
[I] [R]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [W] [D]
— à Maître Vincent MERRIEN
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [W] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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