Irrecevabilité 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 18 nov. 2025, n° 25/00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2025
(n°624, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00624 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHQF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03244
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Novembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [J] [E] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 02 juin 1953 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences Site Sainte-anne
comparant assisté de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [N] [X]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 14 novembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [J] [E], né le 02 juin 1953, a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une procédure de péril imminent par décision du 10 octobre 2025.
Le certificat médical établi le 10 octobre 2025 lors de son admission précise que Monsieur [J] [E] a été admis suite à un comportement étrange dans son foyer, avec des propos délirants. Il s’agit d’une première hospitalisation mais il a bénéficié d’un suivi en CMP entre 2017 et 2022. Le contact est difficile, sthénique. Il présente une humeur exaltée, un discours intarissable, une labilité émotionnelle avec passage rapide du rire aux larmes. Il verbalise des idées de grandeur, des idées délirantes de persécution, il refuse les soins.
La mesure a été maintenue par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] le 21 octobre 2025, dans le cadre du contrôle dit à douze jours. La décision a été notifiée le 22 octobre 2025.
Monsieur [J] [E] a interjeté appel le 03 novembre 2025, courrier reçu à la cour d’appel le 07 novembre 2025, demandant la levée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2025, laquelle s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
La présidente d’audience a soumis au débat contradictoire la recevabilité de l’appel de Monsieur [E].
Monsieur [E], à l’audience, a précisé que :
Son appel est recevable dès lors qu’il a remis son plis à la société de portage du cabinet d’avocat de sa s’ur le dernier jour du délai, le 03 novembre, et que le retard ne peut donc lui être imputé,
La procédure viole l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et le droit à un procès équitable dès lors qu’il a été informé tardivement de la tenue de l’audience devant le premier juge et n’a donc pas eu le temps nécessaire pour choisir son propre avocat,
Il existe un détournement de procédure dès lors que son hospitalisation est uniquement motivée par le conflit qui l’oppose à lz directrice du lieu où il vit et non par des troubles psychiatriques.
Le conseil de Monsieur [J] [E] :
Demande à la cour d’appel d’apprécier la question de la recevabilité de l’appel au regard des explications fournies par son client,
Sur le fond, sollicite la levée, et précise que Monsieur [E] est soutenu par sa s’ur.
L’avocate générale, non comparante, a requis par écrit que l’appel soit déclaré irrecevable comme tardif, et sur le fond la confirmation de l’ordonnance.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
Il ressort de l’article R.3211-18 du code de la santé publique que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
En l’espèce, l’ordonnance du 21 octobre 2025 a été notifiée à l’intéressé le 22 octobre 2025, or Monsieur [J] [E] n’a interjeté appel que le 03 novembre 2025 (cachet de la poste).
Dans ces conditions, et en l’absence de désistement, il convient de déclarer l’appel de Monsieur [J] [E] irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel irrecevable,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 18 NOVEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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