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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 25 mars 2025, n° 25/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pertuis, 4 juillet 2024, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 25/00922 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIR2
Ordonnance n° 2025/[Localité 4]/43
Monsieur [S] [X]
représenté et assisté par Me Louis emmanuel FIOCCA de la SELASU GENERIS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
Monsieur [C] [X]
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 25 Mars 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Par déclaration du 23 janvier 2025, M. [S] [X] a interjeté appel du jugement du tribunal de proximité de Pertuis du 4 juillet 2024, en intimant M. [C] [X].
M. [C] [X] n’a pas constitué avocat.
Le conseil de M. [S] [X] a été convoqué à l’audience d’incident du 25 février 2025 et invité à régulariser la procédure au regard du droit au timbre, à peine d’irrecevabilité de l’appel.
Le timbre a été régularisé le 25 février 2025.
A l’audience d’incident du 25 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré sur la question de l’incompétence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence au profit de la cour d’appel de Nîmes.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son ressort.
Le tableau IV annexé au code de l’organisation judiciaire énonce que le tribunal de Pertuis est situé dans le ressort de la cour d’appel de Nîmes.
Les articles 75 et suivants du code de procédure civile, placent l’exception d’incompétence dans les exceptions de procédure qui relèvent de la compétence du conseiller de la mise en état en application de l’article 913-5 du code de procédure civile.
L’exception d’incompétence en première instance ou en appel, n’est recevable que si elle est motivée et que la partie fait connaître devant quelle juridiction l’affaire doit être portée.
L’article 77 du code de procédure civile, permet au juge de soulever d’office son incompétence territoriale en matière contentieuse, lorsque le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, l’incompétence a été soulevée d’office au motif que l’appel dirigé contre le jugement du tribunal de proximité de Pertuis relevant de la cour d’appel de Nîmes, a été formé devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, non compétente territorialement pour en connaître.
Il convient donc de déclarer la cour d’appel d’Aix-en-Provence incompétente territorialement au profit de la cour d’appel de Nîmes, en application de l’article 81 du code de procédure civile, pour que l’instance s’y poursuive.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la cour d’appel d’Aix-en-Provence territorialement incompétente au profit de la cour d’appel de Nîmes ;
Ordonnons le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Nîmes ;
Disons que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, à la cour d’appel de Nîmes, avec une copie de la décision de renvoi ;
Condamnons M. [S] [X] aux dépens du présent incident.
Fait à [Localité 3], le 25 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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